Jurisprudence : CA Paris, 23e, A, 10-05-1995, n° 93-10447

CA Paris, 23e, A, 10-05-1995, n° 93-10447

A4386DE8

Référence

CA Paris, 23e, A, 10-05-1995, n° 93-10447. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123540-ca-paris-23e-a-10051995-n-9310447
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_ Pt
N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
93 - 10447 M.E.E. = 93 - 193
(Nqf 15 pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE
23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995
·, PARTIES ''EN CAUSE
1°) Monsieur J. PIOCEAU-demeurant 277, avenue Anne
LE CHATELET EN BRIE 2°) Monsieur Y. ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
3°) Monsieur S. ... demeurant LE CHATELET EN BRIE 4°) Monsieur A. ...- CARROUGE
demeurant

LE CHATELET EN BRIE 5°) Monsieur G. ... demeurant
LE CHATELET EN BRIE 6°) Monsieur D. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 7°) Monsieur C. ... demeurant
LE CHATELET EN BRIE 8°) Monsieur P. ...
9°) Madame G. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE
Admission du au profit de.
Date de l'ordonnance de clôture 23 NOVEMBRE 1994
S/Appel d'un jugement du T.G.I.
MELUN (1° chambre)
rendu le 3 MARS 1993
(Madame ...)
R.G. 92/34
ARRÊT AU FOND
REPUTE CONTRADICTOIRE CONFIRMATION
2 AVOUES 2 AVOCATS
10°) Monsieur C. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 11°) Madame L. ... née ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
_12°) Monsieur A. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE
2--
13°) Monsieur G. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE

14°) Madame D. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE
15°) Monsieur L. ...
demeurant VERT SAINT DENIS
. - -
16°) Monsieur F. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 17°) Monsieur J. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 18°) Madame C. ... née ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
1.9°) Madame M. ... 20°) M. J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 21°) Monsieur L. ...
22°) Madame ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 23°) Monsieur L. ...
24°) Madame L. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 25°) Monsieur M. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 2ème page
X( n
_- 26°) Monsieur C. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 27°) Madame C. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 28°) Monsieur M. ...
demeurant LE CHATELET EN.BRIE
29°) Monsieur Y. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 30°) Monsieur M. ...
31°) Madame M. ... née ... / demeurant LE CHATELET EN BRIE 32°) Monsieur E. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 33°) Monsieur J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 34°) Monsieur M. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 35°) Monsieur Édouard ...
36°) Madame D. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 37°) Monsieur G. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 38°) Monsieur M. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 39°1 Monsieur I. ... ... ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
40°) Monsieur G. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE
23° chambre, section A ARRÊT DU 10 MAI 1995
Sème page


41°) Monsieur M. ... 42°) Madame C. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 43°) Monsieur G. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 44°) Monsieur C. ...
45°) Madame S. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE
46°) Monsieur J. ... demeurant LE CHATELET EN BRIE 47°) Monsieur J. ...
demeurant
LE CHAPELET EN BRIE


48°) Monsieur J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 49°) Monsieur J. ...
demeurant CHÂTILLON LA BORDE 50°) Madame M. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 51°) Monsieur D. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 52°) Monsieur M. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 53°) Monsieur R. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 54°) Monsieur G. ...
55°) Madame S. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 56°) Monsieur M. ...
demeurant LE CHAPELET EN BRIE
23° chambre, section A ARRÊT DU 10 MAI 1995
4ème pge
/7 ri()

57°) Monsieur B. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 58°) Monsieur A. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE
""59°) Madame J. M. ...
demeurant
LE CHATELET 4N BRIE

60°) Monsieur M. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 61°) Monsieur R. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 62°) Madame G. ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
63°) Monsieur J. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 64°) Monsieur G. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 65°) Monsieur M. ...
demeurant 328, allée Marie Dorval - 77820 LE CHATELET EN BRIE 66°) Monsieur J. ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
67°) Monsieur R. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 68°) Madame M. ... née ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE 69°) Monsieur J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 70°) Monsieur-Bernard REPUSSARD
demeurant LE CHATELET EN BRIE
71
23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 Sème page
/7 V(
71°) Monsieur M. ... 72°) Madame J. ... née ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 73°) Madame C. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 74°) Monsieur A. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE
75°) Madame J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 76°) Monsieur C. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 77°) Monsieur L. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE 78°) Monsieur R. ...
79°) Madame C. ... née ... demeurant LE CHATELET EN BRIE
80°) Monsieur E. ...
demeurant LE CHATELET EN BRIE
APPELANTS
Représentés par la SCP. D'AURIAC & GUIZARD, Avoués
Assistés de Me MALPEL, Avocat (Melun)
ET
81°) Monsieur M. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE, pris en sa qualité de co-gérant de la société civile particulière CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS CHATEAU DES DAMES 82°) Monsieur J. ...
demeurant
LE CHATELET EN BRIE, pris en sa qualité de co-gérant de la société civile particulière CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS CHATEAU DES DAMES
INTIMÉS
Représentés par la SCP. DUBOSCQ & PELLERIN, Avoués
Assistés de Me-IMBERT, Avocat (Melun)
23° chambre, section A ARRÊT DU 10 MAI 1995
6ème page


