Jurisprudence : CA Versailles, 12e, 1 ère, 11-03-1999, n° 9998/96






COUR D'APPEL E.D

VERSAILLES DE COP IE Extrait de la Gour des d'Appel minutes de de Versailles Greffe

JLG

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Arrêt n° A30 Le ONZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE

T1.08:1999" VINGT DIX NEUF

la Cour d'Appel de VERSAILLES, (12me-Chambre, Tère Section , R.G. n°9998/96

a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,

AFFAIRE prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE

Sté A Aa

C/ la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE

Sté AMCA Chimie

Maître AYACHE le SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT

DIX NEUF devant :

Monsieur GALLET, Président

Appel d'une ordonnance Monsieur BOILEVIN, Conseiller

de référé rendue le Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller

16.10.1996 par le TC

VERSAILLES assistés de Madame LE GRAND, Greffier

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi Le président ayant avisé les avocats des parties que l'arrêt serait rendu le 11.02.1999 prorogé au 04.03.1999 et au 11.03.1999

DANS L'AFFAIRE ENTRE

Copie certifiée

conforme

Expédition LA SOCIETE SABIC FRANCE (SA)

exécutoire ayant son siège 20 place de Seine, Tour Neptune,

délivrée le,: 92400 COURBEVOIE

15 MAR. 1999 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

a domiciliés en cette qualité audit siège

- SCP Jullien Lecharny APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE INCIDENTE

Rol

- Maître BINOCHE - CONCLUANT par Maître BINOCHE, avoué près la Cour d'Appel de

l7/05/89 aux PLAIDANT par Maître GRAVEREAUX, avocat au Barreau de PARIS



ET

LA SOCIETE AMCA CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING ci-après dénommée "ACP HOLDING" (SA)

ayant son siège 20 place de Seine, Tour Neptune,

92400 COURBEVOIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDENTE

CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES

PLAIDANT par Maître HADENGUE, avocat au Barreau de VERSAILLES

MAITRE AYACHE

ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de, la société AMCA Chimie et Plastiques Holding

demeurant … … … … … … MANDE

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE



La cour se trouve saisie de l'appel interjeté par la société SABIC

FRANCE à l'encontre de l’ordonnance de référé rendue le 16 octobre 1996

par le président du tribunal de commerce de VERSAILLES qui, statuant sur

la demande de la société AMCA CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING

tendant à voir ordonner une expertise portant sur des opérations de gestion

de la société défenderesse, sur le fondement de l’article 226 de la loi du 24

juillet 1966, s’est déclaré compétent, et a fait droit à la demande en

commettant un expert avec mission d'examiner certaines opérations définies

dans le dispositif de la décision.

Pour statuer ainsi, le président du tribunal de commerce a considéré

qu’il convenait de se placer au jour de la délivrance de l’assignation pour

apprécier si le demandeur avait qualité pour exercer son action, et que, à cette date, la société AMCA CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING

remplissait les conditions posées par le texte, quant à l'importance de sa

participation au capital social. Sur le fond, il a considéré que la société

demanderesse fournissait des indications et présomptions suffisantes sur

plusieurs opérations de gestion pour qu’il puisse les considérer comme

suspectes ou contraires aux intérêts de la société.

Par conclusions signifiées le 18 avril 1997, la société SABIC

FRANCE, appelante, invoque l'irrecevabilité de la demande présentée par

ta société AMCA CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING en faisant valoir que

celle-ci ne remplissait plus les conditions légales quant à la détention du

pourcentage minimum du capital social puisqu'elle ne détenait plus que

3,71 % du capital après une augmentation dudit. capital intervenue le 16

juillet 1996, la circonstance que cette situation soit postérieure à

l’assignation étant sans incidence sur l’irrecevabilité qui en découle. À titre

subsidiaire, elle soutient que les conditions légales, d’interprétation

restrictive, n’étaient pas réunies dès lors que les opérations de gestion

3



incriminées n’étaient pas déterminées et n'étaient, en tout cas, pas

affectées d’une présomption d'irrégularité. Elle développe, pour chacun des

postes retenus dans l'ordonnance entreprise, l’absence de motif à ordonner

une mesure d'expertise. Elle demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de Commerce

de VERSAILLES en date du 16.10.1996 en sa totalité,

- constater que la société ACP Holding ne détenant pas au moins

1/10 du capital social de la société SABIC FRANCE au jour où

l'ordonnance en date du 16.10.1996 a été rendue, la société ACP Holding

était irrecevable en sa demande de désignation d'un expert ;

