Jurisprudence : CA Paris, 25e, B, 04-02-1994, n° 5274/91

CA Paris, 25e, B, 04-02-1994, n° 5274/91

A1190DG8

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CA Paris, 25e, B, 04-02-1994, n° 5274/91. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123472-ca-paris-25e-b-04021994-n-527491
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rudî.e. etzçhvz\i,
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COUR D'APPEL DE PARIS
25e CHAMBRE section B
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 1994 N* B,A3 pages
riiRTIBS EN CAUS"

IPRepertoire Général 5274/91
appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 février 1991 18ème chambre A RE g 6131/90 PIC. BERTHAULT
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de



1°) H. Yves Z Z

NEUILLY
- APPELANT,
représenté par la SCP LAGOURGUE AVOUE,
assisté de Me W, AVOCAT,
2°) La Ela,
FÉDÉRATION NATIONALE DU BÂTIMENT (ASSOCIATION)

PARIS
3°) La F.N.T.P_
FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (ASSOCIATION)

PARIS
- INTIMÉES,
représentées par Me T T, AVOUE,
assistées de Me S, AVOCAT,
-- 4°) La BANQUE DE L'ENTREPRÎSE

PARIS
- INTIMÉE,
représentée par Me T T, AVOUE,
assistée de Me Q, AVOCAT,

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré,
Président Madame GAUTIER, Conseillers Madame ... et Monsieur ...
GREFFIER
Madame ...,
date de l'ordonnance de clôture s 2 décembre 1993
CONTRADICTOIRE
ARRÊT AU FOND
Glez, 7114-A er,
,esztA tere
1ère page
DÉBATS
l'audk cé,eublique du 3 décembre 1993
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé pu,liquement par Madame le Conseiller PINOT, magistrat le plus ancien ayant assisté au délibéré, lequel en l'empêchement du Président a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier.
ADC
t2e-e- Pile"!,

La Cour statue sur l'appel re vé par M. Yves Z Z du jugement contradictoire re -u le 22 février 1991 par le Tribunal de Commerce de P is (18ème chambre A) qui a
donné acte à la Banque de l'Entremise B. EJ de son rapport à justice sur le mérite l'action en respon- sabilité diligentée contre M. L. ..., déclaré partiellement recevabl l'action sociale exercée "ut singuli" par la F dération Nationale du Bâtiment (F.N.B.) et la F ération nationale des Travaux Publics (F.N.T.P)"
- condamné M. ... ... à vers .'rà B.E. la somme de 10 millions de Francs àt re de dommages-'intérêts (opération SEGMO) et cel de 40 millions de Francs (opération MATIF) pour = oir, en ignorant délibérement la loi sur les sociétés du 24 juillet 1966, été à l'origine d'une perte créance pour cette entreprise dont il était le Présent Directeur Général.
H. LE GUAY a assumé les fonctions de P.D.G. de la B.E. depuis 1973 jusqu'au 22 mars-'1988 date à laquelle il a donné s démission. Le Conseil d'administration de B.E. était composé de huit membres dont la société Financière d'Entreprise (société mère).
L' Assemblée générale & caractère mixte, extraordinaire et ordinaire de B.E. du 27 mai 1987 a ratifié la fusion avec par absetion de cette - - dernière.
Postérieurement à la tenue de cette assemblée, deux conseils d'administratio ont été tenus les 7
juillet et 12 octobre 19.87 u cours desquels aucune remarque défavorable n'avait été faite sur l'état de la société.
A la demande de certains administrateurs, avisés par M. ... ... des difficultés rencontrées avec un client) le groupe SEGMO, un nouveau conseil fut tenu le 22 janvier 1988 au cours duquel le P.D.G. indiqua que le résultat de l'exercice subissait les conséquences d'une charge exceptionnelle de 24 Millions de Francs en raison de la situation critique de ce client auquel la banque avait consenti des crédits importants.
Chi


Le 22 mars suivant)un second conseil fut réuni par le P.D.G. qui rendit compte des pertes en cours d'évaluation subies par la Banque du fait des options
SG 17 8 Insp. Greffe C.A PARIS
date ...







