Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 21-05-2002, n° 99BX00248

CAA Bordeaux, 3e ch., 21-05-2002, n° 99BX00248

A8043A3B

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CAA Bordeaux, 3e ch., 21-05-2002, n° 99BX00248. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1117245-caa-bordeaux-3e-ch-21052002-n-99bx00248
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. et Mme DUPOUY


Mme Boulard, Rapporteur
M. Heinis, Commissaire du gouvernement


Lecture du 21 mai 2002



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1999 sous le n° 99BX00248, présentée pour M. et Mme DUPOUY, demeurant 15, rue d'Aste, BP 35 à Soustons (40140) ; M£ et Mme DUPOUY demandent que la cour :

    - annule le jugement en date du 21 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, par un rôle mis en recouvrement le 28 février 1995 ;

    - ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;

    - ordonne la décharge de l'imposition contestée ;

    - condamne l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative  ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :

    - le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;

    - les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

    - et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;


    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163.O A du code général des impôts : 'Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue' ;

    Considérant que M. DUPOUY, qui exerce une activité de lotisseur, a déposé, au titre de cette activité réalisée en 1993, une déclaration de résultat suivant le régime simplifié d'imposition faisant apparaître un bénéfice industriel et commercial de 2 141 179 F ; qu'il a porté ce revenu catégoriel dans sa déclaration globale de revenu au titre de 1993 en demandant à bénéficier, pour l'intégralité de son montant, des dispositions susmentionnées de l'article 163.O A du code général des impôts ; qu'il a ainsi fait valoir que le bénéfice de 1993 résultait de l'enregistrement dans les Aproduits exceptionnels du compte de résultat d'un abandon de créance consenti cette année-là par un organisme bancaire pour un montant de 2 534 144 F ; que, par une notification de redressement en date du 18 juillet 1994, l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 163.O A du code général des impôts ;

    Considérant que l'abandon de créance consenti à M. DUPOUY résulte d'une négociation que celui-ci avait menée avec sa banque pour obtenir une révision des taux d'intérêts qui rémunéraient les avances qui lui avaient été accordées par cet organisme ainsi que les emprunts qu'il avait souscrits auprès de lui dans le cadre de son activité de lotisseur ; qu'une telle négociation visant à la réduction de charges financières, qui sont habituellement exposées pour l'engagement d'opérations de lotissement, procède de l'exercice normal de l'activité de lotisseur afin qu'en soient maîtrisés les coûts ; que l'abandon de créance octroyé dans ces conditions par la banque à M. DUPOUY n'est donc pas au nombre des revenus entrant dans les prévisions de l'article 163.O A du code général des impôts ;

    Considérant que, sur le terrain de la doctrine administrative, les requérants se prévalent de la réponse ministérielle faite le 21 septembre 1957 à M. Ritter, député ; que cette réponse, d'ailleurs faite 'sous réserve de l'examen du cas particulier' soumis au ministre, porte sur la qualification d'un revenu né du remboursement de taxes à la production et de la réintégration d'une provision relative au paiement de ces taxes ; que cette doctrine, qui concerne un revenu différent de celui de l'espèce, ne peut être invoquée dans la présente instance sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

    Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement susvisée précise que le refus d'appliquer l'article 163.O A du code général des impôts conduit à retenir un revenu global imposable au titre de 1993 d'un montant de 976 290 F ; que les requérants font valoir que la prescription n'a été interrompue qu'à hauteur de ce montant et demandent que soit limitée au dit montant l'imposition de leur revenu global au titre de 1993 ;


    Considérant que l'imposition primitive, qui a été assignée à M. et Mme DUPOUY au titre de 1993, est assise sur une base de 1 132 300 F, soit une différence avec la base redressée par la notification de redressement du 18 juillet 1994 d'un montant arrondi à 156 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que ce montant correspond à un bénéfice non commercial qui a été réalisé au titre de 1993 et qui a été régulièrement déterminé suivant le régime de l'évaluation administrative  ; que le contribuable avait coché la case correspondant à ce bénéfice non commercial dans sa déclaration globale de revenu ; que ce bénéfice, qui ne résulte d'aucune rectification des éléments déclarés par l'intéressé, pouvait être inclus dans la base de l'imposition mise en recouvrement sans notification de redressement préalable ; qu'à la date du 28 février 1995 à laquelle a été mise en recouvrement l'imposition primitive au titre de 1993, qui incluait ce bénéfice non commercial, la prescription ne pouvait être regardée comme acquise ;

    Considérant, enfin, qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : 'Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies adhèrant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F'  ; que l'article 371 L de l'annexe II au même code dispose que 'les déclarations de résultats des membres adhérents d'un centre de gestion agréé susceptibles de bénéficier des abattements prévus au 4 bis de l'article 158 précité doivent être accompagnées d'une attestation fournie par le centre indiquant la date d'adhésion' et précise que sur cette attestation 'doivent être également portés le chiffre d'affaires ou de recettes réalisé pendant l'année ou la période de référence considérée ainsi qu'une mention précisant si la déclaration de résultats a été ou non établie par le centre' ;

    Considérant que M. DUPOUY a souscrit, au titre de son activité de lotisseur, une déclaration suivant le régime simplifié d'imposition distincte de celle qu'il a souscrite au titre de son activité d'agent immobilier et pour laquelle il a obtenu le bénéfice de l'abattement institué par le 4 bis de l'article 158 du code général des impôts  ; que les requérants font valoir que le bénéfice de cet abattement doit être étendu au bénéfice résultant de l'activité de lotisseur  ; que, toutefois, s'agissant de deux activités différentes, que M. DUPOUY a lui-même distinguées pour l'accomplissement de ses obligations comptables et déclaratives, le respect des conditions posées par les dispositions combinées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts et de l'article 371 L de l'annexe II à ce code doit s'apprécier de manière séparée ; qu'il est constant que la déclaration souscrite au titre de l'activité de lotisseur n'a pas été accompagnée de l'attestation du centre de gestion agréé qu'exigent les dispositions des articles précités  ; que, par suite, le résultat que fait apparaître cette déclaration ne peut bénéficier de l'abattement dont il s'agit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DUPOUY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu en litige ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


Article 1er  : La requête de M. et Mme DUPOUY est rejetée.

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