En conséquence, infirmer l'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de

Commerce de VERSAILLES en date du 16.10.1996, en ce qu'il a déclaré

l'action de la société ACP Holding recevable ; ‘

- dire et juger que la société ACP Holding ne détenant à ce jour plus

aucune action dans le capital social de la société SABIC FRANCE, il y a

lieu, en tout état de cause, de rapporter la nomination de l'expert ;

Subsidiairement,

Vu l'article 226, alinéa 1er de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les

sociétés commerciales,

- constater que la demande d'expertise de gestion de la société ACP

Holding ne se rapporte à aucune "opération de gestion”,

- constater que la demande d'expertise de gestion de la société ACP

Holding ne se rapporte à aucune “opération de gestion déterminée”,

- constater que la demande d'expertise de gestion de la société ACP

4



Holding ne se rapporte à aucune "opération de gestion déterminée affectée

d'une présomption d'irrégualrité" ;

- constater que la demande de la société ACP Holding a notamment

pour but de remettre en cause la gestion en général de la société SABIC

FRANCE ;

- - constater que la société ACP Holding a toujours été directement et

étroitement liée à la gestion quotidienne de la société SABIC FRANCE et

avait les moyens d'obtenir directement tous les renseignements sans

recourir à expertise ;

En conséquence, infirmer l'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de

Commerce de Versailles en date du 16.10.1996, en ce qu'il a ordonné une

expertise de gestion ;

Plus subsidiairement,

- constater qu'il n'y a lieu à expertise, les griefs formés par la société

ACP Holding n'étant à l'évidence pas fondés,

En conséquence, infirmer l'ordonnance de Mr le Président du Tribunal de

Commerce de Versailles en date du 16.10.1996, en ce qu'il a ordonné une

expertise de gestion ;

En tout état de cause,

- condamner la société ACP Holding à payer à la société SABIC

FRANCE la somme de 500.000 F de dommages-intérêts pour procédure

abusive et vexatoire,

- condamner la société ACP Holding à payer à la société SABIC



FRANCE la somme de 120.000 F en vertu de l'article 700 du code de

procédure civile pour l'avoir contraint à exposer des frais irrépétibles pour

la défense légitime de ses droits ;

- condamner ACP Holding en tous les dépens, dont recouvrement

par Maître BINOCHE, avoué, par application de l'article 699 du code de

procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15 avril 1998, la société AMCA CHIMIE

ET PLASTIQUES HOLDING expose que l’expert a déposé son rapport, et

qu’elle ne détient plus d'actions de la société SABIC FRANCE, seul son

ancien président directeur général restant propriétaire d’une seule action.

Elle conteste l’exception d’irrecevabilité en faisant valoir qu’il convient de se

situer à la date de l'introduction de l'instance. Elle ajoute que les conditions

de fond étaient réunies pour obtenir la mesure sollicitée. Elle critique la

décision entreprise en ce qu’elle a mis les frais d'expertise à sa charge

alors qu’il convenait de les faire supporter par la société SABIC FRANCE.

Elle demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par SABIC FRANCE à l'encontre

de l'ordonnance du 16.10.1996,

- confirmer en conséquence l'ordonnance sus-énoncée sauf en ce

qu'elle a mis à la charge de la société ACP Holding les frais d'expertise,

- condamner la société SABIC FRANCE à payer la somme de 50.000

F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamner aux entiers dépens de première.instance y compris

les frais d'expertise pour un montant de 130.000 F et les frais d'appel dont

le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN

LECHARNY ROL, société fitulaire d'un office d'avoués, conformément aux

6



dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 15 juin 1998, la société SABIC FRANCE

soutient que la qualité pour agir est une condition autonome, dont le

demandeur à l'expertise de minorité doit justifier au moment de

l'introduction de l'instance et qu'il doit conserver au moment où le juge doit

statuer et pendant l’exécution de l’ordonnance. Elle ajoute que le droit d’agir

s'éteint lorsque le demandeur perd la qualité qui lui a conféré le droit d'agir.

