Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-11-2002, n° 00-17.539, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 20-11-2002, n° 00-17.539, FS-P+B, Cassation.

A0575A43

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CIV.3
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 novembre 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° Q 00-17.539
Arrêt n° 1703 FS P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Thécla Arluc Z, épouse Z, demeurant Cannes,

2°/ M. Georges Arluc Z, demeurant Cannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit du syndicat des copropriétaires du 19, quai Saint-Pierre, pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Cabinet Copro, dont le siège est Cannes,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z Z, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du à Cannes, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable
Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;
Attendu que pour débouter les consorts Z Z, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande introduite en 1992 tendant à obtenir du syndicat des copropriétaires de cet immeuble la démolition de canalisations d'eau empiétant sur leurs parties privatives depuis 1976, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2000) retient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi de 1965, les demandeurs fondant leur action sur l'application des articles 9 et 26 de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'un équipement empiétant sur une partie privative est une action réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du à Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.

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