Jurisprudence : CA Paris, 14e ch., B, 04-09-1998, n° 98/03519

CA Paris, 14e ch., B, 04-09-1998, n° 98/03519

A9991A4S

Référence

CA Paris, 14e ch., B, 04-09-1998, n° 98/03519. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123387-ca-paris-14e-ch-b-04091998-n-9803519
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**COUR APPEL Paris

4 SEPTEMBRE 1998

N° 98/03519** /r/n

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**COUR D'APPEL DE PARIS

14ème chambre, section B

ARRET DU 4 SEPTEMBRE 1998

**Numéro d'inscription au répertoire général : 98/03519

Pas de jonction

Décision dont appel : Ordonnance de Référé rendue le 12/11/1997 par le
TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n° :97/62145
(M. A)

Date ordonnance de clôture : 14 Mai 1998

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION


APPELANTE

S.A. GROUPE OPEN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 202 Quai de Clichy 92110 CLICHY

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
assistée de Maître BENAIM, Avocat au Barreau de ESSONNE,

INTIMEE

S.A. SIP prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 125 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS

représenté par Maître BAUFUME, avoué
assisté de Maitre KEISER, Toque K.72, Avocat au Barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats et du délibéré,

Président: M. CUINAT

Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE

DEBATS

A l'audience publique du 19 JUIN 1998

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt,

Mme B

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de
l'arrêt avec Mme POUVREAU, Greffier.

La Société GROUPE OPEN a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 12
novembre 1997 par le Président du Tribunal de commerce de PARIS qui l'a
déboutée de sa demande d'expertise fondée tant sur les dispositions de
l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 que sur celles de l'article 145 du
NCPC et l'a condamnée aux dépens ;

A l'appui de son appel, la société GROUPE OPEN fait valoir qu'en tant
qu'actionnaire minoritaire de la société CTP, elle critique le projet d'apport
du fonds de commerce de cette société à la société AMS SA qui ne se justifie
pas sur le plan économique et qui réduit à néant la valeur de sa
participation;

Elle prétend que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'apport
critiqué ne serait pas une opération de gestion au seul motif qu'elle serait,
sur le plan formel, prise par l'assemblée générale des actionnaires alors
qu'en réalité, la décision a été effectivement prise par le Conseil
d'administration ;

Elle estime qu'il existe des présomptions suffisantes établissant l'abus des
actionnaires et administrateurs majoritaires justifiant pleinement sa demande
de nomination d'un expert par application des dispositions de l'article 226 de
la loi du 24 juillet 1966 ;

Subsidiairement, elle sollicite cette désignation sur le fondement de
l'article 145 du NCPC qui doit, contrairement à l'analyse faite par le premier
juge, servir de substitut lorsque les conditions de l'article 226 de la loi du
24 juillet 1966 ne sont pas remplies ;

En conséquence, elle demande à la Cour

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- de réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- de désigner tel expert d e son choix par application des dispositions de
l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 et subsidiairement, de celles de
l'article 145 du NCPC avec mission

. de se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux des personnes morales
mentionnées dans son assignation en référé ;

. de se faire communiquer tous documents, actes et accords échangés et/ou
existant entre les personnes précitées et plus particulièrement relatives à
l'opération d'apport par la société SIP SA de son fonds de commerce à la
société AMS SA ;

. de donner son avis sur les motifs invoqués à l'appui d'une telle opération ;

. de se faire communiquer et examiner les comptes sociaux et documents
comptables permettant de déterminer les opérations contestées ;

. de dire si des fautes ont été commises ;

. de fixer le préjudice éventuellement subi par la société GROUPE OPEN ;

- de condamner la société SIP SA aux entiers dépens ;

La société SIP répond que la demande d'expertise de la société GROUPE OPEN,
sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1996, est
irrecevable en ce que d'une part, elle ne revêt pas un caractère sérieux et
que d'autre part, elle ne porte pas sur des opérations de gestion ;

S'il était considéré par la Cour que les décisions prises par l'assemblée
générale de la société SIP constituent un acte de gestion relevant de
l'article susvisé, elle prétend que la demande de la société GROUPE OPEN n'est
pas davantage fondée au regard des conditions suivantes qui ne sont pas
remplies: - les actes de gestion doivent présenter au moyen de présomptions
sérieuses un caractère apparemment contestable,

