Jurisprudence : CA Nîmes, 15-10-2024, n° 22/01974, Confirmation

CA Nîmes, 15-10-2024, n° 22/01974, Confirmation

A31796BD

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N°


N° RG 22/01974 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOZB


ms eb


CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 juin 2022


RG :F 20Aa00020


[I]


C/


A. PHARMACIE [V] [C]


Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à :


- Me

- Me


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH


ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024


Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Juin 2022, N°F 20/00020



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère


GREFFIER :


Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :


A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024.


Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANT :


Monsieur [Aa] [I]

né le … … … à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]


Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉE :


S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [V] [C] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]


Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :


M. [X] [Aa] a été engagé par la SELARL Pharmacie [V] [C] à compter du 02 septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'acheteur ' coefficient 400 ' classe A ' statut cadre non pharmacien, emploi soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, pour une rémunération brute mensuelle de 6 000 euros.


Les parties convenaient de l'instauration d'une période d'essai de 4 mois.


M. [X] [Aa] était ensuite victime d'un accident de trajet le 29 novembre 2019, en rentrant à son domicile situé à [Localité 6].


L'exécution du contrat de travail de M. [X] [Aa] faisait l'objet d'une suspension à compter du 29 novembre 2019 jusqu'au 08 décembre 2019 inclus.


Par courrier en date du 10 décembre 2019, jour de la reprise de M. [X] [Aa], la société Pharmacie [V] [C] prenait la décision de mettre un terme à sa période d'essai.


Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 09 mars 2020, M. [X] [Aa] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'indemnités de rupture de sa période d'essai et de diverses sommes.


Par jugement contradictoire du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- Dit que la rupture de la période d'essai est régulière,

- Donné acte à M. [Ab] [Aa] de ce qu'il renonce à ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis sur la période allant du 03 janvier 2020 au 10 janvier 2020, et de congés payés y afférents,

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.



Par acte du 10 juin 2022, M. [Ab] [Aa] a régulièrement interjeté appel de cette décision.


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2024, M. [Ab] [Aa] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel de M. [Aa]

- Infirmer le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès, en ce qu'il a :

- Premier chef critiqué : Dit que la période d'essai est régulière,

- Deuxième chef critiqué : Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- Troisième chef critiqué : Débouté les parties de leurs autres ou plus

amples demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau

- Juger nulle et de nul effet la rupture en cours d'essai du contrat de travail M. [Aa] et en conséquence,

- Prononcer la nullité de la rupture en cours d'essai de son contrat de travail,

- Condamner la SARL Pharmacie [V] [C] à payer à M. [Aa] la somme de 36.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- Débouter la SARL Pharmacie [V] [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- Condamner la SARL Pharmacie [V] [C] à payer à M. [Aa] la somme de 4.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Céline Guille, avocat, sous sa due affirmation de droit.


Il soutient essentiellement que :


- la rupture en cours d'essai ne lui a jamais été notifiée oralement. Il a d'ailleurs rappelé aux termes de sa correspondance du 17 décembre 2019, que la résiliation n'avait résulté que de la seule notification par la voie recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2019.

- la résiliation en cours d'essai est exclusivement intervenue pour l'un des motifs discriminatoires visés à l'article L. 1132-1 du code du travail🏛, ses compétences et son aptitude à pourvoir valablement ses fonctions n'ayant jamais été remises en cause jusqu'à la suspension de l'exécution de son contrat de travail pour cause d'accident de trajet, et ce d'autant plus qu'il a fait l'objet d'une promotion dès le 13 novembre 2019.

- la concomitance entre son départ le 10 décembre 2019 en fin de matinée, lequel a d'ailleurs justifié la prescription le jour même d'un nouvel arrêt de travail, et la notification de la rupture, suffit à démontrer le caractère discriminatoire de la résiliation.

- le délai de prévenance d'un mois n'a pas été respecté par l'employeur.

- la rupture litigieuse est nulle, seul son état de santé ayant constitué la cause déterminante de la notification du 10 décembre 2019, radicalement étrangère à ses compétences professionnelles.

- pour démontrer son insuffisance, l'employeur produit un document établi le 19 février 2020, soit postérieurement à sa sortie des effectifs.

- dans ses écritures, l'employeur lui reproche de limiter les commandes de produits Bioderma et Avene.

