Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-12-2002, n° 01-15.062, publié, Rejet.

Cass. civ. 3, 10-12-2002, n° 01-15.062, publié, Rejet.

A4231A4H

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Abstract

La Cour de cassation vient de publier son rapport annuel 2002. Le contrat de location, distinct du contrat de crédit-bail et obéissant à des règles propres, consenti par un crédit-preneur à une société commerciale inscrite au RCS et qui exploite dans les lieux loués un fonds de commerce, est soumis au statut des baux commerciaux.



CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-15.062
Arrêt n° 1867 FS P+B+I+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Altis, société anonyme dont le siège est Pau Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2001 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Pressing Françoise, société à responsabilité limitée dont le siège est Jurançon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemin, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Renard-Payen, conseillers, M. Jacques, Mme Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Altis, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Pressing Françoise, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2001), que, par acte notarié du 22 janvier 1985, Mlle ... a donné à bail à construction à la société Coopérative d'équipement un terrain pour une durée de 32 ans à compter du 20 octobre 1983 ; que la société Coopérative d'équipement a consenti à la société coopérative Pyrénées Aquitaine un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de 20 ans à compter du 1er avril 1984 portant sur l'immeuble objet du bail à construction ; que, par acte sous seing privé du 1er mars 1985, la société coopérative Pyrénées Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Altis, a donné à bail à la société JJ Press, aux droits de laquelle vient la SARL Pressing Françoise, pour une durée de neuf ans, un local à usage de pressing situé dans le même immeuble et que, le 24 décembre 1997, la société Pressing Françoise, après avoir signifié à la société Altis une demande de renouvellement du bail conclu le 1er mars 1985, l'a assignée à l'effet de la voir condamner à lui consentir un bail commercial nouveau dans les termes de l'ancien qui se serait renouvelé le 1er mai 1994 ;
Attendu que la société Altis fait grief à l'arrêt de qualifier de bail commercial le bail la liant à la société Pressing Françoise et de fixer en conséquence le loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen

1°/ que, d'une part, par application du principe " nemo plus juris", nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même ; que ni le bail à construction ni le crédit-bail n'octroient les droits du régime du bail commercial, en particulier le droit au renouvellement ; que, dès lors, la société Altis, crédit-preneur, ne pouvait transférer plus de droits que ne lui en donnait le contrat de crédit-bail, dont la durée était limitée dans le temps ; qu'ainsi, le bail litigieux qu'elle a consenti ne pouvait être qualifié de bail commercial ; qu'en considérant néanmoins que la convention liant la société Altis à la société Pressing Françoise constituait un bail commercial soumis au décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé l'article 1er de ce décret et le principe " nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet" ;

2°/ que, d'autre part, pour donner à la convention son exacte qualification, le juge doit rechercher la commune intention des parties ; que le juge ne peut toutefois dénaturer celle-ci, la qualification retenue devant être conforme aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Altis faisaient valoir que lors de la formation du contrat de sous-location, le dirigeant de la coopérative Pyrénées Aquitaine, crédit-preneur qui a consenti la sous-location, était également gérant de la société JJ Press, sous-locataire ; qu'il savait donc que la sous-location ne pouvait être soumise au régime du décret du 30 septembre 1953 ; que la cour d'appel n'a cependant pas analysé la qualification de la sous-location par référence à la commune intention des parties ainsi rappelée et n'a donc pas répondu à ce moyen des conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le contrat conclu entre la société Altis, crédit-preneur, et la société Pressing Françoise était un contrat distinct du contrat de crédit-bail et obéissait à des règles qui lui étaient propres, et ayant constaté que la société Pressing Françoise était une société commerciale inscrite au registre du commerce qui exploitait dans les lieux loués un fonds de commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le contrat de location consenti le 1er mars 1985 par la société crédit-preneuse était un bail soumis au statut des baux commerciaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Altis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Altis à payer à la société Pressing Françoise la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Altis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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