- les procédés normaux d'information n'ont pas permis à la société GROUPE
OPEN d'obtenir les renseignements qu'elle souhaitait ;

- les actes de gestion ne doivent pas avoir été acceptés par la société
GROUPE OPEN ;

Sur l'application de l'article 145 du NCPC sollicitée à titre subsidiaire par
la société GROUPE OPEN, elle objecte que l'opération critiquée n'étant en
aucune manière contraire à l'intérêt social, il n'existe aucun motif légitime
d'ordonner une mesure d'expertise ;

En conséquence, elle demande à la Cour

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société
GROUPE OPEN de ses demandes ;

- de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande au titre de l'article 700
du NCPC ;

- de condamner la société GROUPE OPEN au paiement de la somme de 25.000 F au
titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;


SUR CE, **

** Considérant, selon l'article 226 de la loi du 24 juillet 1996, qu'un ou
plusieurs actionnaires représentant au mois le dixième du capital social,
peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;

Considérant en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats, que sur
les rapports du Conseil d'administration et des commissaires â la scission,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société SIP tenue
le 4 septembre 1997, a décidé d'approuver le projet de traité d'apport de la
société SIP SA à la société AMS de la totalité de son fonds de commerce de
fournitures de moyens techniques, industriels, intellectuels, commerciaux et
de systèmes d'information aux établissements financiers français et étrangers
ainsi que l'ensemble de ses actifs et passifs, exception fàite de l'activité
de direction générale et de direction administrative et financière comprenant
à la date du projet sept personnes, ainsi que les actifs l'équipements,
mobiliers informatiques ...} et passifs correspondants ;

Considérant que cet apport partiel d'actif ayant été placé sous le régime de
la fusion-scission, la décision relevait bien de la compétence exclusive de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, et non du
conseil d'administration ; **

** que l'opération critiquée ne constitue pas dans ces conditions une
opération de gestion ;

qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a débouté la
société GROUPE OPEN de sa demande d'expertise fondée sur les dispositions de
l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ; **

** Considérant toutefois, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge,
que lorsque les conditions édictées par le texte susvisé ne sont pas réunies,
les actionnaires restent recevables à solliciter la désignation d'un expert
sur le fondement de l'article 145 du NCPC ;

Mais considérant qu'il est constant que la société GROUPE OPEN ne discute pas
la régularité de la décision d'apport partiel d'actif prise par l'assemblée
générale extraordinaire de la société SIP ; qu'elle n'invoque pas non plus un
défaut d'information des actionnaires ; **

** qu'il s'évince par ailleurs des documents de la cause que le traité
d'apport s'inscrit dans le cadre d'une stratégie économique de la société SIP
tendant à constituer à terme un groupe de sociétés dont elle serait la société
holding contrôlant les sociétés filiales constituées par métiers afin de
développer l'informatique financière ;

Considérant qu'il n'apparaît pas ainsi que l'opération décidée, soit contraire
à l'intérêt social ; **

** qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle réduise à néant la valeur de la
participation de la société GROUPE OPEN, alors qu'il n'est pas discuté que la
société SIP détient à 99 % le capital de la société AMS ; **

** Considérant que la société GROUPE OPEN ne justifiant pas ainsi d'un motif
légitime, la mesure d'expertise ne saurait être ordonnée également sur le
fondement de l'article 145 du NCPC ;

Considérant qu'il y a lieu par substitution partielle de motifs et ceux non
contraires du premier juge de confirmer l'ordonnance entreprise ; **

** Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article
700 du NCPC tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Considérant que la société GROUPE OPEN qui succombe sur son appel, doit être
condamnée aux entiers dépens ; **


PAR CES MOTIFS, LA COUR

**Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, **

** Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du
NCPC ;
**
** Condamne la société GROUPE OPEN aux dépens avec le droit au profit de Me
BAUFUME, avoué, de les recouvrer directement dans les conditions de l'article
699 du NCPC. **

LE GREFFIER,

**(signature) **

LE PRESIDENT

**(signature) **

**
****



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