3






page











Référence ite aux énonciations du jugement pour l'énoncé des él ments du litige et des prétentions initiales des par les, il suffit de rappeler le éléments essentiels
SG 17 8 tmp. Greffe CA PARIS
prises sur le MATIF d'un volume de 85 à 195 Millions de Francs, déclara en assumer la responsabilité et donna sa démission.
Devant l'ampleur des pertes let afin de permettre à la banque de maintenir son activité 3 actionnaires également administrateurs (don F.N.B. et F.N.T.P.) représentant 37 % du capital social) firent un apport de 230 Millions de francs sous formes d'avances.
Les pertes ayant été- globalement chiffrées à 270 Millions de Francs l'Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 1988 décida la restructuration du capital sous forme d'une réduction (250.000 Francs) suivi d'une augmentation de 195.750.000 Francs permettant d'annuler les pertes subsistantes.
C'est dans ces conditions qu'à la suite du dépôt du rapport de M. ..., désigné pour effectuer une expertise de gestion/ que F.N.B. et F.N.T.P. ont saisi le Tribunal afin d'obtenir, dans le cadre de l'action ut singuli, exercée individuellement, l'indemnisation au profit de la société du préjudice résultant de faute de gestion de l'ancien P.D.G.
Par le jugement déféré, le premier juge, pour l'essentiel a retenu que
- en ce qui concerne le volume démesuré des encours consentis au groupe SEGMO, les deux administrateurs ne pouvaient ignorer cette situation qu'à l'occasion, de la reprise du groupe SEGMO par la S.F.P.I. (société animée par deux clients de la banque), F.N.B. et la F.N.T.P. n'avaient pas eu "officiellement" connaissance de la solution retenue ; qu'en se déterminant seul alors que dans le contexte dégradé aucune politique, n'avait été préalablement agréée par le conseil, le P.D.G, avait commis une faute ;
- en ce qui concerne le développement d'opérations financières sur le MATIF, aucune faute ne peut être reprochée quant au recours aux instruments financiers utilisés ; que, par contre, l'état des pertes ayant été connu en novembre 1987, N. LE GUAY devait en aviser le conseil, ce qu'il s'est abstenu de faire, afin de définir une politique cohérente de désengagement de la B.E. ; que toutefois la responsabilité de H. LE GUAY dans la perte subie devait être évaluée à 20 % du montant de celle-ci dans la mesure où les administrateurs n'oepas exercé une vigilance nécessaire s'agissant d'une statégie financière à hauts risques.
APPELANT. M. ... ... invoque d'irrecevabilité et de fond.
Sur l'irrecevabilité de soutient
des moyens
demande il J
- que F.N.B. et F.N.T.P. 'ont pas d'i térêt à agir dans la mesure où l'exercice de l'actio "ut singuli" exige l'existence d'un préjudice supporté/ par la société, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ie fonds social ayant été reconstitué avant sy mi en cause.
- que F.N.B. et F.N.T.P. n'ont p davantage qualité pour agir au double motif 1°) que l'action socialeut sin li étant une action subsidiaire, ne peut être ise en oeuvre qu'à la condition que soit rappor e Y preuve de la carence des organes socia x,
2°) que les deux fédération doivent disposer de la qualité d'actionnaires, on seuleemnt au jour de l'introduction de la emande mais encore du jour où la présente jur diction doit statuer.
Sur le fond, l'ap
lant fait valoir
