Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.190, inédit, Rejet

Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.190, inédit, Rejet

A4942A4S

Référence

Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.190, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122020-cass-soc-18122002-n-0046190-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-46.190
Arrêt n° 3898 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO), dont le siège est Saint-Jean de Braye,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean Z, demeurant Chécy,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléanaise (SEMTAO), les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis
Attendu que M. Z, employé de la Société d'économie mixte des transports de l'agglomération orléannaise (SEMTAO), a été licencié le 7 avril 1998 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2000) d'avoir condamné la SEMTAO à payer à M. Z diverses indemnités de salaires, de congés payés, de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné sous astreinte la SEMTAO à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation ASSEDIC rectifiée ainsi que des bulletins de paie du 7 avril au 6 juillet 1998 et d'avoir condamné la SEMTAO à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois d'indemnité ; alors, selon les moyens
1°/ qu'il résulte de l'article 4.1 du règlement intérieur de la société SEMTAO qu'il est interdit de distribuer ou de consommer dans l'entreprise ou pendant le travail des boissons titrant plus d'un degré d'alcool à l'exception du vin, de la bière ou du cidre, lors du repas, en quantité raisonnable ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois qu'il est constant que, le 12 mars 1998, vers 20 heures 30, soit dans la tranche horaire de travail de 14 heures 40 à 22 heures 30 correspondant à celle du salarié, M. Z a consommé un whisky dans le local réservé à la société de nettoyage Abilis et que le grief tiré de la consommation d'alcool dans les locaux de l'entreprise mentionné dans la lettre de licenciement est donc exact ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune sanction ne devait être infligée au salarié, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4-1 du règlement intérieur de la société SEMTAO ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement prononcé à la suite du non-respect d'une clause d'interdiction du règlement intérieur est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. Z a violé la clause 4-1 du règlement intérieur de l'entreprise SEMTAO lui interdisant de consommer de l'alcool dans les locaux de l'entreprise ; qu'en refusant néanmoins de retenir à son encontre l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la violation par le salarié du règlement intérieur et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3°/ qu'en méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens soulevés par la société SEMTAO dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "la circonstance (que M. Z se trouvait en pause casse-croûte) est totalement indifférente (...), qu'il résulte très clairement du règlement intérieur de la société SEMTAO qu'il est formellement interdit de faire entrer ou de consommer de l'alcool sur son lieu de travail" et de ce que "les dispositions du règlement intérieur relatives à cette interdiction sont claires et ne se prêtent à aucune interprétation" (p.6, alinéas 8 à 10), pris en deuxième lieu de ce que "la seule violation du règlement intérieur, en toute connaissance de cause et ce, alors même que, comme cela résulte des pièces versées aux débats, M. Z avait d'ores et déjà fait l'objet d'une mise en garde sur la consommation d'alcool sur le lieu de travail, constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement" (p.6, avant-dernier alinéa) et pris enfin de ce que "l'attitude de M. Z est d'autant plus inadmissible qu'en sa qualité de chef d'équipe, il se devait de montrer l'exemple à l'ensemble du personnel qui se trouvait sous ses ordres" (p.7, dernier alinéa) ;
4°/ qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les juges ne peuvent statuer sans examiner tous les documents de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se prononçant sans s'être livrée au moindre examen de l'attestation de M. ... ..., régulièrement versée aux débats et expressément visée dans les conclusions d'appel de la société SEMTAO, laquelle établissait l'abandon de poste du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ qu'il résulte de l'article 5 du règlement intérieur de la société SEMTAO que l'abandon de poste est considéré comme une faute grave et de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'abandon de poste est constitutif de faute grave même en l'absence de clause spécifique du règlement intérieur ; que caractérise l'abandon de poste le fait pour un chef d'équipe de laisser les salariés sous sa responsabilité sans surveillance et sans en avertir les intéressés ; qu'en écartant le grief d'abandon de poste au motif inopérant qu'il ne peut être reproché au salarié d'avoir laissé le personnel de l'atelier sans assistance "durant sa pause", la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. ... ... laquelle établissait que M. Z avait laissé sans surveillance les mécaniciens sous ses ordres sans leur indiquer où il allait, non pas pendant son temps de pause mais pendant ses heures de travail, ce qui caractérise l'abandon de poste ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
6°/ qu'il résulte de l'article 1315 du Code civil qu'il appartient à l'employeur qui reproche à un salarié des faits commis pendant le temps de travail d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commis au cours de la période horaire pendant laquelle le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives ; que si le salarié prétend que les faits ont été commis pendant un temps de pause situé à l'intérieur de la tranche horaire de travail effectif, c'est à lui qu'il incombe d'en rapporter la preuve ; qu'en exigeant néanmoins de la société SEMTAO qui avait apporté la preuve que les faits litigieux s'étaient produits pendant les heures de travail de M. Z, qu'elle démontre de surcroît que ce dernier n'était pas dans une période de pause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait bu pendant son temps de pause un verre d'alcool offert par une société prestataire de service dans les locaux qui lui étaient réservé, a pu décider que ce manquement occasionnel aux dispositions du règlement intérieur ne constituait pas une faute suffisamment sérieuse pour justifier son licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEMTAO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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