'ii ROSSE DÉLIVRÉE À LA GROSSE DÉLIVRÉE À LA DATE DU 2 9 OCT. 1987 DATE DU 17 NOV. 1987
A LA REOUÊTE DE VoJtwt, A LA REQUÊTE DE UeAlte.../. Goubtoud _____
N° Répertoire Général
M 07727
Appel d'un jugement de la
30 chambre- I° section
du T.G.I. de PARIS
du 29 janvier 1985
3 Avocats
COUR D'APPEL DE PARIS
4 ème chambre, section B
ARRÊT DU 29, OCTOBRE 1987
(N° î eN e', M pages
PARTIES EN CAUSE
10/ Monsieur R. ...
de nationalité française,
demeurant PARIS,
Appelant
représenté par Me L.C. HUYGHE, avoué,
assisté de Me Jean TALANDIER, avocat,
2°/ Monsieur G. ..., administrateur ès qualités d'ancien Président Directeur Général de la société RATIER-FOREST G.S.P.,
demeurant NEUILLY SUR SEINE,
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de
clôture
25 JUIN 1987
Appelant et intimé,
représenté par la SCP VERDUN- GASTOU,
avoué,
assisté de Me POUDENX avocat e
3°/ La société anonyme RATIER- FOREST G.S.P. e
représentée par Mademoiselle P. ...,
dont le siège social est PARIS, 16, rue de la Paix,
représentée par ses syndics Maîtres, GARNIER, CHEVRIER et GUILLEMONAT
40/ Maître J. M. ...,
syndic à la liquidation des biens de la
société RATIER-FOREST
demeurant
PARIS,
5°/ Maître ...,
syndic à la liquidation des biens de la
société RATIER- FOREST
1 ère page \ r
demeurant PARIS,
6°/ Maître ...
syndic à la liquidation des biens de la société RATIER- FOREST
demeurant PARIS,
Intimés,
représentés par Me VARIN, avoué 1
assistés de Me C. FLAMENT, avocat ;
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré ;
Président Monsieur BONNEFONT
Conseillers Madame ... et Monsieur ... ;
GREFFIER Madame J. TOUSSAINT ;
DÉBATS A l'audience publique du 2 juillet 1987 ;
ARRÊT Contradictoire ;
Prononcé publiquement par Monsieur GOUGE, Conseiller ; Monsieur BONNEFONT, Président, a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT, Greffier ;
M. ... a été embauché " à partir de la rentrée " 1952 en qualité de directeur technique adjoint de l'entreprise RATIER- FIGEAC et nommé par M. ... directeur technique, le 7 novembre 1952 .
Il est reconnu par toutes les parties que, dès le début, il s'est révélé non seulement un animateur mais un inventeur à l'esprit fécond .
En 1956 il était payé 228.000 anciens francs par mois plus un intéressement ( non précisé ) et on envisageait aussi son intéressement pour certaines petites fraiseuses conçues par lui .
Le 31 mai 1958 il a passé avec Monsieur FOREST Président direc teur général de RATIER FIGEAC un contrat mettant fin à la copropriété d'un brevet n° PV 755300 déposé en commun avec la société le 7 janvier 1958 . ( mais ne concernant que ce seul brevet ) .
En contrepartie il recevait 300 actions d'apport . Il autorisait la société à déposer à l'étranger en invoquant la priorité unioniste . Son droit moral était sauvegardé . Pour l'exploitation à l'étranger il devait recevoir 50 % des bénéfice s.
Le même jour RATIER- FIGEAC et M. ... concédaient à la société FOREST et Cie une licence exclusive de ce même brevet contre une redevance versée à RATIER FIGEAC seule .
Jusqu'en 1972 les rémunérations de M. ... et les droits sur les brevets n'ont fait l'objet, en dehors des pièces ci-dessus visées, que d'accords apparemment informels faute par les parties de produire des instruments de preuve .
