Jurisprudence : CA Bordeaux, ch. soc., B, 13-06-2001, n° 01/00710

CA Bordeaux, ch. soc., B, 13-06-2001, n° 01/00710

A3624A4Y

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CA Bordeaux, ch. soc., B, 13-06-2001, n° 01/00710. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120626-ca-bordeaux-ch-soc-b-13062001-n-0100710
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ARRÊT RENDU PAR LA
_ 0--lol-i0oo5o1-166
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Le 1 3 JUIN ZUU1
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
PRUD'HOMMES
N° de rôle 01/00710


Monsieur T. ... c/
La S.A. CONSEILS PATRIMOINE IMMOBILIER (C.P.I.) prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Notifié par LR AR le
LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le
à

Prononcé en audience publique, Le 1 3 JUIN 2001
Par Madame ..., Conseiller,
en présence de Monsieur O. ..., Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant
Monsieur T. ..., demeurant BORDEAUX,
Représenté par Maître Elisabeth VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un ordonnance de référé rendue le 28 décembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, suivant déclaration d'appel en date du 11 janvier 2001, à
La S.A. CONSEILS PATRIMOINE IMMOBILIER (C.P.I.), prise en la personne de son représentant légal domicilié BORDEAUX,
Représentée par Maître Virginie FAUCHEUX loco Maître L. ..., avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2001, devant
Madame ..., Président,
Madame ... ..., Conseiller,
Madame ..., Conseiller, Monsieur ..., Greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu l'appel formé le 11 janvier 2001 par T. ..., à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée le 28 décembre 2000 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, qui s'est déclaré incompétent sur les demandes de T. ... et l'a invité à se pourvoir au fond, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a pris acte de ce que T. ... devait remettre à la SCP CPI Conseils Patrimoine Immobilier
- un véhicule de fonction Peugeot 806
- un appareil de photo Minolta
- un téléphone portable
et a ordonné, en tant que de besoin, leur remise sous astreinte de 200,00 F. par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance et ce, pendant 30 jours, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, et enfin s'est déclaré incompétent pour le surplus des demandes et a incité la SA CPI à se pourvoir au fond, la déboutant par ailleurs de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions de. T. ... et de la_SCP,CPI Conseils Patrimoine Immobilier reçues __ par le greffe de la Cour respectivement le 16 mai 2001 et le 16 mai 2001auxquelles appelant et intimée se sont expressément référées à l'audience en présentant leurs observations orales et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et des explications des parties que T. ... a été engagé comme négociateur immobilier le 9 septembre 1999;
Qu'il a été licencié pour motif économique, le 23 novembre 2000;
Qu'il .a saisi le juge des référésaux fins d'obtenir le paiement par son employeur du montant de ses salaires pour les mois d'octobre et de novembre ainsi que la remise des bulletins de salaire;
Que reconventionnellement la SCP CPI a demandé le remboursement par T. ... d'une somme de 89 812,16 F. au titre d'un trop versé au titre des commissions;
Attendu que le contrat de travail de T. ... prévoit en son article 3
"Il sera versé à monsieur ... un salaire mensuel brut de 12 500,00 F.. ... somme constitue un à valoir sur les commissionibrutes que monsieur ... pourra être amené à percevoir."
Attendu que les parties s'opposent sur l'interprétation de cette clause, T. ... considérant qu'il perçoit un salaire mensuel fixe, et l'employeur, soutenant qu'il s'agit d'un "à valoir" sur les commissions-
Attendu que de son côté l'employeur réclame des commissions indûment perçues et une indemnité pour violation de la clause de non concurrence;
Attendu que l'issue du litige dépend de l'interprétation de la clause du contrat de travail et à partir de là un décompte des commissions versées et de celles restant à percevoir ou à restituer;
Que la question de la violation de la clause de non concurrence se heurte également à une contestation sérieuse et exige une appréciation au fond;
Attendu que cette analyse excède le pouvoir donné par les textes au juge des référés;
Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise compte tenu du caractère sérieux des contestations soulevées de part et d'autre;
Sur les dépens
Attendu que les parties succombant partiellement à leurs demandes, il convient de laisser à chacune d'elle la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière prud'homale, publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
En la forme reçoit l'appel de T. ... ;
Au fond,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée
REJETTE comme irrecevables ou non fondées toutes autres, plus amples ou contraires demandes des parties;
LAISSE à chacune des parties la charge des ses dépens;
Arrêt signé par le Président et le Greffier

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