Jurisprudence : CA Paris, 3, Section B, 17-04-1992, n° 89-019942

CA Paris, 3, Section B, 17-04-1992, n° 89-019942

A3089A48

Référence

CA Paris, 3, Section B, 17-04-1992, n° 89-019942. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1120202-ca-paris-3-section-b-17041992-n-89019942
Copier


eee -I" A 0 -4 tlr 1.e.`es .ea ct."- 5 - LO ilça isodezeou vte...I tre.
SG 17 A imp. Greffe C.A. PARIS
3 èmechambre, section B
ARRÊT DU 17 avril 1992
(N° 1 , 6 pages

PARTIES EN CAUSE
1°/Monsieur ... A., de nationalité française, demeurant PONTAULT COMBAULT
APPELANT
Représenté par la SCP d' Avoués
GARRABOS ALIZARP
Assisté de Me ...,.-KVOCe àuoBatre.
de MELUN
2°/Monsieur A. ..., demeurant GOUVERNES 3°/MonSieur M. ..., demeurant PARIS
APPELANTS
.Representés .par la SCP d' Avoués REGNIER SEVESTRE
Assistés de Me MARTIN-DELORY, Avocat au Barreau de MELUN
4°/ la BANQUE NATIONALE DE PARIS B.N.P SA 16, Bd des Italiens, agissant en la personne de son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
INTIMÉE
Représentée par Me ... ...
Avoué
Assistée de M. le ... BROUILLAU

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Mme MONTANIER ( loi du 7.1.1988
CONSEILLERS Mme-BESANÇON, M. ...
GREFFIER
Mme ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par M. ...
Avocat Générel, auquel le dossier a été communiqué et qui a été entendu par la Cour
COUR D'APPEL DE PARIS
N° Répertoire Général 89-019942 990-002745
Appel d'un jugement rendu le 10.7.1989 par le tribunal de commerce de MELUN
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture 13.février 1992
1 ère page en ses conclusions.
DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 1992
ARRÊT - CONTRADICTOIRE- Prononcé publiquement par Mme le Président MONTANIER,laquelle a signé la minute avec Mme BOISSON, Greffier.
La Cour statue par un même arrêt,s 'agissant de recours contre la même décision, sur les appels interjetés d'une part par M. ... d'autre part par MM. ... et ... d'un jugement rendu le 10 juillet 1989 par le tribunal de commerce de MELUN qui les a condamnés à payer à la B.N.P la somme de 500 000 Fr " au titre des cautions solidaires signées par eux "

Faits et procédure
La société CONCEPTION NOUVELLE en RÉALISATION INDUSTRIELLE ci-après C.N.R.I dont le siège social se trouvait
à ROISSY en BRIE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de MELUN du
31 mars 1988 .
Elle était titulaire d'un compte n° 259 711/26 ouvert dans les livres de l'agence de PONTAULT-COMBAULT de la BNP
dont le solde débiteur s'élevait, à la date du jugement déclaratif à 534 758,39 Fr.
Le 23 avril 1991, la BNP a déclaré sa créancee entre les mains de Me ..., liquidateur.
Par actes sous seing-privé du 6 août 1987 MM.
AUBERT, CABEZAS et ROUSSEAU s'étaient chacun portés cautions solidaires de tous engagements de la société C.N.R.I vis à vis de la BNP à concurrence de la somme de 500 000 Fr en principal plus intérêts frais et accessoires.
Le 7 août 1987, M. ... avait pris un engagement identique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 1988 adressée à chacune des cautions la Banqua a demandé le règlement de la somme de 500 000 Fr augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 31 mars 1988.
Ces mises en demeure étant restées vaines la Banque a fâit assigner en paiement devant le tribunal de commerce de MELUN MM. ..., ..., ... et ...
Ch 3 ème B
date .17-4-19.92,
SG 17 B imp. Greffe C.A Paris

*2-ème
page

Le tribunal a condamné les quatre cautions.Seul M. ... n'a pas interjeté appel de cette décision.
MM ..., ... et ..., appelants soulèvent _ tous trois l'exception de nullité du jugement par application de l'article 455 du N.C.P.C, pour défaut de motivation.
Au fond, MM. ... et ... prétendent que la créance de la BNP est en fait constituée par deux créances qui lui avaient été précedemment cédées par la société C.N.R.I dans le cadre de la loi DAILLY, l'une sur la société ARTHUR MARTINS pour un montant de 350 000 R,1' autre sur GAME INGÉNIERIE pour 245 710 Fr et qu'il appartient à la Banque de prouver qu'elle n' a pas pu préalablement recouvrer ses créances faute de quoi la BNP doit être déboutée de ses demandes ou il doit être pour ié-Moi " sursis à statuer ".
M. ... affirme pour sa part que les créances ci-dessus mentionnées étant échues avant le jugemenv'de liquidation judiciaire, la banque ne saurait se prévaloir de sûretés personnelles alros qu'elle possédait la garantie que
lui conférait le bordereau de cession DAILLY
M. ... ajoute que les intérêts, au cas de condamnation doivent être arrêtés au jour du jugement de liquidation judiciaire.
Il conclut à titre principal au débouté des demandes de la banque et à sa condamnation à lui payer
10 000 Fr sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
LA B.N.P, intimée, estime que le tribunal qui a pris sa décision après avoir entendu les parties et examiné les pièces soumises a jugé en toute connaissance de cause et qu'il n'y a pas lieu d'application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du N.C.P.C.
Elle rappelle qu'elle a déclaré sa créance dans le délai légal, que l'existence des créances cédées selon la loi DAILLY n'est pas contestée par les appelants et que le cédant étant demeuré garant solidaire du paiement des créances cédées elle peut au cas de défaillance de celui-ci agir contre les cautions solidaires sans autre justification.
Ch
3 ème --B