Ch 4° ch B
date .2..1Q ..1.98.7
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le 12 juillet 1966 le Conseil d'administration d% RATIER FORES a nommé M. ... directeur général adjoint avec, parmi les pouvoirs conférés norMeiement au Président-eàr la mêMe délibération, la direction du personnel pour tous agents, ouvriers et employés ainsi que des pouvoirs en matière de direction technique et commerciale .
Ch
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date 22.10.1987
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"En vertu des dispositions de l'article IOI de la loi du 24 juillet 1966 M.M. les Commissaires aux Comptés seraient avisés d'une telle convention " .
Le Conseil d'administration a approuvé ce "cadre de la conven tion ", donné mandat à la commission " d'arrêter le texte précis de la convention " conféré tous pouvoirs au président pour " accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de celle-ci " .
Lors du Conseil d'administration du IO décembre 1971 le Président FOREST, après avoir rappelé que M. ... avait été successivement directeur technique de RATIER- FIGEAC, directeur technique puis directeur général adjoint de FOREST et Cie directeur général adjoint de RATIER FOREST, donc cadre supérieur puis mandat1ire social, a énoncé que " son action la plus éminente est exercée dans le domaine des inventions et créations des matériels " et que si son droit moral et une rémunération comme inventeur lui ont été reconnus/ il se serait inquiété de la précarité de sa situation d'inventeur, " situation à laquelle la société fera encore largement appel dans l'avenir en dépit de la qualité de l'encadrement du bureau d'études " .
" Après que l'avis de juristes et conseillers fiscaux ait été recueilli " ( pièces non produites le Président suggérait d'homologuer officiellement dans une convention " la double qualité de directeur général adjoint et d'inventeur " sur les bases suivantes
- les inventions de M. ... seraient qualifiées d'inventions " mixtes " et M. ... serait co- propriétaire pour moitié pour les brevets et demandes déjà déposés ou à déposer en France .
M. ... concéderait une licence exclusive à la société contre une rémunération proportionnelle à définir, il s'interdirait de céder à des tiers sa part de copropriété .
En cas de départ volontaire de M. ... il céderait à la société pour I franc sa part de coprchpriété .
En cas de cessation involontaire de ses fonctions la société lui rachéterait sa part de copropriété sur la base de redevanc s payées sur une certaine période antérieure .
Une commission ad hoc de quatre administrateurs définirait les modalités d'application de cette convention .
Il résulte d'une lettre circulaire adressée le 14 décembre 1971 aux administrateurs absents que n'avaient été convoqués pour la " séance de travail " du IO décembre que " les adminis trateurs présents à PARIS et disponibles " ; que la réunion avait notamment pour objet de régulariser la situation de M. ... en distinguant sa condition de mandataire social de celle de l'inventeur ; qu'un procès-verbal de la réunion était envoyé aux administrateurs absents avec prière de le retourner approuvé ou avec des observations " ces problèmes devant être réglés avant la fin de l'année et afin d'àtténuer les inconvénients de l'impossibilité de réunir un conseil immédiatement' Une convention datée du 20 avril 1972, enregistrée le 16 avril 1975, a été passée entre RATIER FOREST et M. ... Elle porte sur seizm brevets ou demandes de brevets déposés de 1965 à 1971 par la société RATIER FOREST .
La société RATIER FOREST reconnait à M. ... un droit de copropriété pour moitié sur tous ces titres . En revanche les brevets étrangers correspondants sont la propriété exclusive de RATIER FOREST . Les brevets ultérieurement déposés pour une invention réalisée par M. ... dans le cadre de la Division Machine Outils seront soumis à la même réglementation.
Pour le passé le pourcentage perçu par M. ... sur le chif fre d'affaires de la division machine outil le remplit de ses droits jusqu'au 1er janvier 1971 .
M. ... concéde à RATIER FOREST une licence exclusive d'-
exploitation de sa part contre paiement d'un pourcentage de 1,5 % sur le chiffre d'affaires hors taxes de la division machine outil .
RATIER FOREST verse à M. ... 30 % des sommes nettes encaissées en vertu des contrats de licence qu'elle concéderait.