- la pharmacie fonde son analyse comparative par référence aux commandes passées antérieurement à son embauche le 2 septembre 2019 puisqu'elle vise les commandes allant du mois de janvier 2019 au mois d'août 2019.

Or, l'employeur a manifestement oublié de préciser que les commandes opérées du mois de janvier au mois d'août suivant comprennent nécessairement les produits solaires et hydratants, pour lesquels les demandes sont par nature en baisse à la fin de l'été.

- les documents comprennent des commandes exclusivement gérées par Mme [W] [Z], qui n'ont jamais été destinées aux ventes réalisées dans l'enceinte de la pharmacie, mais exclusivement dans le cadre d'un marché parallèle avec la Chine, auquel il était radicalement étranger.

- les documents qu'il produit démontrent incontestablement ses compétences. Il a notamment été désigné aux fins d'encadrement de Mme [D] [E], candidate au diplôme de l'Ecole Nationale des Mines d'[Localité 3], sur la période du 18 novembre 2019 au 19 décembre 2019 .

Or, cette convention a été dûment signée le 15 novembre 2019 par Mme [Ac] [C].

- il a été extrêmement affecté au plan psychologique par son éviction sans motif alors même qu'il venait de faire l'objet d'un accident de la circulation particulièrement grave.

- il a été contraint de se soumettre à un suivi d'ordre psychique.


En l'état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2022, la SELARL Pharmacie [V] [C] demande à la cour de :

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- Jugé la régularité de la rupture de période d'essai du contrat de Aa. [I]

- Jugé que la rupture de période d'essai ne présentait aucun caractère discriminatoire ;

- Débouté M. [Aa] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

- Condamner M. [Aa] à verser la somme de 4 000,00 euros à la SELARL Pharmacie [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.


Elle fait essentiellement valoir que :


- le droit de rompre le contrat de travail dans le cadre d'une période d'essai est un droit discrétionnaire de l'employeur, dont ce dernier n'a pas à justifier.

- la jurisprudence rappelle en permanence que la concomitance d'un arrêt maladie et de la rupture de l'essai ne suffit pas à démontrer le caractère discriminatoire de la rupture.

- la rupture de la période d'essai a été notifiée verbalement à l'occasion d'un entretien en visioconférence, en raison de l'absence physique de l'employeur, alors en convalescence, et ce le 10 décembre 2019, immédiatement confirmé par courrier recommandé du même jour.

- les seules motivations sont liées à l'incompétence de M. [Aa] et son incapacité à occuper le poste.

- elle démontre que M. [Aa], chargé de la politique d'achat de la société, n'a manifestement pas appréhendé les volumes d'achat à envisager, ce qui a conduit à des ruptures de produits uniquement liées à des achats en volume insuffisant.

- M. [Aa] n'appréhendait manifestement pas les politiques de vente.

- la promotion invoquée par le salarié n'était qu'un projet, M. [Aa] étant toujours resté acheteur.

- la période d'essai a été rompue avant la nouvelle suspension du contrat de travail, mais au-delà, il ne s'agissait initialement que d'un accident de trajet, n'apportant aucune protection particulière.

- lorsqu'elle a mis un terme à cette période d'essai, elle n'était pas informée d'un quelconque arrêt de travail.


Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.



Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024.



MOTIFS


Sur la rupture pendant la période d'essai


La cour relève que M. [Aa] soutient dans ses conclusions que le délai de prévenance d'un mois

n'a pas été respecté par l'employeur, ce dernier lui ayant notifié la rupture de la période d'essai le 10 décembre 2019, qui devait s'achever le 2 janvier 2020, mais sans en tirer la moindre conséquence juridique, son argumentation étant uniquement fondée sur l'existence d'une discrimination.


Selon les dispositions de l'article L 1221-20 du code du travail🏛, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.


La rupture doit se fonder sur une appréciation des aptitudes du salarié à tenir l'emploi, étant entendu que cette aptitude fait intervenir des critères plus larges que la stricte capacité professionnelle.


Il appartient au salarié qui se prévaut d'une rupture abusive de sa période d'essai de démontrer la légèreté blâmable ou l'abus de droit de l'employeur.


La rupture par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié peut être qualifiée d'abusive.


