Jurisprudence : CA Versailles, 13e, 03-11-1994, n° 8069/93

CA Versailles, 13e, 03-11-1994, n° 8069/93

A9520A7Q

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la Cour d'Appel de Versailles

VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS13ème CHAMBREArrêt n° C5*- du 3 NOVEMBRE 1994
VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13ème CHAMBRE
Arrêt n° C5*- du 3 NOVEMBRE 1994





Le TROIS NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
RG n° 8069/93 la Cour d'Appel de Versailles, 13ème Chambre
a rendu l'arrêt contradictoire suivant, prononcé en audience publique AFFAIRE la cause ayant été débattue
Consorts Y en audience publique C/ le QUATRE OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
Sté GROUPEMENT 5 devant Madame ..., Président
Me W chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article
786 du Nouveau Code de Procédure Civile
Assisté de Madame ..., Greffier.
Le Magistrat rapporteur
Appel d'une ordonnance en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré, 25 mai 1993 celle-ci étant composée de
T.C. CHARTRES Madame ..., Président
Monsieur ..., Conseiller Madame ..., Conseiller Dans l'affaire

ENTRE
Monsieur Y Jean, demeurant ILLIERS COMBRAY
Madame Y Madeleine, demeurant ILLIERS COMBRAY
à M. V WWMe BOMMART
Me W
Monsieur Y Jacques, demeurant LONS LE SAUNIER