M. ... ne peut céder à des tiers ses parts de copropriété .
S'il quitte RATIER FOREST de son fait il s'engage à lui céder sa part pour I franc et il perd tout droit à redevance . S'il cesse ses fonctions pour tout fait indépendant de sa volonté RATIER FOREST lui rachète sa part ou à ses héritiers pour un prix égal au montant de toutes les redevances versées pour lés trois dernières années civiles .
Par un avenant du 24 février 1975, enregistré le 16 avril 1975, les brevets visés dans la convention et ceux déposés depuis lors et jusqu'au 12 décembre 1974 ( dix neuf brevets ou demandes ) sont désormais en copropriété y compris pour les titres étrangers et il en est de même pour les demandes ultérieures et les redevances sont celles prévues au contrat de 1972 . L'avenant rétroagit au Ier janvier 1971 . On est donc en présence de deux conventions réglant désormais une situatior par voie de dispositions générales .
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Ch
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Ces conventions sont apparues dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 1975 sous la forme suivante " convention de copropriété de brevets . Le conseil d' administration du 5 mai 1975 a approuvé une convention établie entre votre société et son directeur général qui reconnaît à ce dernier un droit de copropriété de moitié sur les brevets énumérés à la convention et fixe la redevance due à ce titre à 1,5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la divisio machines-outils . En outre la société lui verse une redevance égale à 30 % de toutes sommes nettes encaissées par la société en vertu des contrats de licence concédés " . Dans le rapport sur l'exercice 1976 ils préciseront que le total des rémunérations correspondantés versées au cours de l'exercice 1976 s'est élevé à 1.024.499 francs ( chiffre d'ailleurs très inférieur à la réalité ) .
M. ... a donné sa démission de ses fonctions de Directeur général adjoint le 21 décembre 1976 avec effet au 31 décembre et celle de ses autres fonctions, le Ier mars 2.979, avec effet au 31 juillet 1978 ; il est revenu sur cette décision le 23 mars et l'a confirmée le 2 avril .
Le § avril 1976 RATIER FOREST G.S.P. était déclarée en régie-ment judiciaire et le règlement judiciaire a été converti en liquidation de biens .
Sur l'instance principale introduite par les syndics de RATIER FOREST G.S.P. contre M.M. POINCENOT et FOREST et sur les instances en garantie contre certains administrateurs de la société le Tribunal de grande instance de PARIS ( 3 ème chambre- I° section ) oui a suffisamment exposé ces procédures ainsi que les moyens et prétentions des parties, a par son jugement du 29 janvier 1985 joint les deux instances, déclarée interrompue l'instance contre M. ..., dit irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts de M. ... contre Melle ... personnellement, condamné in solidum M.M. FOREST et POINCENOT à payer avec intérêts au taux légal, la somme de 10.000.000 de francs à la société RATIER FOREST G.S.P., dit irrecevable la demande en garantie formée par M. ..., condamné M. ... à payer une indemnité de 10.000 francs à chacun des administrateurs assignés en garantie, condamné in solidum M.M. POINCENOT aux dépens de l'instance principale et condamné M. ... aux dépens de l'instance en garantie.
A.. ... a relevé appel par déclaration du 8 mars 1985 et saisi la Cour le 21 mars . M. ... a relevé appel contre les syndics et M. ... par déclaration du 20 mars 1985
et saisi la Cour le 15 mai 1985 . M. ... s'.est désisté de tous ses appels à l'encontre des appelés en garantitet de
Melle ... . Les syndics de RATIER FOREST ont conclu banale-
.nent à la nullité, l'irrecevabilitéou au mal fondé de l'appel.
Dans les " questions diverses " ( 7 H ) examinées lors de sa réunion du 5 mai 1975 le conseil d'administration de RATIER FOREST a-pris acte de déclarations du Président donnant sommai+ rement connaissance de la convention de 1972 et de son avenant d,e 1975, a " ratifié " ces conventions et chargé le Président d'en aviser les commissaires aux comptes .
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Les syndids ont demandé acte de la transaction intervenue avec M. ... .