83°) S.C.P. CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS CHATEAU DES DAMES, dont le siège social est LE CHATELET EN BRIE, représentée par ses gérants
INTIMÉE
ASSIGNEE - DEFAILLANTE
££££££££££££££££££££££££££££££

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats,


A l'audience publique du 29 NOVEMBRE 1994, Monsieur DUSSARD, Magistrat rapporteur a, en vertu de l'article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER Madame GUYONNET Lors du délibéré,
PRÉSIDENT Monsieur BERNHEIM (F.F)
CONSEILLERS Monsieur ...
Monsieur ...
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur ..., faisant fonction de Président, lequel a signé la minute avec Madame GUYONNET, Greffier.
ffiff££££££££££££££££££££££££f
L'immeuble en copropriété dénommé DOMAINE DU CHATEAU DES DAMES sis au CHATELET EN BRIE (Seine et Marne) comportait suivant le règlement de copropriété initial du 29 décembre 1967
- 250 pavillons d'habitation avec terrains y attenant formant les lots n°1 à 250 de l'état descriptif de division,
- un ensemble d'aménagements à usage de sports et de loisirs formant le lot n°251 comportant notamment Piscine, courts de tennis, golf miniature, terrain de volley-ball, terrain de basket-ball, terrain de boules, club-house, zone de parkings,
- un espace omnisports constituant le lot n°252.
Ce règlement impose à chacun des copropriétaires des lots n°1 à 250 inclus, d'être titulaire d'une part de la 23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 7ème page lq(-)
société civile du "CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU DOMAINE DU CHATEAU DES DAMES", et énonce qu'en conséquence, toute aliénation d'un lot devra être concomitante à la transmission d'une part sociale au profit de l'acquéreur.
En vue d'une meilleure commercialisation du programme immobilier, la SCI. venderesse obtint en 1969 l'accord des copropriétaires pour créer 260 lots nouveaux par subdivision de lots existants.
C'est-dans-ces circonstances que par acte de mai à juillet 1969 le règlement de copropriété a été modifié, le nombre de lots passant à 512.
L'acte modificatif du règlement maintient l'obligation des copropriétaires d'être chacun titulaires d'une part de la société civile particulière du CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS du domaine dont s'agit.
Les lots n°251 et 252 correspondant aux espaces et installations de sports et loisirs ont été vendus en l'état futur d'achèvement à la société civile précitée dont l'objet social est aux termes de ses statuts
ft( ) dans le domaine du château des Dames au CHATELET EN BRIE ( L'organisation, la gestion ou l'exploitation directe ou indirecte et sous quelque forme que ce soit de toutes activités culturelles, sportives et de loisirs, L'acquisition de tous terrains aménagés ou à aménager, l'édification de toutes constructions, la transformation de tous aménagements et installations,
L'entretien et l'administration des biens sociaux, Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société".
Monsieur ... et 72 autres copropriétaires ont assigné la société précitée prise en la personne de ses gérants, Messieurs ..., ... et ... aux fins de voir ordonner sa liquidation pour inexistence.
Ils font principalement valoir à cette fin
- qu'à l'origine ce programme immobilier réalisé dans un cadre de verdure attrayant (étangs et bois) était destiné à une clientèle aisée recherchant des résidences secondaires et des activités sportives,
- que les ambitions des promoteurs ne s'étant pas réalisées, il fallut, pour sauver le programme immobilier, réduire la superficie des lots et construire des résidences principales moins luxueuses s'adressant à une clientèle
23° chambre, section A ARRÊT DU 10 MAI 1995
Sème pa e