En effet, même si l'interruption de la période d'essai n'a pas à être motivée, les circonstances de la rupture peuvent révéler une attitude fautive de l'employeur.


Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux qualités professionnelles du salarié, mais peut exercer un contrôle sur ce type de rupture en appliquant la théorie de l'abus de droit et en sanctionnant les comportements déloyaux.


Le contrat de travail du salarié comprend une période d'essai de quatre mois.


Le salarié a été embauché le 2 septembre 2019 et a été victime d'un accident de la circulation le 29 novembre 2019, puis a repris le travail le 9 décembre 2019.


Sauf disposition conventionnelle contraire, la notification de la rupture n'est soumise à aucun formalisme. Cependant, pour des questions de preuve, la notification de la rupture de la période d'essai intervient généralement par écrit, même si la notification verbale qu'il est mis fin à l'essai suffit, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, à entraîner la rupture du contrat de travail à sa date.


En l'espèce, l'article 19 de la convention collective prévoit que la période d'essai doit être notifiée par écrit, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.


M. [Aa] soutient que la rupture en cours d'essai ne lui a jamais été notifiée verbalement le 10 décembre 2019, seule la LRAR du même jour l'en ayant informé, et cette rupture intervenant postérieurement à son arrêt du travail du 10 décembre 2019.


Pour autant, il convient de relever que M. [Aa] n'a jamais fait l'objet d'un accident du travail et ne bénéficiait en conséquence d'aucune protection à ce titre, de sorte que l'employeur pouvait rompre la période d'essai, même pendant l'arrêt maladie du salarié à la condition que la rupture ne soit pas liée à l'état de santé du salarié.


M. [Aa] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle puisque fondée sur un motif discriminatoire, à savoir son accident de trajet et sa rechute du 10 décembre 2019.


En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.


Dès lors, si chacune des parties est libre de rompre le contrat de travail pendant la période d'essai sans donner de motif, cependant, en application des articles L.1132-1 et L1132-4 du code du travail🏛, toute rupture du contrat de travail prononcée à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est discriminatoire et donc nulle.


Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail🏛 qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


Il s'ensuit qu'il appartient au juge:


1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;


2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;


3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


M. [Aa] indique que la concomitance entre ses arrêts de travail, son départ le 10 décembre 2019 ayant justifié par la suite un nouvel arrêt de travail et la rupture de la période d'essai suffit à démontrer le caractère discriminatoire de la rupture.


Or, il résulte des pièces produites par l'employeur que, malgré les dénégations du salarié, ce dernier a bien été informé oralement le 10 décembre 2019 de la volonté de l'employeur de rompre la période d'essai, soit antérieurement à l'envoi par M. [Aa] le 10 décembre 2019 à 18h02, par email, de son nouvel arrêt de travail.


Ainsi, Mme [Z] atteste que le 10 décembre 2019, Mme [C] a informé M. [Aa], par visioconférence de son souhait de mettre fin à la période d'essai, le salarié ayant immédiatement quitté le bureau, témoignage confirmé par celui deAdMme [O].


Mme [P] quant à elle atteste que le 10 décembre 2019, M. [Aa] est venu lui dire qu'il partait et qu'il ne reviendrait plus.


Ces témoignages, bien que contestés par M. [Aa], convergent sur le fait que M. [Aa] a bien été informé oralement de la rupture de la période d'essai, avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du même jour et le nouvel arrêt de travail du salarié en fin de journée.


La cour ne peut ainsi que constater que le salarié n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.


En l'absence d'éléments laissant supposer une discrimination, fournis par le salarié, l'employeur n'est pas tenu prouver que la rupture de période d'essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.


La cour constate que M. [Aa] ne développe aucun moyen sur une rupture abusive par l'employeur de la période d'essai, son argumentation et ses demandes étant fondées sur une discrimination et sur la nullité de la rupture.


Ce faisant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Aa] de toutes ses demandes.


Sur les demandes accessoires


L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.


Les dépens d'appel seront laissés à la charge dAa M. [I].



PAR CES MOTIFS


LA COUR,


Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,


Confirme le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès en toutes ses dispositions,


Condamne M. [X] [Aa] à payer à la SELARL Pharmacie [V] [C] la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne M. [X] [Aa] aux dépens d'appel,


Arrêt signé par la président et par la greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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