M. ... a conclu à l'infirmation du jugement en raison d,e la péremption, subsidiairement de la prescription de 11-action et en raison du mal fondé de la demande . Il s'est porté demandeur reconventionnel en paiement d'une somme de I franc à titre de dommages et intérêts et de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
M. ... s'est désisté en raison de la transaction .
Les syndics ont conclu au débouté de l'appel et au paiement par M. ... du montant de la condamnation moins les 150.000 francs payés par M. ... .
Le 24 octobre 1986 le Conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance dans les rapports entre les syndics et M. ... 4.
M. ... a développé son argumentation, conclu à l'inopposabilité de la transaction à son égard, à ce que M. ... soit condamné solidairement le cas échéant avec lui, et à la limitation du préjudice à 150.000 francs .
Par des écritures ultérieures il a porté à 300.000 francs le montant de sa demande d'indemnité .
M. ... a conclu à l'irrecevabilité, à la prescription ou au mal fondé de la demande de M. ... et au paiement par celui-ci d'une indemnité de 150.000 francs et d'une somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .
M. ... ... ... a demandé que soit constatée l'extinction de l'instance à son égard . L'ordonnance de clôture a été révoquée ce qui a permis à M. ... de répondre aux conclusions de M. ... .
SUR CE LA COUR,
qui pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties se réfère au jugement et aux écritures d'appel ;
I - SUR LA JONCTION
CONSIDÉRANT que les deux appels étant connexes il convient de joindre les deux instances ;
2 - SUR L' EXTINCTION DE L'INSTANCE DANS LES RAPPORTS DE M. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... M. FOREST ET LES SYNDICS
CONSIDÉRANT que les intimés à l'égard desquels M. ... a fait signifier un désistement d'appel n'ont pas constitué avoué ou n'ont pas conclu à l'exception de M. ... ... ... qui accepte le désistement et demande la condamnation de 1'-appelant aux dépens ; au'il convient de constater l'extinction de l'instance dans les rapports entre ces parties et de condamner M. ... aux dépens exposés par les intimés comparants ;
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3- SUR LI 'EXCEPTION DE PÉREMPTION D'INSTANCE
CONSIDÉRANT que M. ... allègue qu'aucun acte de procédure n'aurait été régularisé entre l'arrêt de la Cour, sur Contredit, du 24 avril 1981 et le 26 avril 1984 ; que les deux instances étaient indépendantes et que chacune aurait sa vie propre ; que les parties demanderesses s'opposaient d'ailleurs à la jonction ; que toute activité n'est pas diligence ;
AAIS CONSIDÉRANT que les syndics de RATIER FOREST répondent à juste titre que M. ..., après avoir formalisé ses appels en garantie a signifié le 2 juillet 1982, à l'égard de toutes les parties y compris RATIER FOREST des conclusions tendant à la jonction des appels en garantie avec l'instance principale, diligence reportant la péremption, dans l'instance principale où se trouvaient la société et ses syndics au 3 juillet 1984 ; que d'autre part il a été noté au dossier du Tribunal que le 6 juillet 1982 la société RATIER FOREST et ses syndics avaient, par leur avocat, demandé qu'une injonction de conclure soit adressée à M. ... ( ce que le magistrat de la mise en état a fait ) et s'étaient opposés
. à la jonction ; que cet acte de l'avocat faisait bien partie
. de l'instance principale et avait pour objet de la continuer de faire progresser la procédure en dépit du silence gardé par M. ... et des appels en garantie que les demandeurs estimaient dilatoires ; rue la péremption n'est donc pas acquise ;
4 - SUR LA PRESCRIPTION
CONSIDÉRANT que M. ... allégue que les dispositions de l'article 92 du décret du 23 mars 1967 ne s'appliquent pas au rapport de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 et ne doivent donc pas servir à interpréter la notion de révélation ; qu'en l'absence de dissimulation le délai a couru dès la signature des contrat et avenant et que la prescription de trois ans était acquise à la date de l'assignation ;
CONSIDÉRANT que les intimés répondent que même si le point de départ est le 30 juin 1976 la prescription n'est pas acquise ;
