Jurisprudence : Cass. soc., 10-12-2002, n° 00-44.646, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

Cass. soc., 10-12-2002, n° 00-44.646, publié, Cassation partiellement sans renvoi.

A4134A4U

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Abstract

L'arrêt rendu le 10 décembre 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation présente deux intérêts d'inégale importance. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 décembre dernier, requalifie un contrat d'entreprise en contrat de travail.



SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Cassation partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° D 00-44.646
Arrêt n° 3610 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Odette Z, demeurant Auch,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit

1°/ de la société La Dépêche du Midi, société anonyme, dont le siège est Toulouse,

2°/ de la société Auch diffusion presse, société anonyme, dont le siège est Pavie,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. ..., président, Mme Lemoine ..., conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, Mme ..., avocat général, Mme Molle-de ... greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine ..., conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société La Dépêche du Midi, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Auch diffusion presse, les conclusions de Mme ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que Mme Z a conclu, le 1er janvier 1982, avec la Dépêche du Midi, un contrat d'entreprise suivant lequel elle assurait le transport et la distribution des journaux auprès des détaillants de presse ; que ce contrat a été transféré le 1er juillet 1996 à la société Auch diffusion presse ; que Mme Z a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 1998 d'une demande tendant à la requalification du contrat d'entreprise en contrat de travail et au paiement de diverses sommes par voie de conséquence ;
Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et déclarer la juridiction prud'homale incompétente au profit de la juridiction commerciale, la cour d'appel a retenu que Mme Z était immatriculée au registre du commerce et des sociétés et donc présumée non liée par un contrat de travail, qu'elle exerçait son activité avec un véhicule lui appartenant et entretenu par elle, que ses prestations donnaient lieu à l'émission de facture et à la perception de la TVA et qu'elle n'avait élevé aucune protestation pendant 14 années ;
Attendu, cependant, que si en application de l'article L. 120-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation, le porteur de presse peut apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité ; que les juges du fond ont constaté que Mme Z transportait des journaux et les livrait à des détaillants exclusivement pour le compte de la Dépêche du Midi puis de la société Auch diffusion presse, sur un circuit et selon un horaire imposés par ces sociétés, moyennant une rémunération fixée unilatéralement par elles, que l'intéressée se voyait en outre imposer de nombreuses obligations telles que la définition de son secteur de portage, la liste des personnes auxquelles le journal devait être remis chaque jour, l'interdiction de porter d'autres publications, l'impossibilité de définir librement son horaire d'activité et qu'elle était soumise à des instructions précises ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations un état de subordination caractérisant l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre partiellement fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée, pour qu'il soit statué sur le fond des demandes de la salariée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la qualification des relations contractuelles entre Mme Z et les sociétés Dépêche du Midi et Auch diffusion presse ;
DIT que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
Condamne les sociétés La Dépêche du Midi et Auch diffusion presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés La Dépêche du Midi et la société Auch diffusion presse, in solidum, à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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