- que dans le cadre de "l'-;cfaire SEGMO" aucune faute ne peut lui être reprochée elative à l'octroi de con-
cours excessifs ; que .le choix de la société S.F.P. IP repreneur du g upe ne procède pas d'un excès de pouvoir de sa part, cette décision n'ayant pas, à l'époque où el a été prise, un caractère déraisonnable ;
que les pertes sur le ATIF ne lui sont pas imputables dans la mesure où il ui appartenait de mettre en oeuvre la politique = rêtée par le Conseil e. d'Administration, qu celui-ci ne s'est pas renseigne. sur l'évolution de cette expérience, que la seule constatation de résultats négatifs dans un secteur nouveau ne saurait 1-être imputé à faute ; que l'ordre donné en ju n 1987 "de ne plus faire de MATIF" n'a pas été exécuté sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avo r surveillé plus étroitement son collaborateur.
Poursuivan donc l'infir ation de l décision déférée, N. LE UAY prie la Cour de déclarer irrecevables F.N.B e F.N.T.P. en leurs demandes, subsidiairement de constater qu'il n'a commis aucune faute dans ses fonCions, enfin de lui allouer 150.000 Francs en application de l'article 700 N.C.P.C.
Be 17 B imp. Greffe CA PARIS
INTIMÉES et APPELANTES INCIDENTES1 la F.N.T.P. pt la F.N.S. soutiennent sur l'irrecevablit de l'action
sociale exercée "ut singuli" qu'elles di ent de la qualité pour agir pour détenir plus de %du capital social ; qu'elles ont encore intérêt agir dans la mesure où l'apport de 230 Millions de Francs n'a pas réparé le préjudice subi par la banqu du fait de son appauvrissement consécutif aux pertes .
Elles font valoir au fond que K. LE GUAY a commis des fautes de gestions ine cusables dans le traitement de l'affaire SEGMO et des activités financières de la banque, n- "ment dans des interventions catastrophiques sur Ke MATIF ; que ces fautes ont entraîné une perte de 27 Millions de Francs pour le B.E. ; qu'aucune caren e dans le rôle de contrôle et de surveillance ne petit être reprochée aux administrateurs qui non seulemen ont été désinformés par leur P.D.G. mais encore sciem ent trompés par celui-ci.
Elles demandent en con équence à la Cour par voie d'infirmation partielle de a décision déférée de déclarer l'action sociale en d mages-intérêts pour le compte de B.E. recevable, de dira' que M. .... GUAY es seul responsable des graves fautes def gestion par lui commis, de le condamner à payer à B.E. j 270 Millions de francs à titre de dommages-intérêts, ain que de leur allouer 200.000 Francs sur le fond ment de l'article 700 N.C.P.C.
Dans les écritures ignifiées le 29 novembre 1991, F.N.T.P. demande à la Sour de constater qu'à la suite de la vente de ses actions elle n'est plus actionnaire de B.E., que F. .B. qui a conservé 800 actions est habilitée à po rsuivre l'action sociale engagée à titre individuel, et de lui allouer le bénéfice des précédentes écritures
En répliaue. l'appelait soutient
Que les fédération n'ont plus d'intérêt à agir puisque F.N.T.P. ne dise se plus d'actions et que F.N.B. n'est, en l'état, tit laire que de 12 actions de B.E. ; que l'action de tte dernière qui s'est pratiquement désengagée de B. . est menée dans le but de lui nuire.
Il développe à nouveau l'argumentation selon laquelle l'action sociale ait singuli est une action subsidiaire ne pouvant s'exércer qu'à la suite de la
Ch
date ................ Ch

