Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 00-18.022, FS-P+B, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 04-12-2002, n° 00-18.022, FS-P+B, Cassation partielle.

A2051A4Q

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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° Q 00-18.022
Arrêt n° 1853 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port, dont le siège est Saint-Raphaël, représenté par son syndic en exercice, M. Pierre Y, demeurant Les Saint-Raphaël,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit

1°/ de la société Hôtel Victoria, société civile immobilière, aux droits de la SCI Villa Maurel, dont le siège est Neuilly-sur-Seine,

2°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans ex MGFA, dont le siège est Paris,

3°/ de la Société méditerranéenne auxiliaire d'entreprises (SORMAE), devenue société SAE immobilier, dont le siège est Nice,

4°/ de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est Paris,

5°/ de M. André U, demeurant Saint-Raphaël,

6°/ de la société Franceclim, compagnie française de climatique, dont le siège est Nanterre,

7°/ de la compagnie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureurs, dont le représentant, mandataire exclusif et général pour la France, est M. Quentin R, demeurant Paris,

8°/ de la société Di Rosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est Nice,

9°/ de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est Nice,

10°/ de la société Kone Westinghouse France, dont le siège est Asnières Cedex,

11°/ de la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est Paris ,

12°/ de M. Georges M, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cobazur, dont le siège est Fréjus, lui-même demeurant Nice Cedex,

13°/ de Mme Véronique K, pris ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Franceclim, sus-désignée, demeurant Rueil Malmaison,

14°/ de M. Olivier J, pris ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Franceclim, demeurant Georges Nanterre Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, anciennement MGFA a formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. I, président, M. H, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. G, avocat général, Mme F, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. H, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port, de Me Jacoupy, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Di Rosa, de la compagnie d'assurances GAN, de la société Kone Westinghouse France et de la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de Me Odent, avocat de la société SAE immobilier et de la société SMABTP, de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. U, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. G, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cobazur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) que la société civile immobilière Villa Mouret, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Victoria, a fait édifier un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par appartements en état futur d'achèvement et qui a été placé sous le régime de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI ainsi que divers locateurs d'ouvrage et assureurs ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable pour défaut d'autorisation à agir du syndic alors, selon le moyen

1°/ qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires a le droit de déléguer son pouvoir de décision au conseil syndical pour un objet limité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dans la 6e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986 intitulée point de départ sur les malfaçons, les copropriétaires avaient donné mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énonçait relativement aux infiltrations d'eaux pluviales à travers les toitures terrasses des bâtiments B, C et D et du bâtiment A (joint de dilatation), étant cependant précisé que l'assignation était subordonnée à l'accord du conseil syndical ; qu'ainsi, comme le rappelait le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 décembre 1999, la condition de l'accord préalable du conseil syndical avait un objet limité puisqu'elle se réduisait à une simple modalité d'exécution de l'assignation, le mandat d'ester en justice ayant été expressément donné au syndic ; qu'en décidant cependant que la délégation de pouvoir donnée au conseil syndical était contraire aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 de telle sorte que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 n'avait pas habilité le syndic à agir en justice, la cour d'appel a violé les articles susvisés (article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967) ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale pour agir en justice peut être conditionnelle, la condition posée par l'assemblée devant alors être remplie au moment de l'assignation ; qu'en reprochant le caractère conditionnel de l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

3°/ qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la 6e résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juillet 1986 intitulée point de départ sur les malfaçons donnait mandat au syndic d'ester en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énonçait relativement aux infiltrations d'eaux pluviales à travers les toitures terrasses des bâtiments B, C et D et du bâtiment A (joint de dilatation) ; qu'en décidant cependant que cette résolution ne mentionnait pas les malfaçons pour lesquelles l'autorisation des copropriétaires était donnée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par sa sixième résolution, l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 autorisait le syndic à agir en justice à l'encontre de tous les intervenants dans l'édification de la résidence qu'elle énumérait, si les problèmes en cours ne recevaient pas une solution rapide et définitive, mais subordonnait la délivrance de l'assignation à l'accord préalable du conseil syndical, l'arrêt retient exactement que cette délégation de pouvoir étant contraire aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui attribue aux seuls copropriétaires l'habilitation du syndic, l'assemblée générale n'a pas autorisé le syndic à agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa quatrième branche
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en réparation de malfaçons formée contre divers constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt attaqué retient que si la troisième résolution de l'assemblée générale du 30 juillet 1988 fait état notamment de problèmes d'infiltrations d'eaux pluviales dans les sous-sols et du défaut d'isolation thermique des toitures terrasses, cette résolution ne désigne pas les locateurs d'ouvrage à assigner ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'autorisation donnée au syndic vaut, à défaut de limitation des pouvoirs de celui-ci, à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie décennale des constructeurs et assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 1986 n'a pas habilité le syndic à agir en justice, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne, ensemble, M. Liotard, U U, la SAE immobilier, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Les Mutuelles du Mans, la société Di Rosa, le GAN, la société Kone Westinghouse France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires Les Jardins du Port la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de la SAE immobilier, de la SMABTP, de M. U, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la société Di Rosa, de la compagnie GAN, de la société Kone Westinghouse France et de la compagnie Caisse industrielle d'assurance mutuelle CIAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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