Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2002, n° 00-13.662, publié, Cassation.

Cass. com., 19-11-2002, n° 00-13.662, publié, Cassation.

A0423A4G

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Abstract

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 19 novembre 2002, un arrêt important à deux égards (Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-13.662, FS-P).



COMM.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° A 00-13.662
Arrêt n° 1907 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, Union des coopératives de crédit, société coopérative à capital variable, dont le siège est Lille,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit

1°/ de la société Ediscan (Ediscan l'Edition); société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Laurent Blangy,

2°/ de M. Jean Michel X, demeurant Ecoivres Frevent,

3°/ de la société anonyme Imprimerie Chartrez et Fils, dont le siège est Saint-Nicolas les Arras,

4°/ de M. Michel X, demeurant Rivière,

5°/ du Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Douai,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. V, président, Mme U, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, M. Petit, conseillers, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Soury, Mmes Belaval, Orsini, Vaisssette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imprimerie Chartrez et Fils et de M. X, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Ediscan a bénéficié dans les années 1991 et 1992 d'un prêt et d'une ouverture de crédit de la Caisse du Crédit mutuel du Nord, (le Crédit Mutuel) ; que par actes sous seing privé du 30 décembre 1992, MM. X, ... et la société Chartrez se sont constitués cautions solidaires de la société Ediscan au bénéfice du Crédit mutuel ; que la société Prismo a acquis, le 1er juin 1994, l'intégralité des parts de la société Ediscan et a prononcé sa dissolution par anticipation à compter du 1er juin 1994 ; que, par jugement du 16 septembre 1994, la société Prismo a été déclarée en redressement judiciaire ; que le 27 septembre 1995, le Crédit mutuel a assigné la société Ediscan, MM. X et ... et la société Chartrez, pris en leur qualité de cautions solidaires d'avoir à payer les sommes restant dues au titre du prêt et du compte courant ouvert dans ses livres ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
Attendu que le Crédit mutuel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement dirigée contre sa débitrice principale, la société Ediscan et les trois cautions, MM. X, ... et la société Imprimerie Chartrez et Fils, alors, selon le moyen

1°/ que seule une publication exacte et intégrale au registre du commerce et des sociétés permet à la personne qui y est tenue d'opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention ; que la cour d'appel constatait que la société Ediscan avait été dissoute sans liquidation, par suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la société Prismo mais constatait également que seule l'indication d'une dissolution anticipée avait été publiée au registre du commerce et des sociétés, sans mention de la réunion des parts sociales dans une seule main ni de l'absence de liquidation, ce dont il résultait que la transmission du patrimoine sans liquidation et la disparition consécutive de la société dissoute n'étaient pas opposables aux tiers ; qu'en les déclarant néanmoins opposables au Crédit mutuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1844-5 du Code Civil et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la disparition d'une personne morale dissoute sans liquidation par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'est opposable aux tiers qu'après radiation de son immatriculation du registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel, qui constatait l'absence de radiation de l'immatriculation de la société Ediscan, mais a néanmoins considéré la disparition de cette société comme opposable aux tiers, a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 1844-5 du Code civil, et 24 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;

3°/ que la demande en relevé de forclusion formée par le Crédit mutuel envers la procédure collective de la société Prismo est impropre à marquer la reconnaissance par la banque d'une absence de droit contre la société Ediscan et les cautions de cette dernière, une telle demande pouvant au contraire tendre à préserver les droits de la banque pour le cas où ses prétentions contre la société Ediscan et les cautions ne prospéreraient pas ; qu'en déduisant une reconnaissance de cet élément inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la dissolution sans liquidation de la société Ediscan, au visa de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil, a fait l'objet d'un acte de dissolution enregistré par la recette des impôts Arras-Ouest au greffe du tribunal de commerce d'Arras ; que la décision de dissolution par anticipation a été publiée dans le journal "La Croix du Nord-Pas-de-Calais" daté du 1er juillet 1994 et a fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce le 8 juillet 1994 sous la forme "dissolution anticipée de la société à compter du 1er juin 1994" ; qu'ainsi, après avoir constaté que les formalités liées à la dissolution de la société Ediscan avaient été accomplies, peu important à cet égard le défaut de radiation de son immatriculation et que le Crédit mutuel n'avait pas formé opposition à la dissolution, la cour d'appel en a justement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la dissolution de la société Ediscan était opposable au Crédit mutuel ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 1844-5 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'en cas de dissolution sans liquidation d'une société donnant lieu à la transmission universelle de son patrimoine à un associé unique, l'engagement de la caution demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société ;

Attendu qu'en décidant que le cautionnement avait été éteint à la date de la "fusion" alors que la dette cautionnée était un prêt dont le remboursement constituait une obligation à terme souscrite par la société Ediscan avant sa dissolution, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chartrez et Fils et de M. X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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