Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 96-15.280, Cassation



Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 juillet 1998
Cassation
N° de pourvoi 96-15.280
Inédit titré
Président M. LEMONTEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est Nantes Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit de M. ..., demeurant Saint-Nazaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Samca 44, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me ..., avocat de la SMABTP, de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en janvier 1989, la société Samca 44 a souscrit auprès de la SMABTP une "assurance licenciement" dont une clause ouvrait à l'assureur, conformément à l'article L. 113-6 du Code des assurances, la faculté de résilier le contrat en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de son assuré, cette faculté étant toutefois écartée au bout de deux ans si les cotisations émises depuis plus de 45 jours avaient été payées avant la date des jugements de la procédure collective; que la société Samca 44 a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 5 juin 1991, puis en liquidation, par jugement du 12 juin suivant;
que, par une lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 1991, la SMABTP a notifié à M. ..., liquidateur de la société Samca 44, la résiliation de la police, avec effet au 27 juin 1991, puis a refusé de prendre en charge les indemnités de licenciement des employés de cette société, auxquels le liquidateur avait notifié leur licenciement par des lettres recommandées avec avis de réception envoyées le 27 juin 1991;
que l'arrêt attaqué a condamné l'assureur à prendre en charge les indemnités de licenciement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour retenir la garantie de l'assureur, la cour d'appel a d'abord énoncé que "le fait générateur du droit à l'indemnité de licenciement n'est pas le licenciement lui-même, mais le jugement déclaratif du Tribunal, lequel entraîne licenciement, et que les créances nées du licenciement sont dues au jour de la liquidation judiciaire, soit antérieurement à l'envoi par la SMABTP de sa lettre de résiliation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail et que, dans une assurance garantissant le paiement d'indemnités de licenciement, le sinistre est constitué non par la mise en liquidation de l'employeur, mais par le licenciement du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-6 du Code des assurances ;
Attendu que la SMABTP fondait la résiliation du contrat d'assurance à laquelle elle avait procédé sur le fait que son assuré avait été mis en redressement judiciaire à une date déterminée et qu'à cette date il était débiteur de cotisations émises depuis plus de 45 jours, de sorte que les conditions prévues par le contrat d'assurance pour une telle résiliation étaient réunies;
que la cour d'appel a néanmoins estimé que la résiliation était irrégulière, faute pour l'assureur d'avoir respecté les formalités imposées par l'article L. 113-3 du Code des assurances en matière de résiliation pour non-paiement de primes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SMABTP mettait seulement en jeu la procédure de résiliation prévue par l'article L. 113-6 du Code des assurances en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'assuré, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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