SOCIÉTÉ Y ET COMPAGNIE, ayant son siège ILLIERS COMBRAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
APPELANTS
CONCLUANT par la W GAS avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Me W avocat au barreau de CHARTRES ET
SOCIÉTÉ GROUPEMENT 5, S.A.R.L. ayant son siège PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
INTIMÉE
CONCLUANT par me BOMMART avoué près la Cour d'APpel de VERSAILLES
PLAIDANT par Me W avocat au barreau de PARIS
Maître S S, demeurant CHARTRES, prise en sa qualité de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de la société Y ET COMPAGNIE
INTIMÉE
CONCLUANT par Me W avoué près la Cour d'APpel de VERSAILLES
0 0 0 0 0 0 0
La S.A. SOCIÉTÉ Y ET CIE avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de quincaillerie à ILLIERS COMBRAY. Elle adhérait à une S.A.R.L. dénommée GROUPEMENT 5, créée pour organiser des groupages de commandes, régler les fournisseurs et faire profiter les adhérents des ristournes.
La S.A. Y a été l'objet d'un jugement de redressement judiciaire du 29 janvier 1991, à la suite duquel le GROUPEMENT 5 a déclaré une créance de 1 043 007,97 Frs laquelle a été admise à l'état des créances.
le 6 janvier 1992, la liquidation judiciaire a été prononcée par le Tribunal de Commerce de CHARTRES. L'état du passif vérifié est de 4 693 594,31 Frs. Les membres de la famille Y ont déclaré des créances dont le total est de 1 360 951,46 Frs à titre chirographaire et 59 147,50 Frs à titre privilégié.
Par réclamation du 30 mars 1993, le GROUPEMENT 5 a demandé le rejet des créances portées sur l'état déposé au Greffe, au motif que les créances de la famille Y alourdissaient le passif de manière significative, que Monsieur Jean Y, ancien dirigeant de la société, avait pris l'engagement devant le Tribunal de Commerce, lors du jugement de redressement judiciaire, de ne pas produire pour les créances familiales.
Par ordonnance du 25 mai 1993, le juge commissaire a déclaré la S.A.R.L. GROUPEMENT 5 fondée en ses réclamations, a ordonné le rejet des créances inscrites au passif du redressement judiciaire de la S.A. Y ET CIE pour
- la créance des Consorts Y admise pour 444 264,02 Frs à titre chirographaire,
- la créance de Monsieur Jean Y admise pour un montant de 760 287,25 Frs à titre chirographaire,
- la créance de Madame Madeleine Y admise pour 152 400,19 Frs à titre chirographaire.
Il a dit que dans les huit jours de la date de l'ordonnance, la décision serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que le représentant des créanciers serait avisé par lettre simple.
Pour rejeter les créances, le juge commissaire a constaté que Messieurs Jean et H. Y avaient déclaré à l'audience de redressement judiciaire qu'il n'y aurait pas de production familiale, qu'aucun des membres de la famille n'avait utilisé de voie de recours, ni contesté la mention le constatant dans le redressement judiciaire ; que Monsieur Jean Y avait engagé les autres membres de la famille, que l'engagement de renonciation a produire était un motif décisif ayant conduit le Tribunal a rendre le jugement d'ouverture de redressement judiciaire.
L'ordonnance du juge commissaire a été notifiée aux Consorts Y par lettre simple, dont la date d'expédition n'est pas précisée, et qui mentionne la possibilité de faire "opposition motivée dans le délai de huit jours à dater de la notification par simple déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce de CHARTRES".
C'est ce qu'on fait les Consorts Y le 4 juin 1993. Monsieur Jean Y, Madame Madeleine T et les Consorts Y ont déclaré s'opposer à l'ordonnance du 25 mai 1993 au Greffe du Tribunal de Commerce .
Une date d'audience leur a été accordée, mais entretemps les opposants ont régularisé appel par déclaration du 21 juillet 1993.
Ils demandent
-de constater que l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire, en date du 25 mai 1993, n'a pas fait l'objet d'une notification aux parties et notamment à Monsieur Jean Y, Madame Madeleine Y, Monsieur Jacques Y, et la SOCIÉTÉ Y ET CIE, ainsi que prescrit dans l'ordonnance.
- de constater qu'en outre il est mentionné dans l'envoi de l'ordonnance du 25 mai 1993, aux parties, une voie de recours erronée.
- de dire et juger que de ce fait le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 25 mai 1993 n'a pas couru à l'égard de Monsieur Jean Y, Madame Madeleine Y, Monsieur Jacques T et la SOCIÉTÉ Y ET CIE.
En conséquence, de déclarer Monsieur Jean Y, Madame Madeleine T et les Consorts Y recevables en leur appel et bien fondés en leurs demandes.
- d'infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 25 mai 1993 en toutes ses dispositions.
- de dire et juger que Madame Madeleine T et les Consorts Y, non représentés lors de l'audience du 29 janvier 1991, n'ont pas expressément renoncé à la production de leurs créances respectives, et qu'en conséquence, les déclarations de Monsieur Y portés dans les motifs dudit jugement ne leur sont pas opposables.
En conséquence,
-de déclarer que sera maintenue la créance des Consorts Y, admise pour un montant de 444 264,02 Frs, a titre chirographaire, et portée sur l'état "A" des créances, sous le N* A 28..
-de déclarer que sera maintenue la créance de Madame Madeleine Y, admise pour un montant de 152 400,19 Frs à titre chirographaire, et portée sur l'état "A" des créances, sous le n's A 30.
-de dire et juger que Monsieur Jean Y a entendu renoncer à la production de ses créances, uniquement dans l'éventualité d'une non-reprise de sa société, et ce, afin de permettre la poursuite d'activité de cette dernière.
- de dire et juger que la renonciation à la production de ses créances par Monsieur Y ne figure pas dans le dispositif du jugement du 29 janvier 1991, ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Y.
- de dire et juger que cette déclaration, qui n'est pas un motif décisoire, n'a de ce fait pas acquis autorité de la chose jugée à l'encontre de Monsieur T et n'est pas opposable à ce dernier, ni à l'encontre des autres créanciers. Par conséquent,
-de dire et juger que sera maintenue la créance de Monsieur Jean Y, admise pour un montant de 760 287,25 Frs à titre chirographaire, et admise sur l'état "A" des créances, sous le n* A 29,
Maître ..., représentant des créanciers et liquidateur de la société Y ET CIE demande acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de ce qu'une action en comblement de passif est en cours devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES contre Monsieur Jean Y.
Le GROUPEMENT 5 demande de constater que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal, de dire l'appel irrecevable ; à titre subsidiaire, de le dire non fondé, en conséquence, de confirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'accueillir la réclamation à l'état des créances, d'ordonner le rejet des créances suivantes
-la créance déclarée par les Consorts Y par lettre du 19.mars 1991 pour un montant de 444 264,02 Frs, admise à titre chirographaire et portée sur l'état "A" des créances sous le n* A 28 ;
-la créance déclarée par Monsieur Jean Y par lettre du 25 mars 1991 pour un montant de 760 287,25 Frs, admise à titre chirographaire et portée sur l'état "A" des créances sous le n* A 29 ;
-la créance déclarée par Madame Madeleine Y par lettre du 19 mars 1991 pour un montant de 152 400,19 Frs, admise à titre chirographaire et portée sur l'état "A" des créances sous le n* A 30 ;
-Condamner les appelants à verser la somme de 10 000 Frs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Les Consorts Y demandent de débouter la société GROUPEMENT 5 de ses demandes et de la condamner à leur verser 10 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.