souvent plus âgée aux revenus modestes pour laquelle les activités du CERCLE DES SPORTS sont sans intérêt et créent une charge trop lourde,
- que cette société, qui n'a réalisé qu'une partie du programme (six courts de tennis, une piscine non couverte), qui est dépourvue d'affectio societatis et qui ne génère que des pertes, fonctionne comme une association.
Par jugement du 3 mars 1993, le Tribunal Grande Instance de'MELUN, 1ère Chambre,
- a débouté les consorts ... et autres associés de leur demande,
- les a condamnés aux dépens,' ainsi -qu'à payer à Messieurs ... et ... ès qualités de gérants de la société civile une indemnité de 7 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau ..code de procédure civile;
Monsieur ... et 69 autres associés de'la société civile dont s'agit ont relevé appel le 5 mai 1993.
Messieurs ... et ... ès qualités ont constitué avoué.
La société civile, assignée par acte du 6 août 1993 remis à personne habilitée n'a pas constitué avoué. L'acte d'appel et les conclusions d'appel lui ont été notifiés.
La Cour, qui se réfère expressément aux énonciations de la décision querellée et aux conclusions d'appel pour un exposé plus ample des faits de la cause, des moyens, prétentions et arguments, est saisie des demandes ci-après résumées
Les appelants prient la Cour, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de
- déclarer nulle pour défaut d'affectio societatis et par suite inexistante la société CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU CHATEAU DES DAMES,
- ordonner en conséquence sa dissolution conformément à l'article 1844-7-7° du code civil ou subsidiairement en application de l'article 1844-7-5° du même code pour justes motifs et mésentente, Subsidiairement
- autoriser le retrait des appelants de la société,
- ordonner qu'il sera procédé conformément à l'article 1869 du code civil,
23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 9ème page
n(,
Plus subsidiairement
- constater que les demandeurs sont fondés à invoquer une perte de plus des 3/4 du capital social,
- constater que les gérants n'ont pas fait apparaître une telle perte dans la présentation des résultats,
- ordonner en conséquence aux gérants d'organiser une assemblée générale dont l'objet sera de délibérer sur, la continuation ou-là dissolution de la société,
Dans tous les cas
Condamner la société civile à régler à chacun d'eux la.)
somme de 1 000 francs sur le fondement de l'article 700 du
-; - nouveau code de procédure civile. - '"
Messieurs ... -et SIMON sollicitent la
confirmation du jugement et l'allocation d'une indemnité de 50 000 francs au titre des frais non compris dans, les dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ SUR LA RECEVABILITE CONSIDÉRANT que Messieurs ... et ... soutiennent qu'en leur qualité de co-gérants de la société civile ils n'ont pas qualité pour représenter seuls la société dans une instance en dissolution ;
Mais CONSIDÉRANT que les appelants ont régulièrement assigné devant la Cour la société civile elle-même représentée par ses gérants ;
Qu'ainsi, en cause d'appel, l'action des 70 associés est dirigée contre la société elle-même, personne morale dotée de la capacité d'ester en justice, prise en la personne de ses deux co-gérants qui, en cette qualité, tiennent, tant des statuts de la société civile que de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, leur pouvoir de représentation en justice de la personne morale, Que l'assignation des gérants en leuriqualité?( n'est donc pas atteinte d'irrégularité de fond,
CONSIDÉRANT, quant à la recevabilité de l'action en nullité de la société prévue par les articles 1844-10 et suivants du code civil, qu'il est indifférent que cette action soit intentée par une minorité d'associés dès lors que ceux-ci justifient d'un intérêt à agir ;
CONSIDÉRANT que la procédure est régulière et l'action recevable ;
23° chambre, section A
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SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ OU INEXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ a) CONSIDÉRANT que les appelants, s'ils reprochent au CERCLE DES SPORTS de fonctionner comme une association, reconnaissent toutefois dans leurs dernières écritures, après comparaison des articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 définissant l'association, 1832 du code civil définissant la convention de société et 8 des statuts énonçant que "chaque part donne droit à la propriété de l'actif social ets dans le partage des bénéfices à une répartition proportionnelle au nombre de parts existantes", "que le CSL est donc bien une société civile et non une association" ;
b) CONSIDÉRANT en premier lieu qu'il y a eu apport de biens à une entreprise commune dès lors que, le capital social a été entièrement 'souscrit par les associés,'
1_
que leurs apports 'entrés dans -un patrimoine commun ont
/ permis l'acquisition des lots de copropriété n°251 et 252, la mise en oeuvre dans ceux-ci-des-installations sportives
partie de cet arrêt ;
c) CONSIDÉRANT en second lieu qu'il appert des dispositions de l'article 1832 du code civil que la société peut avoir une autre finalité que celle de partager un bénéfice ;
Que son objectif peut être également de profiter d'une économie, sans pour autant s'interdire de créer des bénéfices qui doivent se répartir au prorata des parts dans le capital social, ainsi que l'énonce l'article 1844-1 du code civil auquel les statuts du CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS, article huitième, ne dérogent pas ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort des énonciations des statuts, - prévoyant entre autres dispositions que les associés tenus aux dettes et engagements de la société au prorata de leurs parts doivent contribuer au paiement du prix d'acquisition des biens immobiliers entrant dans l'objet social (article neuvième) et que la qualité d'associé est liée à la possession de droits réels sur l'immeuble en copropriété du Château des Dames (article septième) -, que l'objectif principal de cette société de personnes qui mettent en commun les fonds nécessaires à la réalisation de l'objet social est de faire profiter les associés d'une économie dans le fonctionnement des installations dont s'agit ;
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, l'absence de bénéfices n'entache pas de nullité, voire d'inexistence, le contrat de société ;
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que les appelants invoquent le défaut de volonté de s'associer, encore appelé
23° chambre, section A ARRÊT DU 10 MAI 1995
11ème page



