Jurisprudence : Cass. com., 26-11-2002, n° 97-11.608, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 26-11-2002, n° 97-11.608, inédit au bulletin, Rejet

A1306A47

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Cass. com., 26-11-2002, n° 97-11.608, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1114551-cass-com-26112002-n-9711608-inedit-au-bulletin-rejet
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COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 97-11.608
Arrêt n° 1915 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la banque Crédit universel, société anonyme, dont le siège est Marseille ,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit

1°/ de M. Jean-Claude Y, demeurant Aurillac,

2°/ de M. Daniel Y, demeurant Arpajon-sur-Cère,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Badi, Mme Aubert, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller doyen, les observations de SCP Monod et Colin, avocat de la BNP Lease, venant aux droits de la banque Crédit universel, de Me Vuitton, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la BNP Lease de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit universel ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis
Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 18 décembre 1996), que le 20 février 1992, la société Crédit universel a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Bonnet frères (la société) sur lequel était porté l'engagement, en qualité de caution, de M. Daniel Y, gérant de la société ; que par un acte séparé établi le même jour, M. Jean-Claude Y, co-gérant de la société, s'est engagé comme caution de la même opération de crédit-bail ; que le 18 juin 1992, la société Crédit universel a conclu un second contrat de crédit-bail avec la même société, sur lequel est aussi porté l'engagement, en qualité de caution, de M. Daniel Y ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Crédit universel a déclaré sa créance à la procédure collective, a fait procéder à la vente des matériels objets des contrats de crédit-bail puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la société Crédit universel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen
1°) que l'acte de cautionnement incomplet constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques tels que la qualité de gérant de la société débitrice de la caution ; que la cour d'appel, qui, pour juger nul l'engagement de caution souscrit par M. Daniel Y, a retenu que le montant de cet engagement n'était pas déterminable, tout en constatant que la caution, gérant de la société débitrice, avait apposé sur le contrat de crédit-bail la mention manuscrite "bon pour caution conjointe et solidaire pour le montant de la facture", suivie de sa signature, et que ce contrat comportait la mention manuscrite de la même main du prix d'acquisition d'une remorque (105 000 F + 212 000 F HT), a violé articles 1326 et 2015 du Code civil ;
2°) que l'engagement de la caution, qui doit comporter la mention écrite de la main du signataire, en toutes lettres et en chiffres, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte, peut porter sur une somme indéterminée dès lors que la caution a connaissance de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; que la cour d'appel, qui, pour juger nul l'engagement de caution souscrit par M. Y comportant la mention manuscrite "bon pour caution conjointe et solidaire pour le montant de la facture", a retenu que si seul M. Y pouvait avoir connaissance de ce montant dépendant du prix des accessoires de la remorque, c'est qu'il ne savait pas lui-même, en tant que gérant, quel était l'étendue de son engagement, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
3°) que l'acte de cautionnement incomplet constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques ; que la cour d'appel, qui, pour juger nul l'engagement de caution souscrit par le gérant d'une société, a retenu qu'au moment de son engagement de caution, comportant la mention manuscrite "bon pour caution conjointe et solidaire pour le montant de la facture", suivie de la signature, il ne savait pas lui-même, en tant que gérant, quel était le montant de la facture, tout en constatant que le matériel financé avait fait l'objet d'une facture antérieure à la date de l'engagement de caution, pour un montant correspondant au prix mentionné sur le contrat de crédit-bail et de cautionnement, a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
4°) que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel qui, pour débouter la société Crédit universel de ses demandes, s'est fondée sur l'impossibilité de déterminer la somme due, au titre du premier contrat de crédit-bail, d'une part, par M. Daniel Y, caution engagée sans frais, intérêts ni accessoires, mais avec TVA, d'autre part, par M. Jean-Claude Y, caution engagée avec ces ajouts, tout en constatant que la société Crédit universel avait produit ses deux déclarations de créance au redressement judiciaire de la société Bonnet frères, a violé l'article 4 du Code civil ;
5°) que le juge ne doit pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions des parties ; que la cour d'appel, qui, pour débouter la société Crédit universel de ses demandes, a retenu que la somme réclamée de 352 008 francs ne résultait d'aucun décompte et n'était nullement justifiée, bien que M. Daniel Y, caution, ait conclu subsidiairement sur le montant éventuellement dû et ait lui-même fait observer dans ses conclusions que la condamnation sollicitée représentait le solde de la créance de la société pour le financement de biens après revente de ceux-ci, et détaillé le montant des produits de revente des biens, ce dont il résulte que le montant des sommes restant dues par la société débitrice pour chaque contrat était donc admis par la caution elle-même, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que pour rejeter la demande de la société Crédit universel tendant à la condamnation de MM. Y à lui payer la somme de 352 008 francs, l'arrêt relève que la somme réclamée ne résulte d'aucun décompte et n'est justifiée, ni par la production des deux déclarations de créances au redressement judiciaire de la société Bonnet, ni par la mise en demeure effectuée le 28 juin 1994 de payer la somme réclamée ;
Attendu, en second lieu, que l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, relevant le caractère ambigu des conclusions invoquées à la cinquième branche et appréciant leur portée en faisant ressortir leur caractère subsidiaire, a pu décider que celles-ci ne constituaient pas l'expression claire d'un aveu ;

D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Daniel Y la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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