C.F.
N° 98PA03135
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MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/ Banque Bruxelles Lambert
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M. FARAGO
Président
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M. MAGNARD
Rapporteur
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M. MORTELECQ
Commissaire du Gouvernement
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Séance du 2 juillet 2002
Lecture du 10 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE Paris
(2ème Chambre A)
VU, enregistré le 31 août 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; LE MINISTRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9312359/1 en date du 23 février 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la S.A. Banque Bruxelles Lambert la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 à hauteur de 85.680 F en droits et 15.470 F en pénalités ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.A. Banque Bruxelles Lambert ;
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Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-04
C+
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la Banque Louis Dreyfus, devenue Banque Bruxelles Lambert a fait l'objet au cours de l'année 1988 d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, estimant notamment que la société avait déduit un montant excessif de taxe sur immobilisations, Après constitution à tort de secteurs d'activité distincts ; que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à ladite société la décharge des rappels de taxe résultant de ce redressement ;
Sur l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération." ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : La date à laquelle peuvent être opérées les déductions ; Les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ; Les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite." qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au CGI pris en application de l'article 273 précité "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées." ; qu'enfin, aux termes de l'article 213 de l'annexe II au CGI : "Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction" ;
Considérant que la Banque Bruxelles Lambert soutient que son activité taxable à la taxe sur la valeur ajoutée de location de matériels informatiques et de terminaux points de vente est distincte de son activité bancaire et financiére exonérée et qu'elle est par suite en droit de déduire la totalité de la taxe qui a grevé les biens constituant les immobilisations de ladite activité de location ; que l'administration soutient au contraire, que l'ensemble des opérations de la Banque Bruxelles Lambert s'inscrit au sein d'une activité unique, dont une partie des recettes n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il y a lieu, par suite, de lui appliquer la régle énoncée à l'article 212 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que la location de matériels informatiques et de terminaux points de vente est destinée à améliorer la qualité des services bancaires et financiers fournis aux clients de la banque dans le cadre de l'activité bancaire et financiére de celle-ci ; que ces deux activités sont par suite complémentaires et ne sauraient faire l'objet d'une dissociation ; qu'ainsi, et alors mêmes qu'elles font l'objet de comptabilités séparées, elles constituent une seule et même activité au sens de l'article 212 précité de l'annexe II au CGI ; qu'il suit de lé que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, se fondant sur les seules dispositions de l'article 271 du code général des impôts, et méconnaissant les modalités d'exercice du droit à déduction définis par les articles 212 et 213 également précités de l'annexe II audit code, a écarté l'application du prorata général de déduction et a admis la déduction de l'intégralité de la taxe ayant grevé les immobilisations affectées à l'activité de location de matériels informatiques et de terminaux points de vente ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Banque Bruxelles Lambert tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de TVA ; que la circonstance que l'administration ait, malgré la demande formulée à cet effet par la société, refusé de saisir ladite commission est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la banque Bruxelles Lambert ne peut en tout état de cause utilement soutenir que l'argument tiré de l'absence d'activités distinctes ne figurait pas dans la notification de redressement qui lui a été adressée, l'administration étant en droit, aux termes de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales de faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la cléture de l'instruction ;
Considérant que les passages cités de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 3 CA 94 du 8 septembre 1994, d'ailleurs postérieure aux années d'imposition, ne font pas des modalités du droit à déduction applicables aux entreprises qui réalisent à la fois des opérations imposables à la taxe et des opérations qui en sont exonérées une interprétation différente de celle qui précède ;
Considérant que la circonstance, d'ailleurs également postérieure aux années d'imposition, que l'administration ait renoncé au redressement concernant le droit à déduction de la taxe grevant les biens loués en crédit bail, et qui porte sur une situation différente de celle qui fait l'objet du présent litige, ne contient aucune appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander la réformation du jugement attaqué et la remise à la charge de la banque Bruxelles Lambert de la somme de 85.680 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités correspondantes, soit 15.470 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la banque Bruxelles Lambert doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la banque Bruxelles Lambert au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 sont remis à sa charge à hauteur de 85.680 F (13.062 euros) en droits et 15.470 F (2.538 euros) en pénalités.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la banque Bruxelles Lambert sont rejetées.