Jurisprudence : CA Paris, 16e ch., B, 24-11-2000, n° 1999/07166



COUR D'APPEL DE PARIS
16ème chambre, section B
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2000
(N°J-( c2. , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1999/07166 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 10/12/1998 par le TRIBUNAL D'INSTANCE d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1998/00963 Date ordonnance de clôture 12 Octobre 2000 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT
Maître Z Jean-claudeZ
ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société TRANSPORTS LARBRE
ayant son siège CAEN
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué
assisté de Maître BERTRAND BRUNEAU DE LA SALLE, Avocat au Barreau
de CAEN, de la Société d'Avocats FIDAL
INTIMÉE
S.C.I. ALM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège
AULNAY SOUS BOIS
représentée par la SCP AUTIER, avoué
assistée de Maître OLIVIER LEROY, Avocat au Barreau de CAEN,
substituant Maître ... du Barreau de CAEN £ez

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT S. GARBAN
CONSEILLER C. LE BAIL
CONSEILLER M. PROVOST-LOPIN
DÉBATS
A l'audience publique du 19 octobre 2000
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt
M.F. MEGNIEN
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par S. GARBAN, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier.
*******************

Par acte notarié du 25 juillet 1995, la SCI ALM a donné à bail commercial à la société Transports Larbre (ci-après société Larbre) des locaux situés Aulnay sous Bois, moyennant le prix annuel de 780.000 francs.
Par jugement du 5 décembre 1996, le Tribunal de Commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de la société Larbre, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 1997, Me Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le contrat de bail a été résilié de plein droit le 7 mai 1997.
La SCI ALM a poursuivi la condamnation de Me Z ès-qualités à lui payer la somme de 283.040,14 francs se décomposant comme suit

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- 174.480,93 francs correspondant aux loyers des mois de mars 1997, avril 1997 et à la période du 1er au 7 mai 1997,
- 39.607, 49 francs et 8.262,65 francs au titre des taxes foncières 1996 et 1997,
- 60.689,07 francs correspondant à une indemnité d'occupation pour la période du 8 au 31 mai 1997, elle soutenait en outre que, créancière de dommages-intérêts en vertu du contrat, elle n'avait pas à restituer le dépôt de garantie.

Par jugement du 10 décembre 1998, le Tribunal d'Instance d' Aulnay sous Bois a fait droit à cette demande et alloué en outre une somme de 2.000 francs à la SCI ALM en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Tribunal a retenu
- l'existence d'une dette non contestée au titre des loyers et taxes jusqu'au 7 mai 1997, soit la somme de 222.351,07 francs,
- que la SCI ALM justifiait de l'occupation des locaux jusqu'au 31 mai 1997, et que par conséquent était due une indemnité d'occupation pour la période du 8 mai au 31 mai 1997, soit la somme de 60.689,07 francs, cette indemnité bénéficiant de la priorité de paiement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985,
- qu'en vertu du bail, compte tenu de la résiliation de celui-ci intervenue pour une cause imputable au preneur, le dépôt de garantie reste acquis au bailleur à titre de premiers dommages-intérêts, cette créance née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 40 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985.

