Jurisprudence : Cass. crim., 04-12-1997, n° 96-85.729, inédit, Cassation

Cass. crim., 04-12-1997, n° 96-85.729, inédit, Cassation

A5429A4T

Référence

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 4 décembre 1997
Cassation
N° de pourvoi 96-85.729
Inédit
Président M. ROMAN conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - LA SOCIÉTÉ LABRUYERE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 18 novembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, après avoir déclaré Gérard ... coupable de banqueroute et d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, non réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, déclarant recevable en la forme la constitution de partie civile de la société Labruyère Distribution contre Gérard ..., déclaré coupable des infractions prévues et réprimées par les articles 425-4 et 431 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la société Labruyère, elle avait réclamé devant les premiers juges le montant de 1 574 134 francs et que les premiers juges avaient déclaré que ce montant correspondant à la réparation du préjudice découlant directement de la liquidation de la société CDC, elle n'avait pas, pour ce chef, qualité pour agir ; "qu'en cause d'appel, elle réclame 1 638 436 francs en estimant que ce montant (supérieur à celui réclamé en première instance et donc irrecevable pour le surplus), découle de la différence entre les 30% du montant de sa créance effectivement perçus et les 76% du montant de la créance qu'elle aurait dû recevoir ; "que cependant, rien au dossier ne permet d'affirmer que, si les infractions reprochées à Gérard ... n'avaient pas été commises, l'actif de la société CDC aurait pu être réparti entre les différents créanciers à hauteur de 76% du montant de la créance de chacun d'eux ; "qu'ainsi le calcul présenté, intellectuellement attrayant, n'est en rien justifié ; "alors qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, et alors que l'élément de préjudice dont la réparation était demandée, constituait la perte d'une chance caractérisée dans tous ses éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et aux motifs, encore, que la société Labruyère demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce que ce dernier lui avait octroyé au titre de réparation d'un préjudice économique et financier directement lié aux actes répréhensibles de Gérard ..., la somme de 20 000 francs ; "que, toutefois, la société Labruyère n'a pas repris dans ses demandes cette somme ni ce chef de préjudice;
qu'elle se contente de réclamer la différence de perception de sa créance telle que définie et rejetée ci-dessus;
que ce montant ne peut donc lui être alloué ; "qu'il convient donc de débouter la société Labruyère de l'ensemble de ses demandes ; "alors que, premièrement, la société Labruyère Distribution, partie civile intimée et appelante, n'ayant pas conclu à la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci lui avait alloué la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts au titre de l'un des chefs de ses demandes, la cour d'appel ne pouvait la priver du bénéfice de cette condamnation au prétexte qu'elle n'avait pas "repris dans ses demandes cette somme ni ce chef de préjudice" ; "et alors que, secondement, en se déterminant comme ci-dessus, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef des conclusions d'appel lui demandant d'"ordonner la publication de l'arrêt" à intervenir dans les quotidiens régionaux (Provençal, Méridional, Vaucluse-Matin)" ; Vu lesdits articles, Attendu que tout jugement ou arrêt doit prononcer sur toutes les demandes des parties, et comporter les motifs propres à justifier la décision;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard ..., exploitant une entreprise personnelle de vente au détail de combustibles et gérant en outre une société de vente en gros des mêmes marchandises, a demandé en avril 1990 à ses fournisseurs, et notamment à la société Labruyère, de facturer dorénavant toutes leurs livraisons à la société;

que cette dernière, en état de cessation des paiements dès le 1er mai 1990, a été déclarée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, par jugements du tribunal de commerce du 9 août 1990 ; Que, par l'arrêt attaqué, Gérard ... a été déclaré coupable de banqueroute par aggravation frauduleuse du passif du débiteur et d'abus de biens sociaux ; Attendu que, pour écarter la demande principale de la société Labruyère en paiement d'une somme de 1 638 436 francs représentant, selon la partie civile, "la différence entre les 30% du montant de sa créance effectivement perçus et les 76% qu'elle aurait dû recevoir" dans le cadre de la procédure collective, si Gérard ... n'avait pas commis les faits reprochés, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que "la constitution de partie civile n'est recevable que lorsque le créancier poursuit la réparation d'un préjudice purement personnel, résultant pour lui directement de la commission de l'infraction de banqueroute", et par conséquent "distinct du non-paiement de la créance", a "dit le préjudice invoqué non directement rattaché au fait de la prévention" ; Que, par ailleurs, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que "la société Labruyère demande à la cour de confirmer le jugement", qui avait condamné le prévenu à lui payer la somme de 20 000 francs au titre d'un tel préjudice, retient qu'elle "n'a pas repris dans ses demandes cette somme, ni ce chef de préjudice" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si l'élément de préjudice invoqué au titre de la demande principale ne constituait pas une perte de chance, ni répondre à la demande de publication de la décision, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, énoncer tout à la fois que la partie civile sollicitait la confirmation de l'indemnité allouée en première instance et qu'elle ne reprenait pas ce chef de demande, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 novembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de MONTPELLIER et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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