SOC.
PRUD'HOMMES JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2002
Cassation partielle
M. MERLIN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 00-46.197
Arrêt n° 3382 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z, demeurant La Rochelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit du Conseil général de Charente Maritime, dont le siège est Le Rochelle, ès qualités de liquidateur amiable de l'Association pour le développement de l'économie sociale en Charente Maritime (ADES 17),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Conseil général de Charente Maritime, ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z a été engagé en qualité de directeur par l'Association pour le développement de l'économie sociale en Charente Maritime ci-après dénommée ADES 17 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés, indemnité de préavis, heures supplémentaires, d'une indemnité au titre de l'acquisition de points de retraite et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier, deuxième, troisième, sixième, septième et huitième moyens
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z, la cour d'appel a dit que la réclamation du salarié ne présentait pas de caractère de précision suffisante, celui-ci ne produisant aucun élément au soutien de sa thèse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de Charente Maritime, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.