LA COUR,
Vu l'appel de cette décision interjeté par Me Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Larbre ;
Vu les conclusions en date du 16 avril 1999 de l'appelant par lesquelles il demande à la Cour
- d'infirmer le jugement ;
- de lui donner acte de ce qu'il donne son accord pour que la créance de la SCI ALM soit fixée à la somme de 222.351,07 francs, correspondant aux loyers et taxes dus après le redressement judiciaire, sous déduction du dépôt de garantie d'un montant de 207.390 francs, soit un solde en faveur de la SCI ALM d'un montant de 14.961,07 francs ;
- de condamner la SCI ALM au paiement de la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 novembre 1999 de la SCI ALM par lesquelles elle demande à la Cour
- de confirmer le jugement ;
- y ajoutant, de dire que les intérêts de retard produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ;
- de condamner Me Z ès-qualités à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur l'indemnité d'occupation
Considérant que Me Z soutient que la SCI ALM doit être déboutée de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation et fait valoir sur ce point
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- que les locaux n'ont pas été occupés jusqu'au 31 mai 1997, l'attestation en ce sens de M. C. ..., président du conseil d'administration de la société Larbre, n'étant pas crédible dans la mesure où il est également gérant de la SCI ALM, dont les membres sont les anciens dirigeants de la société Larbre ;
- que l'indemnité d'occupation ne bénéficie pas des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et doit faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation judiciaire ;
Mais considérant qu'il résulte des documents produits, notamment des attestations de Mme ... et de M. S., salariés de la société Larbre, que cette société est restée dans les lieux jusqu'au 30 mai 1997; que la créance du bailleur relative à l'indemnité résultant de l'occupation des locaux postérieurement au jugement de la procédure collective n'est pas soumise à la déclaration de créance et bénéficie de la priorité de paiement instaurée par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Considérant, ainsi, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Me Z ès-qualités à payer à la SCI ALM la somme de 60.689,07 francs à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 8 au 31 mai 1997 ;
Sur la restitution du dépôt de garantie
Considérant que Me Z fait valoir qu'une compensation doit intervenir entre les loyers dus et le dépôt de garantie ; que la conservation du dépôt de garantie dont se prévaut la SCI en application du bail a le caractère de dommages-intérêts et doit en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, faire l'objet d'une déclaration au passif, déclaration que la SCI n'a pas faite ;
Considérant que la SCI rétorque que l'indemnité contractuelle de dommages-intérêts née de la résiliation du bail postérieurement à la date d'ouverture de procédure collective doit également bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; qu'elle est donc bien fondée à
conserver le montant de ce dépôt de garantie ;
Mais considérant que l'article 37 alinéa 5 de la loi du 25 janvier 1985, dispose que "si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l'inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera à déclarer au passif au profit de l'autre partie. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages-intérêts", qu'il en ressort qu'à défaut de poursuite du contrat, il appartient au créancier qui ne bénéficie pas dans cette hypothèse du privilège de l'article 40 sus-visé, de déclarer dans le délai légal la créance dont il s'estime titulaire au titre de la résiliation du bail et que, en l'absence d'une telle déclaration, il ne peut invoquer le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages-intérêts et la dette de restitution du dépôt de garantie ;
Qu'en l'espèce, faute de déclaration par la SCI ALM d'une créance au titre des dommages-intérêts qu'elle estime lui être contractuellement dus en vertu de la résiliation du bail, elle ne peut, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, être autorisée à conserver le dépôt de garantie ;
Considérant, en revanche, que la créance de loyers et celle de restitution du dépôt de garantie en faveur du locataire sont connexes puisque nées du même contrat de bail, qu'il y a lieu par conséquent, en vertu de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, d'ordonner la compensation entre ces deux sommes ;
Considérant, ainsi, que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 207.390 francs, doit être déduit de la somme de 222.351,07 francs due par Me Z ès-qualités au titre des loyers et taxes, de sorte qu'il reste à la charge de Me Z une somme de 14.961,07 francs ;
Considérant qu'il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a assorti la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
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Sur la demande de capitalisation des intérêts
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que les intérêts sont dus pour une année entière ; qu'ajoutant au jugement, il y a lieu de l'ordonner dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Sur les autres demandes
Considérant que compte tenu de l'équité il n'y a pas lieu à allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ; que chacune d'elles succombant partiellement, il convient de partager les dépens par moitié ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Me Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports Larbre à payer à la SCI ALM la somme de 222.351,07 francs au titre des loyers et taxes dus jusqu'au 7 mai 1997 et la somme de 60.689,07 francs au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 8 mai au 31 mai 1997 ;
L'infirme pour le surplus,
Déboute la SCI ALM de sa demande tendant à conserver le montant du dépôt de garantie à titre de dommages intérêts ;
Ordonne la compensation entre la somme de 222.351,07 francs due au titre des loyers et taxes et le dépôt garantie d'un montant de 207.390 francs, soit un solde de 14.961,07 francs au profit de la SCI ALM ;
Condamne Me Z ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Transports Larbre à payer à la SCI ALM la somme totale de 75.650,14
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francs, avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 1998 ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 5 novembre 1999, date de la demande ;
Déboute chacune des parties de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

- LE PRÉSIDENT,

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