CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° M 01-02.383
Arrêt n° 1844 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société La Maison ardennaise, société anonyme Coopérative de production d'HLM, dont le siège est Sedan,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit
1°/ de M. Jean-Noël Y, demeurant Charleville-Mézières,
2°/ de M. Claude X, demeurant Charleville-Mézières,
3°/ de M. Jean W, demeurant Charleville-Mézières,
4°/ de M. Jean Correia Da W, demeurant Charleville-Mézières,
5°/ de M. Philippe V, demeurant Charleville-Mézières,
6°/ de M. Gilbert U, demeurant Charleville-Mézières,
7°/ de M. Jean-François T, demeurant Charleville-Mézières,
8°/ de M. Alain S, demeurant Charleville-Mézières,
9°/ de M. Alain S, demeurant Charleville-Mézières,
10°/ de M. Claude X, demeurant Charleville-Mézières,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. R, président, Mme Q, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. P, avocat général, Mme O, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société La Maison ardennaise, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2000), que, par décision irrévocable en date du 14 décembre 1992, la société Coopérative de production d'habitation à loyer modéré, la société Maison ardennaise, a reçu l'indemnisation, au titre de la garantie décennale, de dommages affectant la toiture de pavillons qu'elle avait fait édifier en 1971 ; que la société Maison ardennaise a décidé de distribuer une quote-part de l'indemnité perçue aux locataires-attributaires, aux propriétaires anciens locataires ainsi qu'aux héritiers des locataires décédés ; qu'elle a refusé toute attribution d'une quote-part aux sous-acquéreurs des locataires devenus propriétaires ;
Attendu que, pour condamner la société Maison ardennaise au paiement d'une quote-part de l'indemnité perçue au profit des sous-acquéreurs, l'arrêt retient que la créance indemnitaire par elle détenue contre le maître d'oeuvre est indissociablement liée aux immeubles considérés pour n'exister que "propter rem" et s'est par suite nécessairement trouvée transmise aux sous-acquéreurs en tant qu'accessoire des immeubles sur lesquels le droit de propriété a fait l'objet d'une mutation et que la société n'est pas davantage fondée à opposer aux sous-acquéreurs les clauses exclusives de garantie des vices apparents ou cachés contenues dans les actes de vente constituant leurs titres en raison du principe de la relativité des contrats posé par l'article 1165 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne, ensemble, MM. Y, X, W, W W W, V, U, T, S, S et X aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y, X, W, W W W, V, U, T, S, S et X à payer à la société La Maison ardennaise la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.