page

carence des organes sociaux étant r==pelé que B.E" qui est dans la cause, n'a pas agi p l'intermédiaire des organes sociaux.
Dans leurs dernière écritures 117.N.T.P. et 17.11.13 demandent à la Cour accueillir l'action en responsabilité dérigée con, e N. LE GUAY5 à titre individuel en soutenant ue cette prétention ne s'analyse pas en une demand nouvelle puisqu'elle met en jeu les mêmes parties, a Y,même objet et repose sur le même fondement juridique m savoir l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 elatif à la responsabilité des dirigeants sociaux.
L'appelant a répliqué en soulevant l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d'appel dès rs qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que leurs prét ntions initiales, s'agissant d'une condamnation au profit des fédérations.
ont répliqué en soulevant a tardiveté des ernières écritures de l'appelant.
INTI EE. la Banane de l'Entreprise s'en rapporte àj tice sur le mérite des prétentions des deux fédérati ns.
)4
Sur le reiet des débats des écri res du
de F.N.B et F.N.T.P.

Considérant que ce écritures ne sauraient être rejetées des débats dan la mesure où d'une part elles répondaient en présen nt une demande subsidiaire, à un moyen de l'appelant relatif à l'irrecevabilité de l'action sociale ut singuli, d'autre part que M. ... ... a été en mesure d'y réponde
Sur la recevabilité des prétsltianLLULJUI,ILLJit F.N. TA).
Considérant qu'aux termes de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 les actionnaires peuvent da!'e -'0.14
page
(soit) individuellement intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs...
Considérant qu'il convient de dopner acte F.N.T.P. de ce qu'elle ne détient plus aucune action ;
Qu'il n'est pas discuté que F.11130 détient encore 12 actions ; qu'ayant conservé la qualité d'actionnaire pendant toute la durée de l'instance, elle est donc recevable à poursuivre l'action sociale exercée "ut singuli" à titre individuel';
Considérant qu'elle ne commet aucun abus d'ester en justice en maintenant la présente procédure qui ne revêt nullement un c ratère malicieux ;
Considérant que B.E. a été régulièrement mise en cause Considérant quel contrairement à ce que soutient l'appelant ) l'action sociale, exercée individuellement, ne suppose nullement que soit constatée la carence de la société, qu'il suffit seulement que celle-ci soit présente dans la cause et que ses organes sociaux se soient abstenus d'agir qu'en tout état de cause l'inaction de la société résulte suffisamment de son rapport à justice, qu'ainsi il convient de rejeter l'argumentation de l'appelant portant sur le caractère subsidiaire d'une,telle action;
Considérant sur le préjudice supporté par B.E. qu'il est certain que la B.E. a été dans l'obligation de reconstituer le fonds social à la suite des pertes considérables de l'exercice 1987 et du premier trimestre 1988 ; qu'en effet, pour éviter sa disparition F.N.T.P., F.N.B. et un troisième actionnaire, la S.M.A.B.T.P. sur la demande et en accord avec les autorités nionietieds ont dû s'engager à reconstituer les fonds propres ;
que l'apport d'argent fixé (230 Millions de Francs) été réalisé sous forme d'avance d'actionnaire ;
Qu'après l'apurement définitif de 270 Millions de francs de pertes, (200 Millions de Francs MATIF et 70 Millions de Francs SEGMO) le capital de B.E. fut fixé par l'Assemblée Générale extraordinaire du 17 novembre 1988 à 75 Millions de Francs, les fonds propres complétés par un prêt participatif de 35 Millions de Francs s'élevant à 110 millions de francs ;
Considérant qu'en l'état de cette situation l'appelant ne peut soutenir que B.E. a vu son préjudice entièrement réparé ;
Considérant que l'opération ci-dessus décrite, imposée comme condition de survie de B.E, qui n'a permis que la reconstitution partielle des fonds propres, a
SC 17 B Imp. Greffe CA PARIS
constitué un appauvrissement pour la banque ; qu'elle a manifestement fragilisé son actionnariat et n'a pu que freiner son développement ;
Considérant que l'existence dul préjudice supporté par la banque étant ainsi rapportée; il devient inopérant de répondre à l'argumentation d parties relative au secours bénévole fourni par les fédérations ou du manque à gagner supporté par la société ;
Que l'action sociale .1.1t singuli exercée en l'état par la F.N.B. à titre individuel c'eet-à-d,re en son nom, à ses frais et sous sa responsabilité est donc recevable ;
Sur_lia"faire du croupe SEGMO
Considérant qu'il est constant que depuis plusieurs années B.E. consentait au groupe SEGMO des crédits importants ; -
Qu'il ressort toutefois des rapports établis par les deux inspecteurs de la commission bancaire M. ... et M. ... ... ainsi que du rapport établi par l'expert ... que des concours d'un montant exorbitant ont été consentis au groupe SEGMO, 67 Millions 'de Francs fin 1983, 243 Millions de francs fin 1986,,174 Millions de Francs fin 1987, 233 Millions de Francs le 20 mars 1988, alors cule les fonds propres de la banque s'élevaient à 150 Millions de francs ; que le 9.D.G. a poursui-7i l'augmentation des concours à ce groupe alors que lem autres banques s'4tP'ent retiréem qu'en accordant ces crédits le P.D.G. n'ignorait pas,zue les ratios de partage de risque imposés par 'a c-.,mmiss'cn de rd,g'ement.Ption. banoPi7-e n'étPient pes ne couva't davantage ignorer que cette action mettait en ér' La société elle-même
· Considérant l.exnert a
minutieusement examiné les conditions dans lesquelles s étaient opérées la reprisé-du groupe SEGMO car B.P.F.' ; qu'il note que pour permettre Le rachat de l'ensemble .du groupe des concessions importantes ont été consenties par le P.D.G. pour le db-copte de la banque, concessions,qui n'étaient pas de l'intérêt de la banque "voire de son client SEGMC", lue c'est le repreneur de SEGMO qui a été en définitive favorisé ; que contrairement à l'affirmation de M. ... ... il n'est nullement démontré que l'opération, qui a nécessité dans l'immédiat le versement comptanu de 20 Millions de francs, ce qui ne pouvait qu'aggraver la précarité de la situation de trésorerie de la banque évitait à celle-ci de prendre le risque de perdre la totalité de la créance ; qu'en ce qui concerne les actifs fonciers aucune indication n'a été fournie sur leur valeur ; que l'expert relève encore
SG 17 8 ".",-,c71, C..% "AMS
Ch