CONSIDÉRANT ceci étant exposé que la dissimulation prévue à l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 s'entend d'une absence de révélation de la convention passée sans approbation préalable du Conseil d'administration ; que l'article 105 prescrit certes seulement un rapport spécial exposant les circonstandes pour lesquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie ; que toutefois l'intention du législateur étant que les actionnaires soient pleinement éclairés pour décider en connaissance de cause s'il convient de réparer le vice de nullité, il convient que le rapport contienne non seulement une explication sur les motifs pour lesquels la procédure régulière n'a pas été suivie mais encore des précisions suffisantes sur la convention litigieuse
Ch 4° B
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.CONSIDÉRANT que le rapport sur l'execice 1975cité plus haut ne contenait aucune explication sur les motifs pour lesquels il n'y avait paz_eu autorisation préalable ; que le nombre des brevets visés dans la convention ( et dans l'avenant même pas mentionné ) n'était pas indiqué ; que la date dl-application n'y figurait pas plus que l'éventualité, coûteuse, d'un rachat de la copropriété ni l'incidence de cette convention dans les comptes sociaux ; qu'il n'y a donc pas eu en 1976, information complète et donc révélation faisant courir le délai de prescription ;
Qu'à supposer même que cette information qui était la première donnée aux actionnaires soit intervenue à l'assemblée du 30 juin 1976 la prescription de trois ans n'était pas écoulée lors de l'assignation des 31 mai et 19 juin 1979 ;
5 - SUR LE FOND
CONSIDÉRANT que M. ... fait valoir que la société n'a cessé de tirer son avance et sa vigueur des apports constamment renouvelés par son ingénieur seul et véritable créateur des procédés R. ...; que ses tâches techniques, commerciales, de gestion étaient telles qu'il ne pouvait être chercheur, inventeur qu'à temps perdu pendant ses périodes de repos et que sa double rémunération, correspondant à une double activité est bien antérieure à 1972 ; que la seule modification intervenue en 1972 a consisté à la distinguer alors qu'auparavant elle était incluse dans les salaires ; que ses titres successifs n'ont jamais rien changé à la réant é de ses fonctions ; que le seul avantage de la convention de 1972 fut d'ordre fiscal ; que la présentation des comptes est trompeuse ; qu'au titre de la convention litigieuse il a tout au plus perçu 2.188.710 francs ; qu'il ne pouvait percevoir en 1975 moins qu'en 1965 ; que la situation étant déjà réglée par des conventions expresses ou tacites antérieures les conventions de 1972 et 1975 ne constituaient que des engagements courants et normaux auxquels l'article IOI de la loi de 1966 n'est pas applicable ; que le Conseil d'administration du 5 mai 1975 a d'ailleurs considéré qu'il s'agissait d'opérations courantes à des conditions normales ;
CONSIDÉRANT que les intimés répliquent que le tableau récapitulatif des rémunérations révèle que les cànventions de 1972 et 1975 ont apporté des modifications profondes à la situation antérieure ; que M. ... étant mandataire social il fallait une autorisation préalable du conseil qui n'a pas été obtenue et que la nullité n'a pas été couverte ; qu'il y a eu une clandestinité des conventions ; qu'elles étaient préjudiciables à la société ;
CONSIDÉRANT, ceci étant exposé, qu'il résulte des pièces citées en tête du présent arrêt et en particulier aussi bien du curriculum vitae de M. ... que des déclarations du Président FOREST lors du conseil du IO décembre 1971 que M. ..., au sein des diverses sociétés RATIER, en tant que salarié puis mandataire social a toujours eu une " situation d'inventeur " ; qu'il n'a donc pas inventé spontanément mais en vertu d'une mission inventive qui s'ajoutait à ses autres tâches ; qu'il en résulte que les brevets d'invention
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Ch
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nés de son activité étaient non pas des inventions personnelles ou des inventions communes mais des inventions de service dans le régime antérieur à la loi du 13 juillet 1978;