Par acte d’huissier en date du 18 septembre 1998, la société SABIC

FRANCE a assigné Maître AYACHE, es-qualités de représentant des

créanciers et de liquidateur de la société AMCA CHIMIE ET PLASTIQUES

HOLDING. Celui-ci n’a pas repris l’instance ni constitué avoué.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la

mise en état en date du 17 novembre 1998, et l'affaire a été évoquée à

l’audience du 7 janvier 1999.


SUR CE, LA COUR

Considérant que l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que

“un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital

social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque

forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs

experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de

gestion” ;

que, s’il est exact que ce texte réserve l'action à un ou plusieurs

actionnaires détenant au moins 10 % du capital social, il faut et il suffit que

cette condition soit remplie au moment de l'introduction de la demande en

justice ; qu’en effet, outre la lettre même du texte, la nature de cette action

qui correspond à l’exercice d’un droit à la protection et à l'information

7



reconnu au titre et dans le cadre du contrôle de la gestion sociale et

dépassant l'intérêt particulier de celui qui agit, comme lillustre le droit à agir

donné au Ministère public et au comité d'entreprise, commande cette

interprétation ; qu’ainsi, les aléas de la répartition du capital social,

postérieurs à l'assignation, dont, au demeurant, on peut craindre qu'ils

puissent être inspirés par la volonté des actionnaires majoritaires de faire

échec à la demande, sont sans incidence sur la recevabilité et la validité de

l'instance régulièrement introduite, non plus que sur l’exécution de la

mesure d'expertise ordonnée ;

qu’en l'espèce, il est constant et non contesté que {a société AMCA

CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING détenait 13 % du capital social de la

société SABIC FRANCE au moment de l’assignation en référé délivrée, à

sa requête, le 30 avril 1996 ;

qu'il s'ensuit que, même si la part du capital social détenue par la

société demanderesse a été ultérieurement ramenée à 3,71 % par suite

d’une augmentation de capital réalisée le 16 juillet 1996 et se trouve

maintenant limitée à une seule action par suite de la vente forcée de 2.599

de ses 2.600 actions, il y a lieu de rejeter l'exception d’irrecevabilité

soulevée, à ce titre, par la société SABIC FRANCE ;

Considérant que l’acte introductif d'instance énonce précisément les

opérations de gestion sur lesquelles la société AMCA CHIMIE ET

PLASTIQUES HOLDING a demandé une expertise, à savoir le taux de

rémunération de la vente des produits du Groupe SABIC par la société

SABIC FRANCE, les conditions de facturation de ces mêmes produits au

regard des engagements pris lors de la prise de contrôle du Groupe SABIC,

l'absence de rémunération des charges administratives induites pour la

société SABIC FRANCE, la gestion de fait du Groupe SABIC, et les

conséquences sur les actionnaires minoritaires ;



que, par l'ordonnance entreprise, le président du tribunal de commerce a pertinemment limité la mesure d'expertise aux trois premiers

points ainsi qu’à la détermination des éventuels préjudices subis par la

société A.C.P. HOLDING ;

que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les trois

points retenus concernent effectivement des opérations déterminées de

gestion et non pas les conditions générales de gestion de la société SABIC

FRANCE ;

que, s'agissant du taux de rémunération de la vente des produits du

Groupe SABIC par la société SABIC FRANCE, ce point concerne le

pourcentage des commissions perçues par la seconde, pour lequel, d’une

part, les comptes-rendus du conseil d'administration mentionnent que “la

rétribution de SABIC FRANCE ne serait pas en ligne avec les règles du marché” et serait inférieure à ce qui se pratique habituellement, et d’autre