A9lé
j2.
Page
,/
que rengagement personnel pris par H.. ... dans cette opération (cession de sa quote-part dans le capital social 7,5 Millions de Francs ou 1 Million de Francs, selon le maintien des concessions de TIGNES au profit de StGM' (filiale de SEGMO), caution à hauteur de 10 Millions de francs sous les mêmes conditions, démontrent que celui-ci "obéissait à des mobiles puissants ou avait repu de solides assurances" pour prendre un risque d'une telle importance financière ;
Oonsidérant que sans qu'il soit établi que le choix du repreneur par l'appelant résulte directement du profit Qu'il était susceptible d'en retirer, il apparait toutefois que l'ensemble de l'opération de necrise initiée par -lui seul et à la réalisation de laquelle il était personnellement intéressé n'a pas été favorable aux intérêts de la banque ;
Considérant qu'il résulte des deux rapports de la commission bancaire comme du rapport d'expertise, que M. ... ... n'a pas informé le conseil d'administration de la situation gravement obérée du groupe SEGMO ; que sur ce fait l'expert ... relève (page - 20 du rapport) que l'examen des procès-verbaux du conseil

d'administration couvrant la période du 28 février 1985 au 29 1988 met en évidence qu'antérieurement au 22 janvier 1988, N. LE GUAY n'a pas informé son conseil du volume des concours fournis par la banque à oe groupe pas plus que de leur évolution, que ce n'est citi'a poeg,l-inY.i que le conseil a été informé des' conventions conclues le 3 novembre 1987 et le 3 mars'1988 avec le
..onsidérant que 1.. s -> 'lenc~arc sur les décisions prises par lui-même sont révéléespréjudices ce engager sa 1onsicerant mue __
1. ,-c..z-n,-..3, ~é des
iarim4nrteurs 7-1.it lt,-- r-,...n--cng;e lorsqu-..e n,elt !exercé aucune surveillance sur la tenue des comptes sociaux ou qu'ils s'en sont.._ purement et simplement remis aux décisions du P.D.G. qu'ils se sont pendant un certain nombre d'années contentés d'entériner Considérant incombe en effet aux kdninistrateurs d'exercer une surveillance active et efficace de laaLirection de la société ; qu'il ne suffit
Han l'espèce pour la Fêdération de soutenir que le cnseil a été désinformé par son Président, qui ne Lui .a ipas présenté l'image exacte de la société dès lors qu'il I, appartenait/ainsi que le revèle le rapport de d'inspection de la commission bancaire, d'exercer un contrôle réel ce qu'il était en mesure de faire ; que notamment il ne pouvait ignorer l'existence du contrôle de la commission bancaire et devait interroger le
SC 17 8 imp. Greffe C.A PARIS
, 7
date ."
page
Président sur le démarltellement de celle-ci ; qu'en outre les informations qui circulaient sur l'état du groupe SEGMO étaient de nature à éveiller leur attention;