d'affectio societatis, en faisant valoir que le règlement de copropriété les a contraints d'acquérir une part en même temps que leur lot de copropriété et qu'ils subissent les pertes de la société civile bien qu'ils ne participent pas aux activités de celle-ci ;
mais CONSIDÉRANT que les associés ont acquis del leur plein gré et en parfaite connaissance de cause les i -parts de la société civile dont les installations sportives et de détente ont ete.un élément déterminant de l'achat des j lots de copropriété ;
Que la Cour, sans méconnaître lé faible intérêt que peuvent maintenant présenter pour une minorité I d'associés plus âgés les activités de la société dont s'agit, retiendra en revanche, ..à l'examen notamment des statuts et des procès-verbaux d'assemblée générale que les associés, dans une très large majorité Concourent de façon
i effective et suivie, dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité aux activités et à. l'administration de la société, que tous disposent d'un pouvoir-de contrôle et de critique de la gestion et du fonctionnement de la société s'exerçant librement au cours des assemblées générales qui ont lieu régulièrement ;
CONSIDÉRANT que la Cour estime, qu'à l'exception \ des appelants qui ne constituent qu'une minorité, il existe entre les parties au contrat de société un lien d'affectio societatis ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler la société dont s'agit ;
Que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point ;'
e) CONSIDÉRANT que les autres griefs des appelants qui ont trait au fonctionnement et à la gestion de la personne morale ne constituent pas des causes de nullité dès lors qu'il ne s'agit pas des cas de nullité limitativement prévus par l'article 1844-10 du code civil ;
SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ CONSIDÉRANT que les associés appelants fondent leur demande de dissolution anticipée sur l'article 1844-7 50 du code civil énonçant qu'elle est prononcée "pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société" ;
Qu'ils font valoir à cette fin que la société ne génère que des pertes et que la mésentente entre associés résultant de -la mauvaise gestion qui confond coûts de gestion et coûts de fonctionnement est imputable, non à la minorité qu'ils représentent,_ mais bien à la majorité qui leur impose de payer sans contrepartie des cotisations ;
23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 12ème page
4 ms Mais CONSIDÉRANT que la critique de la gestion procède d'une inexacte analyse du pacte social qui fait loi entre les parties ; J Que la société civile ne peut que faire peser sur la totalité des associés, utilisateurs ou non des équipements collectifs, l'ensemble des dépenses et coûts de fonctionnement dès lors que l'article 9 des statutsKcjue les gérants ont l'obligation d'appliquer énonce, entre autres dispositions, que "Dans leurs _rapports respectifs, les associés sont tenus des' dettes et engagements de la société chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède (... ) ;
CONSIDÉRANT que la Cour estime, à la lecture des procès-verbaux d'assemblée générale, des comptes, bilans et budgets annuels que la situation déficitaire de,la société tient, pour beaucoup à la. méconnaissance par bon nombre L, d'appelants de leurs obligations financières exposant en outre la société à-engager _des frais de procédure,pour recouvrer ses-créances contre les-défaillants - ,;
CONSIDÉRANT que la situation de fait qui en est 1 résultée a provoqué une mésintelligence entre
- d'une part, les associés qui participent activement aux activités sociales et exécutent leurs obligations pécuniaires,
- d'autre part, la minorité des mécontents qui font l'inverse ;
Mais CONSIDÉRANT que les associés appelants ne

