Jurisprudence : Cass. com., 07-01-2003, n° 98-13.133, FS-D, Rejet

Cass. com., 07-01-2003, n° 98-13.133, FS-D, Rejet

A6026A4X

Référence

Cass. com., 07-01-2003, n° 98-13.133, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123637-cass-com-07012003-n-9813133-fsd-rejet
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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 janvier 2003
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 98-13.133
Arrêt n° 41 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Robert Z,

2°/ Mme Nelly Z,
demeurant Wissant,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de M. Christian Y, mandataire judiciaire, domicilié Grenoble, pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société d'études et de promotions immobilières (SEPI),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2002, où étaient présents M. X, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, MM. Cahart, Petit, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, de Monteynard, Mmes Bélaval, Orsini, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat des époux Z, de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Y, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SEPI (la société), le juge-commissaire a prononcé l'admission à titre chirographaire de la créance des époux Z par ordonnance du 22 octobre 1993 ; que par jugement rendu le 6 juin 1994 en dernier ressort, le tribunal de commerce, statuant sur l'opposition formée par les époux Z, a dit que la créance était privilégiée ; que ce jugement ayant été signifié le 15 juin 1994 avec l'indication qu'un pourvoi pouvait être formé contre la décision dans le délai de deux mois, M. Y, liquidateur de la société(le liquidateur), a formé un pourvoi ; que par arrêt du 28 janvier 1997 (pourvoi n° V 94-18.288), la Cour de Cassation a déclaré irrecevable ce pourvoi aux motifs que si l'ordonnance du juge-commissaire avait été rendue dans la limite de ses attributions, le tribunal était dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer dans une matière réservée, sur recours des parties, à la cour d'appel, ce dont il résultait que le jugement entrepris, non soumis aux dispositions restrictives de l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985, était susceptible d'appel ; que le liquidateur a relevé appel du jugement le 4 mars 1997 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur contre le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 1994, alors, selon le moyen

1°/ qu'aux termes de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; qu'au sens de ce texte, le jugement dont s'agit est celui à l'encontre duquel est exercé le recours dont la recevabilité est litigieuse ; qu'en estimant au contraire que par jugement, il faudrait entendre seulement la "décision première" contre laquelle un recours a été formé, c'est à dire l'ordonnance du juge-commissaire déférée au tribunal et non le jugement déféré à la cour, cette dernière a violé le texte susvisé ;

2°/ que l'acte de notification d'un jugement comportant une indication erronée relativement à la voie de recours pouvant être exercée est nul ; que le jugement qui a fait l'objet d'un acte de notification nul doit être regardé comme n'ayant pas été notifié au sens de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ayant elle-même constaté la nullité de la signification du 15 juin 1994 du jugement frappé d'appel, la cour d'appel n'a pu décider néanmoins que ledit jugement avait été notifié dans les deux ans de son prononcé, sans violer le texte susvisé, ensemble l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; qu'il s'en déduit que ce texte est inapplicable lorsque la décision a été notifiée, peu important que cette notification soit entachée d'une irrégularité ;
Attendu que l'arrêt ayant relevé que le jugement frappé d'appel avait été notifié par voie de signification le 15 juin 1994, dans les deux ans de son prononcé, l'appel formé par le liquidateur était recevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que les époux Z font encore grief à l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur contre le jugement du tribunal de commerce du 6 juin 1994 et qui a constaté que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître du recours qu'ils avaient formé contre l'ordonnance d'admission de créance du juge-commissaire, d'avoir déclaré en conséquence irrecevable l'opposition qu'ils avaient formée contre cette ordonnance et d'avoir confirmé en tant que de besoin ladite ordonnance, alors, selon le moyen

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, où elle a relevé d'office le moyen tiré de ce que, vu l'irrecevabilité du recours porté devant le tribunal, l'ordonnance serait définitive, sans avoir, avant la clôture des débats, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel étant compétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire porté à tort devant le tribunal de commerce, il lui appartenait d'infirmer le jugement du chef de la compétence de ce tribunal et de statuer sur le fond du litige en vertu de l'extension légale de l'effet dévolutif instituée par les articles 78, 79 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'en abstenant et en déclarant définitive l'ordonnance du juge-commissaire à l'égard duquel elle est juridiction d'appel, la cour d'appel a violé "le texte susvisé" ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie par le liquidateur de demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition formée par les époux Z et à voir confirmer l'ordonnance du 22 octobre 1993, n'a pas violé le principe de la contradiction, en accueillant ces demandes, dès lors que, pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, d'autre part, qu'en mettant à néant le jugement déféré en toutes ses dispositions et en confirmant, "en tant que de besoin" l'ordonnance rendue le 22 octobre 1993, la cour d'appel a statué, à la demande du liquidateur, sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.

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