CONSIDÉRANT que M. ... ayant, en 1966, été promu dire<-teur général adjoint et donc mandataire social, toute convention postérieure avec sa société était soumise aux prescriptions de l'article IOI ou de l'article 102 de la loi du 24
juillet 1966 ; que même les conventions antérieures devaient être mises en conformité avec la loi ;
CONSIDÉRANT que lors de la réunion du IO décembre 1971 la proposition a été de considérer comme " mixtes " et en copropriété par moitié les inventions de M. ... alors qu'il s'agissait d'inventions de service ; que le principe d'une rémunération de licence a été admis et d'un rachat d'une part de copropriété qui aurait normalement dû appartenir à la
société et non à l'inventeur ; qu'on ne peut donc appliquer à une telle convention la qualification d'opération courante conclue à des conditions normales alors qu'il n'est nullement établi que pour la période antérieure ce régime ait été général et non pas négocié contrat par contrat eu égard aux pièces produites, ce qui en faisait la précarité relevée par M. ..." et que précisément le contrat avait pour objet d'officialiser une situation de fait et ainsi d'assurer pour l'avenir la situation de M. ... par des dispositions générales ;
CONSIDÉRANT que l'article IOI alinéa Ier de la loi qui était applicable n'a pas été respecté ; qu'en effet la lettre circulaire du 14 décembre 1971 établit que tous les administrateurs n'ont pas été convoqués mais seulement ceux qui étaient disponibles et présents à PARIS ; que cette composition irrégulière du Conseil a délibéré non sur un contrat mais sur les bases du contrat ; qu'elle a délégué ses pouvoirs à une commission qui de l'aveu de M. ... lors du conseil du 2 avril 1979 n'a pas délibéré des redevances dues à l'inventeur M. ... ; que c'est sans accord préalable que la convention du 20 avril 1972 et l'avenant du 24 février 1975 ce accroissait encore cependant les droits de l'inventeur ont été passés; qu'en raison de la nature desdites conventions le Conseil du 5 mai 1975, au surplus sommairement informé par son Président, n'avait pas le pouvoir de les ratifier ; qu'il n'est présenté aucune délibération de l' Assemblée générale faisant suite à un rapport spécial complet et correctement établi. conformément à l'article 105 de la loi pour confirmer les conventions irrégulières ;
CONSIDÉRANT que ces conventions ont été dissimulées aux actiol-flaires ; que les Commissaires aux Apports ne les ont pas connues lors de la fusion RATIER-FOREST G.S.P. ; que le bilan n'en tient aucun compte pour l'évaluation de la valeur des brevets ; que M. ... avait par lettre à Melle ... souligné le caractère confidentiel des informations relatives à ces conventions ; Ch 4° B
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CONSIDÉRANT qu'elles étaient source de préjudice pour la société
- en ce qu'elles privaient celle-ci de 50% de la valeur des brevets alors qu'il s'agissait d'inventions de service et en ce qu'elles avaieut-un effet rétroactif au Ter janvier 1971,
- en ce qu'elles obligeaient la société à racheter éventuellement la part dans les brevets attribuée à M. ... et donc à provisionner pour cette éventualité,
- en ce que la rémunération de 1,5 % était assise pour Pensera,-ble des brevets et à titre définitif non pas sur le chiffre dl-affaires correspondant à l'exploitation des brevets concernés mais sur la totalité du chiffre d'affaires de la division machine outils,
- en ce que la redevance de 30 % s'appliquait même à des inventions non couvertes par les brevets,
- en ce que pour l'avenant les brevets étrangers étaient mis en copropriété alors que M. ... avait reconnu n'avoir aucun droit sur ces titres ;
CONSIDÉRANT que la nullité de l'article 105 s'applique sans distinction à des conventions en vigueur ou non dès lors que la prescription, comme en l'espèce, n'est pas acquise ; que les conventions sont donc nulles ce qui implique que les paiements effectués à M. ... en exécution de celles-ci doivent être restitués ;