part, la procédure d'alerte a fait apparaître que “la marge brute pour

l’activité SABIC est trop faible par rapport à la marge brute de l'activité non

SABIC et en comparaison avec les taux de commissions pratiquées en

Europe en matière de commercialisation et de distribution de produits

chimiques et pétrochimiques” ;

que, s'agissant des conditions de facturations des mêmes produits

au regard des engagements pris lors de la prise de contrôle du Groupe

SABIC, ce point concerne notamment, selon les mentions du procès-verbal

du conseil d'administration du 21 mars 1996, l’absence de facturation des

plastiques livrés en FRANCE et le défaut de vente de méthanol, pour

lesquels l'actionnaire minoritaire déplore, sans être contredite, des manque

à gagner pour la société SABIC FRANCE ;

que, s'agissant de l'absence de rémunération des charges

administratives, ce point concerne les surcoûts induits pour la société

9



SABIC FRANCE qui ne font l'objet d'aucun dédommagement, alors qu’il est

fait état, dans le compte-rendu du conseil d'administration du 6 octobre 1995 d’une augmentation des coûts administratifs qui représentent

désormais 46 % des coûts globaux de la société SABIC FRANCE au lieu

des 20 à 30 % pour les années précédentes ;

qu’ainsi, la demande d’expertise a un objet précis et déterminé, et

porte exclusivement sur trois aspects des relations entre la société SABIC

FRANCE et le Groupe SABIC, pour lesquels les décisions apparaissent

favoriser excessivement le second au détriment de la première au point

d'entraîner des déséquilibres financiers et une perte de substance

importante et de menacer l’existence même de l’entreprise, ainsi que l’a mis

en évidence la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux

comptes ;

que la nature et les résultats dommageables de ces décisions, qui

relèvent des organes de direction, démontrent qu'elles revêtent un caractère

pour le moins contestable, voire suspect, et contraire à l'intérêt social ;

que la société SABIC FRANCE ne peut utilement soutenir que la

société A.C.P. HOLDING était étroitement associée à la gestion et pouvait

se procurertous les renseignements qu’elle souhaitait, notamment en raison

du fait que les actionnaires de celle-ci était les salariés de celle-là et que

le président de la seconde était administrateur délégué avec pouvoirs de

direction générale au sein de la première, dès lors que, d’une part, ces

affirmations ne sont pas étayées par des éléments d'appréciation probants

quant à la participation prétendument étroite à la gestion, et, d'autre part,

l'expertise de gestion, dont le prononcé n’implique pas l'épuisement de tous

les autres moyens d’information légaux ou statutaires, n’a aucun caractère

subsidiaire et vise, en tout cas, à une information complète, objective et

mieux éclairée ;

10



qu’il convient, en conséquence, de confirmerl’ordonnance entreprise;

Considérant que les développements qui précèdent conduisent à

faire supporter la charge de la mesure d’expertise par la société SABIC

FRANCE ; qu’ils privent également de fondement la demande de

dommages et intérêts pour procédure abusive, formée par celle-ci ;

“ Considérant que l'équité commande que la société A.C.P. HOLDING

n’ait pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés, et

que la cour est en mesure d'évaluer à 30.000,00 frs ;


PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

- déclare recevables l’appel principal formé par la société SABIC

FRANCE, et l’appel incident formé par la société AMCA CHIMIE ET

PLASTIQUES HOLDING, à l'encontre de l’ordonnance de référé rendue, le

16 octobre 1996, par le président du tribunal de commerce de

VERSAILLES,

- confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a mis la

mesure d'expertise à la charge de la société A.C.P. HOLDING,

- condamne la société SABIC FRANCE à payer à la société AMCA

CHIMIE ET PLASTIQUES HOLDING, représentée par son mandataire

liquidateur, la somme de 30.000,00 frs (trente mille francs) en application

de l'article 700 du NCPC,

- condamne la société SABIC FRANCE aux entiers dépens, y

compris les frais d'expertise, qui, en ce qui concerne les dépens d'appel,

pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL,

11



conformément à l’article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus

amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER PRESIDENT

M. LE GRAND ; -L GALLET

12

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.