Jurisprudence : TA Melun, du 02-09-2024, n° 2410464


Références

Tribunal Administratif de MELUN

N° 2410464


lecture du 02 septembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative🏛, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de 1500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991🏛. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner le préfet du Val de Marne à lui verser cette somme.

Il indique que, de nationalité brésilienne, il a déposé une demande de renouvellement de son

titre de séjour en qualité d'étudiant le 29 juin 2024, qu'il n'a eu aucune réponse, que son titre de séjour est expiré et qu'il risque de perdre son emploi.

Il soutient que la condition d'extrême urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu depuis le 22 août 2024 et, que la décision contestée porte donc une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

La requête a été communiquée le 25 août 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée🏛 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020🏛 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 août 2024 à 10 heures, en présence de Madame Aumond, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de

Me Djemaoun, représentant M. B, requérant, présent, qui rappelle qu'il ne s'est vu remettre aucun récépissé de sa demande de titre de séjour et que son contrat de travail a été suspendu.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Par un bordereau enregistré le 27 août 2024 à 15 heures 57, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) indique que M. B a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour l'une comme étudiant l'autre avec un changement de statut vers celui de salarié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 29 juin 2024, que les deux demandes étaient incomplètes et ont été déposées hors délais et conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au

30 août 2024 à midi.

Par un mémoire en réplique enregistré le 29 août 2024, M. A C B, représenté par Me Sangue, conclut aux mêmes fins en relevant que la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne ne lui a demande aucune pièce complémentaire malgré ses nombreuses relances

Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au

30 août 2024 à dix-huit heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant brésilien né le 28 octobre 1999 à Ribeirão Preto (Etat de São Paulo), entré en France le 8 mai 2023 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo, a été titulaire d'une carte de séjour en cette qualité délivrée par le préfet de Loire-Atlantique et valable jusqu'au 26 août 2024. Il a déposé le

29 juin 2024, auprès de la préfète du Val-de-Marne, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de renouvellement de son titre de séjour, doublée d'une demande de changement de statut vers celui de salarié, ayant terminé se scolarité à l'Ecole Centrale de Nantes et conclu un contrat à durée indéterminée avec la société " Ouidou Consulting " de Paris (75015). Il n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances du service. A l'échéance de sa carte de séjour, son contrat de travail a été suspendu. Par une requête enregistrée le 24 août 2024, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991🏛 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020🏛 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.

6. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code🏛 : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code🏛 : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration

de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la

demande. () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.

8. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de changement de statut le 29 juin 2024 alors que sa précédente carte arrivait à échéance le 26 août 2024, soit au-delà du délai mentionné à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛.

9. Par suite, et quand bien même sa demande aurait comporté l'ensemble des pièces requises pour son instruction, ce que l'administration conteste et le requérant n'établit au demeurant pas, il ne saurait se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu'il déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu'être rejetée

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des Référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : G. Aumond

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410464

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