Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-16.109, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-16.109, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi

A5417A4E

Référence

Cass. civ. 1, 13-02-2001, n° 98-16.109, inédit au bulletin, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114592-cass-civ-1-13022001-n-9816109-inedit-au-bulletin-cassation-sans-renvoi
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme dont le siège est 126 Piazza Mont-d'Est, 93167 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de la société Bezombes, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de M. Michel X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Bezombes,

3 / de la société Michel Bezombes et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société Bezombes, contre M. X..., administrateur judiciaire de celle-ci, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société, et contre la société Michel Bezombes et fils ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SARL Michel Bezombes et fils a souscrit en 1991 auprès de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) une police d'assurance automobile concernant plusieurs véhicules ; que, par jugement du 27 mars 1992, une procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société anonyme Bezombes a été étendue à la SARL pour cause de confusion de patrimoines ; que, le 8 mai 1992, des individus ont volé des accessoires installés dans certains des véhicules assurés et endommagé plusieurs de ces véhicules ; qu'une décision pénale les a déclaré coupables de dégradations volontaires de véhicules ; qu'assignée, le 28 décembre 1993, par la société anonyme Bezombes en paiement d'une indemnité à la suite du sinistre, la SAMDA a soutenu que cette société n'était pas son assurée et qu'elle était donc sans qualité pour agir ; qu'un jugement rendu le 15 septembre 1995 ayant accueilli cette fin de non-recevoir, la société anonyme Bezombes en a relevé appel ; que la SARL Michel Bezombes et fils étant intervenue volontairement, en 1998, en cause d'appel, la SAMDA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de cette intervention, selon elle tardive, comme ayant eu lieu après l'expiration du délai de prescription biennale et, subsidiairement, au rejet des demandes ; que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à paiement ;

Attendu que pour décider qu'étaient recevables les demandes des deux sociétés, l'arrêt attaqué, retenant que, par l'effet du jugement du 27 mars 1992, les patrimoines respectifs de l'une et l'autre de ces sociétés étaient devenus indivis, énonce que si l'introduction d'une action en justice requiert le consentement exprès de tous les indivisaires, il apparait que l'intervention de la société Michel Bezombes et fils auprès de la société Bezombes, assistée de son mandataire, pour soutenir l'action contre la SAMDA, laquelle n'était pas prescrite lors de son introduction le 28 décembre 1993, a régularisé la procédure qui, si elle était irrecevable pour avoir été introduite par un communiste seul, est devenue recevable, avant qu'il ne soit statué définitivement, en raison de l'intervention de l'autre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que l'extension d'une procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leurs patrimoines n'emporte pas la création d'une indivision ;

alors, d'autre part, que la société anonyme Bezombes, qui n'était pas l'assurée, était sans qualité pour agir contre l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de la société anonyme Bezombes et de la SARL Michel Bezombes et fils contre la SAMDA ;

Condamne la société anonyme Bezombes, M. X..., ès qualités, et la SARL Bezombes et fils aux dépens de la présente instance et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAMDA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.