Jurisprudence : CA Paris, 3e, C, 05-11-1999, n° 1999/03230

CA Paris, 3e, C, 05-11-1999, n° 1999/03230

A9414A7S

Référence

CA Paris, 3e, C, 05-11-1999, n° 1999/03230. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120249-ca-paris-3e-c-05111999-n-199903230
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COUR D'APPEL DE PARIS

3è chambre, section C

ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999

(N° 4 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/03230

Pas de jonction

Décision dont appel : Ordonnance rendue le 05/01/1999 par le juge du TRIBUNAL DE COMMERCE d’EVRY commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : REFORMATION


APPELANTE :

La Société SEGACO SARL

ayant son siège 160 Bis avenue de la République 91230 MONTGERON

agissant poursuites et diligences en la personne de sa gérante Madame Aa Ab A

assistée de Maître PILPRE Yves, Avocat du Barreau de l’Essonne, 48 Boulevard des Coquibus, 91025 EVRY CEDEX

INTERYENANT FORCE :

Monsieur Philippe GARANDEAU

demeurant … … … … … … …

assisté de Maître BUCHINGER, avocat au barreau de Paris, Toque C 986




COMPOSITION DE LA COUR : ON

lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT Madame LE JAN Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président en l’empêchement de Monsieur ALBERTINI, Président

CONSEILLERS Monsieur CARRE-PIERRAT et Monsieur TARDI appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour GREFFIER | : Lors des débats et lors du prononcé de l’arrêt :

MINISTERE PUBLIC

auquel le dossier a été préalablement communiqué

Représenté aux débats par Madame VIEILLARD, Avocat Général

DEBATS :à l’audience tenue en chambre du conseil

le 2 juillet 1999 et après renvoi à l’audience du 21 septembre 1999 Monsieur B entendu en son rapport

ARRET : contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Madame LE JAN présidant l’audience, qui a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.

M. Philippe GARANDEAU, co-gérant de la société SEGACO ayant, par lettre du 3 septembre 1998, démissionné de ses fonctions de gérant, le greffier du tribunal de commerce d'Evry a refusé de radier son inscription au registre du commerce et des sociétés, au motif que SEGACO aurait dû déposer deux originaux du procès-verbal de l'assemblée qui aurait du entériner sa démission, au lieu des deux originaux de la lettre de démission produite. Toutefois, le greffier mentionnait, le 30 septembre 1998, la démission de GARANDEAU “ pour ordre “ au registre du commerce et des sociétés.

Contestant la régularité de sa démission, M. A a, le 29 décembre 1998, saisi le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, d'une requête en rectification d'erreur matérielle tendant à voir supprimer la mention “ pour ordre“ précitée.

Cour d'Appel de Paris ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 3è chambre, section C RG N° : 1999/03230 - 2ème page



Le juge du tribunal de commerce d'Evry, commis à la surveillance du registre . du commerce et des sociétés, ayant, par ordonnance du 5 janvier 1999, autorisé la suppression de la mention critiquée, SEGACO a déposé une requête tendant à la rétractation de cette ordonnance et à la radiation de l'inscription de M. A en qualité de co-gérant. L'ordonnance du 5 janvier 1999 a été maintenue le 25 janvier 1999.

Appelante, la société SEGACO, demande à la Cour de réformer l'ordonnance du S janvier 1999 et de radier l'inscription de M. A, en sa qualité de gérant de SEGACO, au registre du commerce et des sociétés.

Elle fait valoir que M. A ayant valablement démissionné de ses fonctions de gérant de SEGACO, le refus du greffier du tribunal de commerce de radier son inscription n'est pas justifié.

M. A, intervenant forcé à la demande de la Cour, soutient qu'il est revenu sur sa démission qui, selon lui, aurait été obtenue par la violence; que, en tout état de cause, celle-ci n'a aucune valeur dès lors qu'elle n'a pas été acceptée par l'assemblée générale des associés de la société.

Il conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Le représentant du Ministère Public, entendu en ses observations, s'en rapporte.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que M. A a, par lettre du 3 septembre 1998, démissionné de ses fonctions de gérant de SEGACO; que la démission a été régulièrement publiée dans un journal d'annonces légales ;

Considérant que M. A ne saurait contester la validité de sa démission dès lors que, en premier lieu, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il l'a donnée sous la contrainte et que, en second lieu, aucun texte légal, ou comme en l'espèce statutaire, n’impose que la démission d'un gérant de sarl soit acceptée par la collectivité des associés puisque sa validité dépend de la seule volonté du gérant ;

Considérant qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée et d'ordonner la radiation de l'inscription de M. Philippe GARANDEAU en sa qualité de gérant de la société SEGACO ;

Cour d’Appel de Paris 5 ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 3è chambre, section C RG N° : 1999/03230 - 3ème page




PAR CES MOTIFS :

Réforme l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau :

Ordonne qu'il soit procédé par le greffier du tribunal de commerce d'Evry à la radiation, à compter du 3 septembre 1998, au registre du commerce et des sociétés de l'inscription de M. Philippe GARANDEAU en qualité de gérant de la société SEGACO ;

Met les dépens à la charge de M. Philippe GARANDEAU.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Cour d’Appel de Paris ] ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 3è chambre, section C RG N° : 1999/03230 - 4ème page

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