CONSIDÉRANT que les chiffres des versements résultent d'un document unique mis aux débats par les parties et dont seule l'interprétation était contestée ; qu'il a été exposé plus haut que si M. ... a pu percevoir des redevances en vertu de contrats particuliers il n'existait antérieurement aux conventions litigieuses aucne disposition générale régissant sa situation d'inventeur ; que c'est donc en vertu des nouvelles conventions et non par un artifice comptable que de 1971 à 1977 M. ... a perçu les rénumérations des colones 4 et 5 ; que ces versements se montent au total à 10.036.532 francs ;
CONSIDÉRANT que M. ... allégue à juste titre que si la transaction passée par M. ... est un acte qui lui est étrar+ ger il lui est loisible d'en tirer parti dans ses rapports avec les syndics de la société créancière ;
MAIS CONSIDÉRANT que c'est à tort que M. ... déduit de cette transaction que la dette serait limitée à 150.000 francs et, implicitement, que cette somme ayant été payée par t-- M. ..., lui-même ne devtait taux syndicat;
CONSIDÉRANT en effet qu'en vertu de la transaction du 13 mai 0986 les syndic ont renoncé contre paiement de la somme de 150.000 francs au bénéfice du jugement frappé d'appel et donc au bénéfice de la condamnation in solidum prononcée par ce jugement mais uniquement en ce qui concerne M. ... ; que selon l'article 1210 cette renonciation ne les prive pas de leur droit d'agir contre M. ... co-débiteur in solidum sauf à déduire ce qu'ils ont reçu de M. ... ;
CONSIDÉRANT qu'il convient donc de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de M. ... le montant de 10.000.000 de francs se trouvant réduit de la somme de
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150.000 fratics ; qu'en revanche la Cour est dessaisie dans les rapports entre les syndics et M. ... ; que si la demande de M. ... tendant à voir maintenir M. ... en la cause et à le voir condamner in solidum est recevable par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile la transaction constituant un fait postérieur au jugement et une partie étant toujours recevable à soumettre à la Cour les questions nées de la survenance d'un fait, cette demande n'est pas fondée, l'obligation in solidum supposant l'existence de la dette dans les rapports du créancier et de tous les débiteurs alors que cette dette est éteinte dans les rapports entre les syndics et M. ... ;
CONSIDÉRANT que la question d'une éventuelle contribution des codébiteurs n'est pas dans les débats ;
6 - SUR LES PRÉTENTIONS RECONVENTIONNELLES DE M. ...
CONSIDÉRANT que M. ... étant condamné ses prétentions reconventionnelles à fins indemnitaires et au titre de l'article 700 du- nouveau Code de procédure civile sont mal fondées ;
7 - SUR LES PRÉTENTIONS DE M. ... ... M. POINCENOT
CONSIDÉRANT que la demande de M. ... contre M. ..., étant mal fondée il apparait éauitableaue les frais non taxables exposés en appel par M. ... soient mis à la charge de M. ... dans la limite ci-après indiquée ; qu'en revanche eu égard à la complexité de la situation l'action de Monsieur ... est exempte de faute, imprudence .ou négligence et il n'y a pas lieu à indemnité au profit de M. ... ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut en ce qui concerne les intimés non comparants ;
- M 07727 85-78 ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour dans les rapports entre M. ... et les appelés en garantie y compris M. ... ... ... ;
Rejette les exceptions de péremption d'instance et de prescrip- tion ;
Confirme le jugement sur le principe de la condamnation de
M. ... . Réformant pour le surplus et statuant à nouveau'
Condamne M. ... à payer à M.M. GARNIER, CHEVRIER,GUILLEr.
MONAT syndics à la liquidation des biens de la société RATIER FOREST G.S.P. la somme de 9.850.000 francs avec intérêts à compter du jugement du 29 janvier 1985 ;
Déboute M. ... du surplus de ses prétentions contre les intimés et M. ... ;
Condamne M. ... à payer à M. ... la somme de 10.000
francs au titre de l'article700 du nouveau Code de procédure
civile ;
Le condamne aux dépens d'appel et autorise Mas BETTINGER,VARIN
' Ch .
la SCP VERDUN GASTOU, avoués oui l'ont demandé à les recouvrer -4°B conformément à l'article 599 du nouveau Code de procédure civile
2t.10.I937
A Le Greffier, Le pc,leek date Page
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