CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° J 00-16.683
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 31 janvier 2001.
Arrêt n° 1638 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Yacco, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), au profit de Mme Ghislaine Y, épouse Y, demeurant Mortagne-sur-Gironde,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Pluyette, Gridel, Gueudet, conseillers, Mmes Catry, Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, MM. Creton, Lafargue, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Yacco, de Me Copper-Royer, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, que le 23 juillet 1990, M. ..., qui exploite en nom propre un garage, a souscrit auprès de la banque UFICO, avec la caution de la société Yacco, un contrat d'avance sur ristournes ; que le 10 octobre 1990, pour garantir ce contrat, les époux ..., communs en biens, ont hypothéqué solidairement au profit de la société Yacco l'immeuble commun dans lequel ils habitent ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. ... et que la société Yacco a payé la totalité des sommes dues par M. ... à la banque UFICO qui lui a délivré quittance subrogative ; que la société Yacco a assigné Mme ... pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme restant due ;
Attendu que la société Yacco fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mars 2000) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé qu'en suite d'un contrat d'avance sur ristournes souscrit entre M. ... et la société Yacco aux termes duquel cette dernière se portait caution des engagements de son cocontractant auprès de la banque UFICO, Mme ..., par acte authentique du 10 octobre 1990, avait donné son accord exprès pour "l'affectation hypothécaire (de l'immeuble commun) à la sûreté et la garantie du remboursement des sommes que la société Yacco pourrait être amenée à payer à I'UFICO"; qu'en affirmant que l'affectation hypothécaire consentie par Mme ... à la société Yacco ne pouvait porter que sur la part de communauté de M. ..., quand, par cet accord exprès, Mme ... avait engagé les biens communs des époux en garantie de l'emprunt contracté par son époux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1415 du Code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par des emprunts, à moins qu'ils n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat d'avance sur ristournes avait été souscrit par le mari seul et que, dans un acte postérieur, les époux avaient hypothéqué un bien commun en garantie de cette dette, a exactement décidé, abstraction faite du motif surabondant relatif aux effets de l'hypothèque, que la femme n'avait pas expressément consenti au contrat du 23 juillet 1990, ce dont il résultait que cet acte n'engageait ni ses biens propres ni l'ensemble des biens communs, à l'exception de l'immeuble hypothéqué ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yacco aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.