DISCUSSION
Considérant que l'appel a été interjeté tardivement, car il n'a été formé que le 21 juillet 1993 pour une ordonnance notifiée le 2 juin 1993 ; qu'il est cependant établi que les Consorts Y ont manifesté l'intention de former un recours dès le 4 juin 1993 ;
Considérant qu'il est certain que la notification effectuée par le Greffe du Tribunal de Commerce, outre qu'elle n'a pas été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception comme l'avait décidé le juge commissaire, contient une inexactitude sur la manière dont pouvait être exercée une voie de recours ;
Considérant que le fait d'avoir notifié par lettre simple.n'a eu en l'espèce aucune incidence sur le dépassement du délai d'appel, puisque les Consorts Y ont formé opposition le 4 juin 1993, ce qui prouve qu'ils ont bien reçu l'ordonnance avant cette date ;
Considérant par contre qu'il est manifeste que l'erreur contenue dans la notification concernant la nature de la voie de recours ouverte, a induit les appelants en erreur ;
Considérant que l'article 680 du N.C.P.C. dispose que l'acte de notification doit indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi, dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte ; qu'il en découle que l'indication fausse d'un recours à la place d'un autre, même si la mention du délai est exacte, a pour conséquence la nullité de la notification, dès lors qu'un grief a été causé ;
Considérant qu'en l'espèce, le grief est évident, les Consorts Y étant privé d'une voie de recours qu'ils avaient l'intention d'exercer ;
Considérant que le délai d'appel n'a donc pas couru, que l'appel est recevable ;
Considérant au fond qu'il est établi par les énonciations du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire que Monsieur Jean Y, alors dirigeant de l'entreprise, et Monsieur Hubert Y, administrateur de la
société Y, ont dit devant le Tribunal de Commerce que 1,3 millions de francs de créances familiales ne feraient pas l'objet d'une production ; que cette déclaration a été réitérée par Monsieur Hubert Y dans une lettre adressée le 3 décembre 1991 à GROUPEMENT 5 ainsi rédigée "pour favoriser la résussite
de la reprise, notre famille est disposée à abandonner ses comptes courants pour leur valeur lors du dépôt de bilan ";
Considérant qu'il est de pratique fréquente que, pour favoriser le redressement d'une entreprise et éviter une décision de liquidation judiciaire immédiate, les associés d'une société abandonnent leur compte courant ; que la déclaration du dirigeant de la S.A. Y et de MonsieurYHubert Y à l'audience de redressement judiciaire ne fait que traduire le souhait des dirigeants et sans doute des membres de la famille, pour que l'entreprise continue son activité et puisse se redresser ;
Considérant que la constatation dans les énonciations du jugement qu'il n'y aura pas de production pour les créances familiales ne peut être considérée comme une motivation de la décision d'ouverture de redressement judiciaire, qu'elle est une des composantes permettant l'évaluation du passif ;
Considérant surtout que cette déclaration ne peut engager que ceux qui l'ont faite, que ni Monsieur Jean Y, ni Monsieur Hubert Y ne disposaient d'un mandat des autres membres de la famille pour renoncer à la réclamation de leurs comptes courants, même si les apparences pouvaient faire croire à une certaine cohésion familiale ;
Considérant que le droit de déclarer une créance antérieure au jugement déclaratif n'est limité que pOur les dispositions des articles 50 et suivants de la Loi du 25 janvier 1985, que faute d'avoir pris l'engagement exprès de renoncer à leur créance, les membres de la famille Y ne peuvent se voir refuser la possibilité de produire ;
Considérant que c'est donc à tort que le juge commissaire a rejeté les créances de Madame Madeleine T et des Consorts Y ;
Considérant par contre que la renonciation à produire de Messieurs Jean et H. Y était sans ambigulté et ne comportait aucune condition ; que ce n'est qu'après que la déclaration de créance avait été effectuée qu'une restriction a été ajoutée dans la lettre du 3 décembre 1991 à l'engagement d'abandon des comptes courants ; que ni la créance de Monsieur Jean Y, ni celle de Monsieur Hubert Y ne peuvent être admises ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer ;
Considérant que les appelants succombent pour partie, qu'ils doivent supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit l'appel recevable, Emende l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la S.A. Y ET CIE en date du 25 mai 1993,
Admet la créance des Consorts Y pour un montant de 444 264,02 Frs (QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS et DEUX CENTIMES) à titre chirographaire portée sur l'état des créances sous le numéro A 28, Admet la créance de Madame Madeleine Y pour un montant de 152 400,19 Frs (CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT FRANCS et DIX-NEUF CENTIMES) à titre chirographaire portée sur l'état des créances sous le numéro A 30,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de Monsieur Jean Y numéro A 29,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que la mention du présent arrêt sera portée sur l'état des créances,
Condamne les appelants aux dépens et accorde à Maître ..., à Maitre U, avoués, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRÊT Madame ..., Président Madame ..., Greffier

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