Que le Tribunal a relevé, à juste titre, que l'examen attentif même des comptes sociaux aurait permis de connaître le volume des encours consentis p&r rapport auefonds propres ;
Qu'en s'abstenant d'exercer un contrôle utile dans une période difficile pour la société, ce qu'il ne pouvait sérieusement ignorer/ les administrateurs ont eu un comportement qui est de nature A atténuer la responsabilité du Président dans la réalisation du préjudice supporté examiné ci-après
ur le,e_obérations sur le MATIF
Considérant que le rapport présenté à l'assemblée générale mixte du 27 mai 1987 démontre, ce qui n'est pas contesté, que le Conseil d'Administration avait donné son accord pour que la banque développe ses moyens financiers au bénéfice du secteur B.T.P. et mette à la disposition de sa clientèle traditionnelle les techniques financières disponibles, notamment sur le MATT-e
Que les opérations dénoncées eue. juin - 1987 ont été déficitaires Mais considérant que force est de constater compter du mois te septembre l787 et surtout Après
,-zeptomnre !gg7. 7ec. pr-re .oar M. ... ont ',été désastreuses pour La banaue que le P.D.77. la délibérémment cache le vblume des oertes au conseil ;lors ce la séance du 22 janvier 1988 zour n'en faire r,ue iors de la rél,n4on dut 'onse41
mars 1988, ou il a annoncé le volume énorme des Pertes e
imrésenté sa démission ;
Considérant que ni les cnoix opérés/ ni organisation de la banque ne permettaient de réaliser Ires opérations en cause ; que le P.D.G. qui doit exercer
une surveillance vigilante de ses cadres ne peut, pour se --.1ésengager, alléguer que les consignes données n'ont pas été respectées, alors qu'il lui appartient précisément de s'assurer de l'exécution de ses ordres ;
-a-
Considérant qu'il est certain que le P.D.G. devait informer le conseil de la gravité de la situation mettant en cause la vie même de sa société eu égard au volume des pertes ; qu'en poursuivant ses interventions malencontreuses sur ce marché à très haut risque sans en

SG 17 3 -.;r-frc PARS
C . .... .......

page
avertir le conseil il a manifestement commis une faute de gestion en relation directe avec le préjudice supporté par la société résultant des pertes financières;
Mais considérant que les Administrateurs se devaient de suivre l'évolution de là société qui avait choisi d'utiliser les moyens financiers nouvetax; qu'une surveillance élémentaire s'imposait ; qu'il appartenait au conseil de prendre l'initiative d'interroger îe
Président sur l'état des opérations financières en
colles sans se borner à attendre- d'être informé Dar ce
Considérant qu'il n'est pas contesté que le volume des pertes supportés par B.E. à la suite de la gestion fautive de son P.D.G. s'est élevé à 270 Millions de Francs (70 Millions de Francs affaire SEGMO) (200 Millions de .Francs pertes sur le MATIF) ;
Considérant toutefois que l'exacte mesure du dommage de la banque ne saurait correspondre au montant des per !As dans la mesure '11'.1 il n'est pas établi que les .-hgagements de B.E. à l'égard de SEGMO, nonobstant l'intervention nutive n'auraittentrainé de pertes ; que
ii nest pas davantaze "émontré . que
par abstention f%!Itiv.
ont participé à la réalisation du préjudice subi par la
société résultant des sertes sur le MATIF
Sur le montant du préjudice
sur '41'7" zer7'.4 par c
n sans Let
désa,reuees p _ le zerteQ,
Con...'déranz '" été j't que ;-4é toute surveillance de par tu Conseil avait ccntribué à la réalisation du préjudice La banque w Loccasion
Ides deux affaires en cause
.iu'en cet état la Cour dispose d'éléments Pou- xer .e4114,-, le m.,ntant 'de dommages-intérêts qui devront être alloués à 3.E. par M. 7--4'
.Considérant qu'aucune circonstance d'ouité
eai-e les pa= ies qu' en ont
_ait la demande des dispositions de 700 N.C.P.C. ;
SG 17 13 rnp. %.;reffr. C.A nAIUS
Ch
date ..... .. 1.1`1./
· -.....e
page

PAR CES MOTIFS
REJETTE l'exception de tardiveté des écritures déposées le 3o Noponcibe Ào)93
par leo A irik,,zie.5
DONNE acte à F.N.T.P. de ce qu'elleejle dispose plus de la qualité d'actionnaire de B.E.
DIT recevable l'action sociale ut singuli exercée par F.N.B. individuellement ;
CONFIRME pour les motifs ci-dessus visés, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement déféré,
CONDAMNE M. ... ... à payer à la BANQUE de l'ENTREPRISE la somme globale de 50 Millions de francs à titre de dommages-intérêts
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. ... ... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me T T, avoué, dans les conditions de l'article 699 N.C.P.C.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,. 1
6G 17 13 Imp. Greffe C.A MOS

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