Jurisprudence : Cass. soc., 04-12-2002, n° 00-43.750, publié, Rejet.

Cass. soc., 04-12-2002, n° 00-43.750, publié, Rejet.

A1592A4Q

Référence

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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° E 00-43.750
Arrêt n° 3522 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ l'AGS de Paris, dont le siège est Paris,

2°/ l'UNEDIC, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Bordeaux Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit

1°/ de M. Victor Z, demeurant Saint-Ciers-sur-Gironde,

2°/ de M. Louis Y, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Ateliers Paco, demeurant Libourne,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Merlin, conseiller doyen, MM. Boubli, Brissier, Ransac, Ollier, Thavaud, Finance, Texier, Chagny, Bouret, Dupuis, conseillers, MM. Frouin, Poisot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que M. Z a été embauché, à compter du 2 septembre 1996, par la société Ateliers Paco, en qualité d'ouvrier marbrier, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 1996, pour une année ; qu'il a été congédié verbalement, le 27 septembre 1996, à la suite d'un conflit avec le gérant de la société, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ; que la société Ateliers Paco a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC (CGEA de Bordeaux) font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. Z en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit, à peine de requalification en un contrat à durée indéterminée, comporter la définition précise de son motif ; qu'en disant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur demande de requalification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail conclu pour une durée déterminée comportait la définition précise de son motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2°/ que l'AGS et le CGEA avaient versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée qui ne contenait pas la mention de son motif ; qu'en relevant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur requalification, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui lui était soumis et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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