Jurisprudence : CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX01091

CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX01091

A0324AXB

Référence

CAA Bordeaux, 3e ch., 16-11-1999, n° 98BX01091. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1115184-caa-bordeaux-3e-ch-16111999-n-98bx01091
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Cour administrative d'appel de Bordeaux

Statuant au contentieux
M. PIANG-SIONG


A. De MALAFOSSE, Rapporteur
M. HEINIS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 16 novembre 1999



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998, présentée pour M. PIANG-SIONG, demeurant 20 chemin Tournant à La Rivière-Saint-Louis (La Réunion), par Me Hoarau, avocat ;     M. PIANG-SIONG demande à la Cour :
    1 ) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
    2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
    3 ) de lui accorder le sursis à exécution des articles de rôle relatifs auxdites impositions ;
    
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
    - le rapport de A. de MALAFOSSE ;
    - les observations de Me Hoarau, pour M. PIANG-SIONG ;
    - les observations de M. Laccourège, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
    - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;


    Sur la régularité de la procédure d'imposition :
    
Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressements adressées à M PIANG-SIONG le 10 décembre 1990 pour les années d'imposition 1987 et 1988, et le 5 novembre 1992 pour les mêmes années d'imposition et l'année 1990, qui indiquent de façon détaillée les motifs pour lesquels M. PIANG-SIONG doit être regardé comme ayant repris une activité préexistante de travaux publics, contiennent des précisions suffisantes pour permettre au contribuable d'engager sur ce point une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la circonstance que ces notifications ne mentionnent pas les renseignements obtenus de tiers que le vérificateur a pu utiliser pour étayer sa conviction n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité de la procédure, dès lors qu'une telle mention ne doit pas nécessairement être portée dans les notifications de redressements mais seulement à un stade de la procédure qui permette au contribuable, le cas échéant, de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, la communication des documents qui contiennent ces renseignements ;
    Considérant, en deuxième lieu, que si la réponse aux observations du contribuable sur les redressements notifiés fait état d'une liste 'non exhaustive' de douze marchés de travaux publics que le vérificateur a consultés à la mairie de Saint-Louis dans l'exercice de son droit de communication, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se soit fondé sur autre chose que la seule existence des marchés figurant sur cette liste ; qu'ainsi, le service a pu régulièrement ne pas donner suite à la demande de M. PIANG-SIONG tendant à la communication de la 'liste exhaustive des marchés' et des 'pièces y afférentes' ;
    Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ;
    Sur le bien-fondé des impositions :


    Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : 'Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ...' ; qu'en vertu du III de l'article 44 bis auquel renvoie l'article 44 quater : 'les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ...' ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise créée par M. PIANG-SIONG en 1985 a eu, en 1985 et 1986, pour activité essentielle la réalisation de travaux publics pour le compte de la commune de Saint-Louis et qu'elle a succédé dans cette activité à la société 'Travaux Publics Réunionnais' dont M. PIANG-SIONG était le dirigeant et qui a été mise en sommeil à la fin de l'année 1984 ; que M. PIANG-SIONG n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son activité, au moment de la création de son entreprise individuelle, était celle d'entrepreneur du bâtiment ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que M. PIAN-SIONG a été regardé comme ayant repris une activité préexistante ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PIANG-SIONG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;


Article 1er : La requête de M. PIANG-SIONG est rejetée.

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