Art. L22-10-10-1, Code de commerce
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L0759MRK
Dans les sociétés remplissant les conditions de seuil fixées au 2° bis de l'article L. 22-10-10, les informations prévues par ce dernier sont, à l'issue de l'assemblée générale ayant statué sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37, communiquées à l'autorité compétente désignée par décret et publiées sur le site Internet des sociétés.