Jurisprudence : CAA Bordeaux, 4ème ch., 12-12-2002, n° 99BX00357



LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

N° 99BX00357

M. Jacques TRAIN

Mme Bonmati, Président
M. Zapata, Rapporteur
M. Chemin, Commissaire du gouvernement

Arrêt du 12 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX

(4ème chambre)

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 sous le n° 99BX00357 au greffe de la cour présentée par M. Jacques TRAIN demeurant Les Chateliers à Rioux (Charente-Maritime), M. Jacques TRAIN demande à la cour

1°) d'ordonner le sursis à exécution et de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 novembre 1998 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses et des pénalités de mauvaise foi ;

Classement CNIJ

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

19-01-03-04

19-04-02-03-01-01-02C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2002

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Mme Darroman représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'en vertu des articles 36 et 37 du code général des impôts, les bénéfices imposables au titre d'une année déterminée sont ceux réalisés pendant l'exercice comptable qui a été clos au cours de ladite année même si cette année ne coïncide pas avec l'année civile ; que selon l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement..." ; qu'aux termes de l'article L. 188 du même livre : "Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits... est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants..." ; que l'article 1659 du code général des impôts dispose que : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. TRAIN qui exploite une activité de négoce de bestiaux et de boucherie en gros, a fait l'objet, en 1990, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1987, 1988 et 1989 ; que la notification de redressement consécutive à cette vérification de comptabilité a été reçue par ladite société, le 12 avril 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration a été valablement interrompu et prorogé jusqu'au 31 décembre 1993 ; que, d'autre part, la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle, conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de réception de l'avis d'imposition adressé au contribuable; qu'il s'ensuit que les impositions supplémentaires résultant de cette vérification de comptabilité, mises en recouvrement, le 31 décembre 1993, soit avant l'expiration du délai de prescription, ont été régulièrement établies, alors même que les avis d'imposition n'ont été reçus par la S.A.R.L. TRAIN, que le 7 janvier 1994 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions afférentes aux exercices 1987 et 1988 seraient prescrites ;

Considérant que si le requérant soutient qu'un commandement de payer est irrégulier s'il a été décerné avant que le contribuable ait reçu l'avis d'imposition, un tel moyen est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition; qu'au demeurant, il n'est nullement établi que les poursuites aient été engagées dans ces conditions ;

Sur les impositions supplémentaires

Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir que le fait pour la S.A.R.L. TRAIN d'une part d'aggraver ses charges en achetant à un prix anormalement élevé et d'autre part de limiter ses recettes en vendant à un prix inférieur au prix normal, présente le caractère d'acte anormal de gestion ;

Considérant que la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. TRAIN a mis en évidence, en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 1987, que ladite société a vendu et racheté, à plusieurs reprises, dans un délai bref d'un à quinze jours, les mêmes animaux à MM. Jacques et Jean TRAIN et à Mme Paulette TRAIN, associés ou anciens associés de ladite société, avec des variations de prix disproportionnées eu égard au faible délai existant entre ces opérations ; qu'en ce qui concerne les autres exercices vérifiés, le vérificateur a constaté que, dans les transactions pratiquées entre les membres de la famille TRAIN et la S.A.R.L. TRAIN, les prix d'achat et de vente étaient supérieurs de l'ordre de 10 à 20 % au prix moyen des transactions réalisées avec d'autres clients et fournisseurs de la société ;

Considérant que, pour calculer le montant des avantages considérés comme ayant été accordés par la société requérante aux membres de la famille TRAIN, le vérificateur a établi un prix moyen de référence, à partir des prix d'achat pratiqués par ladite société avec des fournisseurs appartenant à un circuit économique identique à celui de la famille TRAIN, portant sur l'achat de 563, 604 et 457 bovins, au cours des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 ; que si le requérant allègue que cet échantillon ne serait pas représentatif, ils se bornent à fournir seulement quelques exemples de transactions qui ne contredisent pas valablement celles retenues par le vérificateur à partir d'un nombre beaucoup plus important de transactions portant sur des animaux ; que si le requérant affirme que le vérificateur ne pouvait prendre en compte un échantillon fondé sur la distinction entre assujettis et non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, il n'en propose pas de plus fiable ;

Considérant que si M. TRAIN soutient que la circonstance que des opérations ainsi effectuées comporteraient un avantage même appréciable pour des tiers ne suffirait pas à les rendre anormales, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir l'existence de contrepartie réelle et suffisante aux avantages consentis par la S.A.R.L. TRAIN aux membres de la famille TRAIN ; que le service doit par suite être regardé comme ayant établi que les achats et les ventes litigieux sont manifestement contraires à l'intérêt commercial de l'entreprise et qu'ils présentent le caractère d'actes anormaux de gestion ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. TRAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. Jacques TRAIN est rejetée.

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