Jurisprudence : TA Paris, du 17-09-2024, n° 2111551

TA Paris, du 17-09-2024, n° 2111551

A95655ZB

Référence

TA Paris, du 17-09-2024, n° 2111551. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/111590215-ta-paris-du-17092024-n-2111551
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Abstract

► La révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.


Références

Tribunal Administratif de Paris

N° 2111551

1re Section
lecture du 17 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai 2021, 20 janvier 2022,

25 septembre et 12 décembre 2023 et 18 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Châtelain, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2009 qui ont été mises à sa charge, en droits, intérêts et majorations.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

-La procédure d'imposition est viciée car il résulte de la proposition de rectification et de la réponse aux observations de la contribuable que l'administration a fondé les rehaussements en litige sur le contenu de correspondances échangées entre la contribuable et ses avocats couvertes par le secret professionnel, alors que cette dernière n'a jamais donné son accord en ce sens :

-L'abus de droit n'est pas caractérisé en l'absence de liens entre elle et les sociétés en cause ;

-Elle n'a pas exercé d'activité occulte de marchand de biens, les conditions d'habitude et d'intention spéculative permettant de caractériser celle-ci n'étant pas réunies ; L'administration n'a, à tort, pas fondé l'imposition litigieuse sur les dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts🏛, de sorte qu'elle n'a pas interrompu le délai de prescription et que toute imposition sur ce fondement est à présent prescrite ;

Des taxes ont été acquittées au Royaume-Uni par l'une des sociétés en cause qu'il conviendrait en tout état de cause de déduire des rehaussements litigieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 19 juillet 2024, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements qu'il prononce s'élevant à la somme de 608 303 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les dégrèvements qu'il accorde au titre de la majoration prévue à

l'article 158-7 1° du code général des impôts🏛 s'élèvent à des montants de 121 770 euros en droits et 131 999 euros en pénalités euros au titre de 2007 et de 178 337 euros en droits et

176 197 euros en pénalités euros au titre de 2009 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,

- et les observations de Me Châtelain, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a fait l'objet d'une visite domiciliaire et saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales🏛 puis d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, mettant en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L.64 du même livre et estimant que la contribuable avait exercé en France une activité occulte de marchand de biens par l'intermédiaire de quatre sociétés Renato, Shakespeare, Ratarola, Renatino, immatriculées respectivement au Luxembourg, au Danemark, au Royaume-Uni et au Liban, a mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2009. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'en prononcer la décharge.

Sur l'étendue du litige :

2. Par deux décisions du 19 juillet 2024, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à hauteur de 121 770 euros en droits et 131 999 euros en pénalités, soit un total de 253 769 euros, au titre de 2007 et de 178 337 euros en droits et de 176 197 euros en pénalités, soit un total de 354 534 euros, au titre de 2009. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971🏛 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ".

4. Il ressort des dispositions précitées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

5. La proposition de rectification en date du 10 septembre 2014 et la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2015 mentionnent respectivement un document signé par un conseil de la contribuable concernant une " société à constituer qui n'exercera aucune activité sur le territoire libanais " et une note d'un autre cabinet d'avocats concernant " la " fourniture " d'une structure permettant d'échapper à l'impôt " dont l'administration relève que sa date coïncide avec la création de la société Rotarola immatriculée en Grande-Bretagne.

Mme B soutient sans être contredite en défense ni démentie par l'instruction, l'administration n'ayant d'ailleurs produit aucune observation sur le moyen soulevé par la requérante dans son mémoire en réplique, n'avoir jamais donné son accord à la révélation du contenu des correspondances ainsi échangées avec ses conseils. Il résulte aussi de l'instruction que ce contenu fonde l'imposition litigieuse, s'agissant de l'une des raisons pour lesquelles l'administration a estimé que Mme B avait exercé en France une activité occulte de marchand de biens en interposant les quatre sociétés mentionnées au point 1 du présent jugement et qu'elle a écartées celles-ci sur le fondement de l'article L.64 du livre des procédures fiscales🏛. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu à hauteur de 121 770 euros en droits et de 131 999 euros en pénalités, soit un total de 253 769 euros, au titre de 2007 et de 178 337 euros en droits et de 176 197 euros, soit un total de 354 534 euros, au titre de 2009.

Article 2 : Mme B est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2009 qui ont été mises à sa charge, en droits, intérêts et majorations.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

C. GROSSHOLZ

Le président,

J.-C. TRUILHELa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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