Traité de l''Union de Européenne consolidé, art. 10

Traité de l''Union de Européenne consolidé, art. 10

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L7574A8Z




Article 10 (ex-article 5)

Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité.










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