Jurisprudence : Cass. com., 03-12-2002, n° 00-16957, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 03-12-2002, n° 00-16957, publié au bulletin, Cassation.

A2060A43

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COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Cassation
M. MÉTIVET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° H 00-16.957
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mlle Sandra Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 22 février 2001.
Arrêt n° 2045 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit

1°/ de M. David X,

2°/ de Mlle Sandra Z,
demeurant Ajaccio,

3°/ de M. Emmanuel W, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 2002, où étaient présents M. V, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme U, conseiller rapporteur, Mmes Garnier, Tric, Betch, M. Petit, conseillers, M. Boinot, Mme Champalaune, MM. Sémériva, Truchot, Mme Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme Y, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X et WZ WZ, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R a prêté à M. Sébastien W diverses sommes, à neuf reprises, entre 1975 et 1984 ; que l'administrateur de la succession de M. Q a cédé à Mme Y la totalité de la créance de la succession Occelli, résultant de ces prêts, contre les ayants-cause de M. W ; que Mme Y a assigné les consorts W en paiement des créances cédées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y, l'arrêt retient que caractérise l'exercice illégal de la profession de banquier le fait pour une personne non agréée de consentir à titre habituel sur la période comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts successifs contenant la mise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client, en des termes révélant chez le prêteur la connaissance des règles de droit applicables aux contrats ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants et insuffisants à caractériser le caractère habituel des opérations de banque effectuées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restitution inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y, l'arrêt retient que les créances cédées dont celle-ci poursuit le remboursement reposent sur une cause illicite en ce que la remise des fonds contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et en déduit que les prêts initiaux étant entachés d'une irrégularité qui doit être sanctionnée par la nullité, la cession de créance dont elle se prévaut ne peut produire aucun effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la règle sus énoncée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts W aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme ..., ainsi que celle des consorts X et WZ WZ ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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