Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 20-11-2002, n° 229671

CE 9/10 SSR, 20-11-2002, n° 229671

A0767A48

Référence

CE 9/10 SSR, 20-11-2002, n° 229671. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1113979-ce-910-ssr-20112002-n-229671
Copier

Abstract

Par un arrêt du 20 novembre 2002, le Conseil d'État considère que l'article 261-D-4° du CGI est incompatible avec les objectifs de la sixième directive en tant qu'il subordonne l'assujettissement à la TVA des exploitants de logements meublés à des conditions trop restrictives en matière de prestations accessoires.

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 229671

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

c/ M.C.I. Mutuelle Santé

M. Fabre, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 28 octobre 2002
Lecture du 20 novembre 2002

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 29 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la M.C.I. Mutuelle Santé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 277 393 F ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la M.C.I. Mutuelle Santé,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts

"Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée: ... 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. -Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ... b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au ...b" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la Mutuelle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie (M.A.C.L), aujourd'hui dénommée M.C.I. Mutuelle Santé, a, le 20 octobre 1995, sollicité auprès de l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 277 393 F que faisait apparaître la déclaration souscrite par elle au titre du troisième trimestre de l'année 1995, et qui correspondait au reliquat, dont elle n'avait pu opérer la déduction, de la taxe ayant grevé le prix de l'acquisition de studios que, depuis 1990, elle donnait à bail à l'association M.A.C.I. Loisirs, laquelle les utilisait à la fourniture de prestations d'hébergement; que l'administration lui a refusé ce remboursement, au motif que, l'association M.A.C.I. Loisirs n'étant pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la location qu'elle lui consentait n'était pas, en application des dispositions précitées du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, accordé à la M.C.I. Mutuelle Santé le remboursement de taxe auquel elle prétendait, au motif qu'en ce qu'elles auraient entraîné, pour la raison invoquée par l'administration, l'exonération de la location consentie par elle, les dispositions du 4° de l'article 261 D du code général des impôts étaient incompatibles avec celles du B de l'article 13 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les juges du fond, l'administration a toujours expressément admis que le bail consenti par la M.A.C.I. à l'association M.A.C.I. Loisirs revêtait le caractère d'un bail commercial ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, ni fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que la location litigieuse entrait dans les prévisions du c. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts sans égard à la condition de commercialité du bail liminairement posée par ce texte, ni recevable à soulever, au soutien de ses conclusions à fin de cassation, le moyen nouveau tiré de ce qu'il n'est pas établi que le bail consenti par la M.A.C.I. à l'association M.A.C.I. Loisirs ait été soumis au statut des baux commerciaux ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du B de l'article 13 de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : "... les Etats membres exonèrent... b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception: 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire... Les

Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération..." ;

Considérant que, d'une part, les dispositions précitées du B-b)-1. de l'article 13 de la 6ème directive imposent aux Etats membres de maintenir en dehors du champ de l'exonération prévue en ce qui concerne, notamment, les locations de logements meublés celles d'entre elles qui correspondent à des opérations d'hébergement, soit hôtelières, soit assimilables à celles-ci; que, s'il appartient à chaque Etat membre de fixer, lors de la transposition de ces dispositions, les critères utiles à la distinction entre la location d'un logement meublé susceptible d'être exonérée et la mise à disposition d'un tel logement dans des conditions l'apparentant à un hébergement hôtelier et, de ce fait, obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ces critères doivent être propres à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec les entreprises de cette nature; que la condition d'immatriculation de l'exploitant au registre du commerce et des sociétés, à laquelle les dispositions précitées du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts subordonnent, notamment, la soumission à la taxe des opérations de mise à disposition d'un local meublé ou garni, et qui peut avoir pour effet d'entraîner l'exonération d'opérations d'hébergement similaires à celles qu'effectuent les entreprises hôtelières, mais dont l'auteur s'est abstenu de demander ou n'a pas obtenu son inscription au registre du commerce, ne satisfait pas à cette exigence; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le MIhTISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant les dispositions du 4°-b. de l'article 261 D incompatibles avec les objectifs de la 6ème directive, et, par suite, inapplicables, en tant qu'elles emporteraient l'exonération des opérations d'hébergement effectuées par tout exploitant non immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant que, d'autre part, l'objet de l'exclusion supplémentaire au champ de l'exonération prévue au c. précité du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les locations de locaux consenties à des exploitants d'établissements d'hébergement qui sont, eux-mêmes, soumis à cette taxe en application des dispositions du b. ; qu'ayant à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, relevé qu'en venu des dispositions applicables du b., l'association M.A.C.I. Loisirs était légalement soumise à la taxe, nonobstant sa non-inscription au registre du commerce, la cour administrative d'appel a fait, par suite, une exacte application du c. en jugeant que la location qui lui était consentie par la M.A.C.I. entrait, elle-même, dans le champ de la soumission à la taxe, et que le remboursement de crédit de taxe litigieux avait été, dès lors, refusé à tort à cette dernière par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la M.C.I. Mutuelle Santé, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

DECIDE:

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la M.C.I. Mutuelle Santé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la M.C.I. Mutuelle Santé.

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.