Jurisprudence : Cass. com., 07-01-2003, n° 99-16.204, publié, Cassation.

Cass. com., 07-01-2003, n° 99-16.204, publié, Cassation.

A6034A4A

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Abstract

Le montage SCI/Société d'exploitation donne classiquement l'occasion de s'interroger sur la question de l'extension sur le fondement de la confusion des patrimoines.



COMM.
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2003
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 99-16.204
Arrêt n° 39 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Guérin Diesbecq, dont le siège est Evreux, prise en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Moulage Technique, société à responsabilité limitée,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit

1°/ de la société Le Moulage Technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est Conches-en-Ouche,

2°/ de M. X, demeurant Rouen, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Le Moulage Technique, société à responsabilité limitée,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2002, où étaient présents M. W, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. V, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Petit, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, de Monteynard, Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Guérin Diesbecq, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Moulage Technique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de la reprise d'instance à M. R, nommé commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Le Moulage Technique en remplacement de M. X ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 7 et 61 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-5 et L. 621-62 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Le Moulage Technique a été mise en redressement judiciaire le 17 avril 1997 ; que le 19 mars 1998, cette procédure a été étendue à la société civile immobilière de la Source (la société de la Source) ; que le tribunal a prononcé la liquidation des deux sociétés ; que, la société Le Moulage Technique ayant proposé un plan de continuation la concernant seule, la cour d'appel, réformant le jugement, a adopté ce plan ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le sort des éléments d'actif et de passif provenant de la société de la Source, alors que l'extension emportait unicité de la procédure collective, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Le Moulage Technique et M. R, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du sept janvier deux mille trois.

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