Jurisprudence : Cass. soc., 24-09-2002, n° 00-41.643, inédit, Cassation partielle sans renvoi

Cass. soc., 24-09-2002, n° 00-41.643, inédit, Cassation partielle sans renvoi

A2212A4P

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Cass. soc., 24-09-2002, n° 00-41.643, inédit, Cassation partielle sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1118809-cass-soc-24092002-n-0041643-inedit-cassation-partielle-sans-renvoi
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 24 septembre 2002
Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi 00-41.643
Inédit titré
Président M. SARGOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le moyen unique

Vu les articles 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ;
Attendu que M. ...... a été engagé le 1er juin 1996 en qualité de métallier par la société CIC, en vertu d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 5 septembre 1997, il a été licencié le 19 septembre 1997 pour motif économique par le mandataire liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et d'éléments de salaire au passif de la procédure collective de la société CIC ; que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée avait pris effet avant la modification dans la situation juridique de l'employeur et pour décider que l'AGS était tenue de garantir la créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée allouée au salarié, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent pas être opposées au salarié dans la mesure où, la rupture ayant pris effet avant que n'intervienne la modification de la situation juridique de l'entreprise, il n'existait plus à son égard de contrat de travail au jour de cette modification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le juge-commissaire avait autorisé le 12 septembre 1997 la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire et que le cessionnaire avait fait connaître au salarié le 3 octobre 1997 que son contrat de travail se poursuivait aux conditions antérieures, en sorte que le dit contrat de travail avait subsisté de plein droit avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur était sans effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposable sa décision à l'AGS, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que les créances de M. ...... fixées au passif de la société CIC, en liquidation judiciaire, ne sont pas garanties par l'AGS.
Condamne M. ...... et M. ......, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
Décision attaquée cour d'appel d'Agen (chambre sociale) 2000-01-18
(c) Cour de Cassation / SDE

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