peuvent se prévaloir de la cause de dissolution qu'ils ont eux-mêmes créée en provoquant le trouble social ;
Que, de surcroît, nonobstant cette mésintelligence qui alourdit les charges du CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS dont les budgets annuels doivent tenir compte pour présenter une situation à peu près équilibrée, la Cour estime que le fonctionnement de la société n'est pas entravé et que l'existence de celle-ci n'apparaît pas en péril ;
CONSIDÉRANT que les appelants doivent être déboutés de leur demande de dissolution anticipée de la société CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS qui s'avère mal fondée ;
Que la décision des premiers juges sera encore confirmée sur_ce point ;
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES 70 ASSOCIÉS CONSIDÉRANT qu'en application de l'article 1869 f du code civil le retrait d'un associé pour justes motifs peut être autorisé par décision de justice ;
23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 13ème page
676
CONSIDÉRANT que les "justes motifs" de dissolution anticipée de l'article 1844-7 et ceux du retrait de l'article 1869 du code précité n'étant pas les mêmes, la Cour peut retenir comme justes motifs de retrait, certains de ceux dont elle n'a pas tenu compte en rejetant la demande de dissolution de la société civile ;
Que ces "justes motifs" doivent s'entendre de façon subjective, c'est à dire par rapport à la situation personnelle des associés qui ne peuvent demeurer contre leur gré nprisorihiers" de la société

CONSIDÉRANT certes que les associés ne peuvent se prévaloir de l'inexécution de leurs propres,obligations à l'appui de leur demande de retrait ;
CONSIDÉRANT en revanche qu'il ressort-de-I 'examen des pièces régulièrement produites queles appelants qui, dans une proportion importante ' sont des retraités et des
/ personnes de condition modeste, ne participent pas. (ou plus) aux activités sportives et de loisirs de la société civile dont ils n'utilisent pas les locaux, équipements et matériels ; -
Qu'ils n'ont pas profité de la répartition de bénéfices, la société CSL n'en faisant pas ;
Qu'ils doivent cependant participer aux frais de fonctionnement et aux pertes de la même façon que les utilisateurs du CERCLE, en application des statuts de cette société ;
Qu'ainsi il leur est demandé de cotiser en fait dans l'intérêt exclusif des associés sportifs, ce qui, sur plusieurs années représente des sommes importantes ;
CONSIDÉRANT donc que, pour les appelants, la société civile dont s'agit ne présente aucun avantage et ne leur apporte que des inconvénients ;
Que leur qualité d'associé du CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS ne revêt pas ou plus pour eux aucun intérêt ;
CONSIDÉRANT que la Cour estime qu'il s'agit de justes motifs de retrait de ces associés de la société civile ;
Qu'il sera fait droit à cette demande ;
Que-les modalités du retrait obéiront aux dispositions de l'article 1869 alinéa 2 du code civil ;
CONSIDÉRANT qu'ensuite de la présente
-.
autorisation judiciaire il n'y a plus lieu de statuer sur la demande plus subsidiaire d'organisation d'une assemblée générale pour délibérer sur la continuation ou la 23° chambre, section A
ARRÊT DU 10 MAI 1995 14ème page 41C
dissolution de la société ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES CONSIDÉRANT que Monsieur ... et les autres associés n'avaient pas saisi les premiers juges de leur demande de retrait de la société civile ;
Qu'étant parties perdantes ils ont été justement condamnés aux dépens de première instance ;
Que les -dispositions du jugement accordant à Monsieur ... et SIMON en leurs qualités de gérant une indemnité de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être confirmées ;
CONSIDÉRANT qu'en appel les 70 associés ont partiellement succombé en leurs prétentions ;
Que la décision autorisant leur retrait de la esociété a été rendue dans leur propre intérêt alors qu'aucune faute n'est à reprocher à la société ;
Qu'en conséquence les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ;
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contraire à l'équité que les gérants conservent la charge de leurs frais irrépétibles au titre des dépens exposés devant la Cour ;
PAR CES MO 111'S
Et ceux non contraires des premiers juges, RECOIT les appelants en leurs demandes, CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
AUTORISE les appelants à se retirer totalement de la société civile particulière CERCLE DES SPORTS ET DES LOISIRS DU CRATEAU DES DAMES,
DIT que ce retrait s'effectuera conformément à l'article 1869 alinéa 2 du code civil,
DÉBOUTE les partie de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
ce
ion A I 1995
LE PRESIDE T
23° chambre, ARRÊT DU 10
LE GREFFIER
(122iler
15ème page

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