Jurisprudence : CA Paris, 1ère, A, 21-05-1996, n° 94 - 25296

CA Paris, 1ère, A, 21-05-1996, n° 94 - 25296

A1276DBU

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- À. M
N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
94 - 25296 1ère chambre, section A
ARRÊT DU 21 MAI 1996
(N°J1 , pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE

PARTIES EN CAUSE
1° - Monsieur Z Jean-Pierre demeurant PARIS
Appelant au principal
Intimé incidemment
Représenté par la S.C.P. VALDELIEVRE et GARNIER, avoués associés
Assisté de Me Philippe LEFEVRE, avocat
(P 238) 2° - La société civile professionnelle d'avocats Jean X, Monique SS. BERTOLAS, dont le siège est PARIS
Admission du / au profit de / Date de l'ordonnance
de clôture
5 mars 1996
S/appel de la sentence arbitrale rendue par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, le 4 août 1994
(expertise)
3° - Monsieur X JeanY
demeurant 215bis, boulevard Saint
Germain PARIS
* 4° - Madame S. X Monique demeurant PARIS
Intimés au principal
Appelants incidemment
Représentés par la S.C.P. d'AURIAC et GUIZARD, avoués associés
Assistés de Me Eric PARLANGE, avocat
(P 96) substitué à l'audience par Me GUICHETEAU, avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président

Monsieur
P. ...
Conseillers

Monsieur
J. ... ...


Monsieur
D. ...
GREFFIER



Madame R. ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Madame G. ..., Avocat
Général, qui a présenté des observations orales
DÉBATS
A l'audience publique du 1er avril 1996
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur BARGUE, Président, qui a signé la minute, avec Madame BIOT, Greffier

M. Z a été, de 1971 à 1985, collaborateur de M. Jean X, avocat. Par acte sous seing privé du 30 avril 1985, la société civile professionnelle Y BERTOLAS, Y S. X, J.P. Z a été constituée. Les statuts de cette société prévoient la création de 560 parts d'industrie réparties comme suit
* M. JY X, 194 parts d'industrie,
* M. J.P. Z, 172 parts d'industrie, -')
* Mme M. X, 194 parts d'industrie ;
Les parts représentatives du capital social de 850.000 francs sont détenues comme suit
* M. JY X, 61 parts de capital (610.000 francs),
* M. J.P. Z, 4 parts de capital (40.000 francs),
* Mme M. X, 20 parts de capital (200.000 francs) ;
L'article 26 des statuts précise que les bénéfices nets seront répartis 'à concurrence de 30 % proportionnellement au nombre de parts en capital et de 70 % au nombre de parts d'industrie.
En 1989, l'entente entre les associés est devenue difficile et s'est dégradée encore en 1990. En février 1991, Mme X, gérante de la société, a proposé une modification de la répartition des bénéfices par l'affectation d'une plus grande fraction aux parts de capital. Refusant cette modification, M. Z a saisi le Bâtonnier.
1ère chambre, section A ARRÊT DU 21 MAI 1996


Il a été convenu entre les parties, notamment, que M. Z quitterait la société le 31 juillet 1991 et qu'il reprendrait sa clientèle.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur les conséquences financières du départ de M. Z, l'arbitrage du Bâtonnier a été sollicité.

Par sentence arbitrale, rendue le 4 août 1994, le délégataire du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris
- a donné acte à Me Z de ce qu'il entend céder à la S.C.P. et/ou à ses anciens associés, ses parts en capital de la S.C.P. Y BERTOLAS, Y X, J.P. Z, ayant existé entre eux et a enjoint à la S.C.P. Y BERTOLAS, Y S. X et /ou à M. Jean X et /ou Mme Monique X de procéder à ce rachat, les parts cédées étant évaluées à la somme de 300.000 francs, prix d'ores et déjà reçu par M. J.P. Z par la reprise de sa clientèle,
- a dit que les droits de mutation seront supportés par le ou les cessionnaires,
- a débouté Me Z de toutes ses autres demandes,
- a débouté la S.C.P Y BERTOLAS, Y S. X de sa demande reconventionnelle.
Statuant en appel de cette décision la Cour, par .arrêt du 18 septembre 1995 auquel il est fait référence,pour un plus ample rappel des faits et de la procédure, a
- condamné M. JY X et Mme M. X à payer à M. J.P. Z la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts,
- avant dire doit sur la valeur des parts sociales, invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil,
- déclaré recevable la demandé en paiement de charges formée par la S.C.P. Y BERTOLAS, Y S. X, condamné M. J.P. Z à lui payer à ce titre la somme de 41.364 francs,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Me Z, par conclusions du 26 octobre 1995, soutient que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil ne sont pas applicables dès lors que les parties ont soumis leur litige à l'arbitrage du bâtonnier conformément au règlement intérieur du barreau de Paris. Dans 1ère chambre, section A
ARRÊT DU 21 MAI 1996 3è page l'hypothèse où un expert serait désigné, il demande que la provision à régler à ce dernier soit partagée entre les ex-associés en proportion de leurs droits dans le capital social au jour de la rupture, soit, pour lui, 9,2 %.
La S.C.P Y BERTOLAS - Y SY X, M. Jean X et Mme Monique X s'en rapportent à Justice sur le mérite de l'application de l'article 1843.4 du Code civil.
Le Ministère Public a conclu oralement à la désignation d'un expert.

SUR CE, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 1843-4 du Code civil dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord, par le président du tribunal ;
Considérant que cette règle a vocation à s'appliquer notamment à toutes les sociétés civiles professionnelles dont le régime a été uniformisé depuis que les dispositions de l'article 19 de la loi 66.879 du 29 novembre 1966 ont été modifiées par l'article 28 de la loi 90.1258 du 31 décembre 1990 et que le décret 72.669 du 13 juillet 1972, (notamment en son article 27 Sème alinéa prévoyant la fixation du prix de cession des parts par le bâtonnier après avis du conseil de l'Ordre), a été abrogé par l'article 85 de la loi 92.680 du 20 juillet 1992 ;
Que cette même règle ne saurait être éludée en matière d'arbitrage, l'arbitre étant entièrement assimilé à une juridiction dans son assujettissement aux règles de fond, soient-elles impératives ou supplétives ;
Que les parties ne démontrant l'existence d'aucun accord quant à un autre mode de désignation ou sur le nom d'un expert, il convient de procéder à la désignation de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS
Commet Mme ... ... J., PARIS, (45.72.41.09) avec mission de
- se faire remettre tous documents qu'elle jugera utiles à l'accomplissement de sa mission,
1ère chambre, section A ARRÊT DU 21 MAI 1996


- entendre les parties,
- déterminer conformément au statut de la société civile professionnelle la valeur des parts sociales de Me Z dans la société civile professionnelle Jean BERTOLAS, Monique X, J.P. Z en cas de rachat de celles-ci par la S.C.P. Jean BERTOLAS, Monique X ou de cession à l'un ou l'autre de ces derniers,
- rechercher si des paiements en espèce ou en nature ont déjà été effectués et doivent être imputés sur le prix de rachat ou de cession ;
Dit que Monique X, Jean X et J.P. Z devront consigner au greffe de la Cour, dans le délai de 2 mois à compter de ce jour, chacun 10.000 francs (soit au total 30.000 francs) à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de 6 mois à compter de la date de sa saisine par le greffe ;
Commet le magistrat de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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