date 17.4.1992
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de MM ... et ... d'une part et de M. ... d'autre part à lui payer 10 000 Fr sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Cela étant exposé, la Cour Sur l'annulation du jugement

Considérant que la décision déférée se borne, après avoir exposé les prétentions des parties et mentionné que leurs mandataires ont été entendus, sans aucune analyse ni des arguments juridiques ni des pièces versées aux débats, à indiquer "il échet de statuer dans les termes ci-après ";
Considérant que ce seul membre de phrase ne peut constituer une motivation, même succinte, au sens de l'articl 455 du N.C.P.C.;
Que le jugement doit donc être annulé, sauf en ce qui concerne ses dispositions concernant M. ... c1 n'a intenté aucun recours à son encontre ;
Au fond
Considérant que la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel doit examiner l'affaire au fond.
Considérant que l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance en temps utile le met à l'abri de la forclusion mais ne lui interdit pas de poursuivre, après mise en demeure ceux qui sont solidairement engagés avec le débiteur principal, sans attendre le sort réservé à sa créance au passif de la procédure collective ;
Sur les créances de la banque
Considérant d'une part que MM. ... et ... reprochent à la BNP de n'avoir jamais founni aucune indication sur le non recouvrement des deux créances cédées " pour lesquelles elle a fait une déclaration au passif ;
Considérant d'autre part que M. ... soutient que la banque " ne saurait se prévaloir à son égard d'une sûreté personnelle alors qu'elle détenait une garantie
Ch 3 ème B
date 17... 4...1.9.9.2,
[constituée par deux créances cédées selon bordereau DAILLY, exigible antérieurement au jugement de liquidation judiciaire;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, " sauf convention contraire " qui n'est pas invoquée en l'espèce, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire des paiements des créances cédées
ou données en nantissement ";
Qu'ainsi le cessionnaire conserve une action cotnre le cédant, que la solidarité existant entre le cédant et le débiteur cédé confère au cessionnaire le droit d'exercer son recours contre le cédant ou le cédé sans avoir à justifier
de son choix.
Qu'ainsi la B.N.P n'avait pas à faire la preuve de son recours préalable contre le débiteur avant d'intenter un recours contre le cédant ou ses cautions solidaires tenues commtlui;
Qu'elle affirme cependant avoir déjà produit aux débats les lettres de contestation des débiteurs cédés qui refusent tout paiement;
Considérant que c'est donc à bon droit que la
BNP, compte tenu de la défaillance du débiteur principal, a poursuivi ses cautions solidaires chacune à hauteur de leur engagem.elti pour la somme de 500 000 ft ;
Sur les intérêts
Considérant que le jugement dans ses dispositions annulées n'avait pas prévu d'intérêts au profit de l banque; que celle-ci n'en demande pas en cause d'appel se bornant à solliciter " la confirmation" du jugement ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'assortir d' intérêts la somme principale que devront payer les cautions;
Sur l'application de l' article 700 du N.C.P.Ç
Considérant que l'équité n'impose pas en l'espèce de faire applic-tion aux parties des dispositions de l'article 70 du N.C. PX gxces demandes sur ce fondement seront rejetées;
Ch ème B date

5..
pagepage






PAR CES MOTIFS
Annule le jugement en ses dispositions concernant MM. ..., ... et ....
Statuant par application des dispositions de l'article 562 du N.C.P.0 à leur égard.
Les condamne chacun à payer à la BNP une somme de 500 000 Fr, celle-ci devant arrêter ses poursuites lorsqu'elle aura reçu des réglements équivalents au montant de sa créance de 534 758,39 Fr.
Débout les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Condamne MM ..., ... et ... aux dépens d'appel.
Accorde à Me ... ..., Avoué, le bénéfice de l'article eildu N.C.P.C.
LE Greffier le Président
en.
Ch 3 ème B
date 17,4u1992
ème et page
dernière

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ENTREPRISE EN DIFFICULTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.