Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2002, n° 97-21291, publié au bulletin, Sursis à statuer,Renvoi devant la Courde justice des Communautés européennes.

Cass. com., 19-11-2002, n° 97-21291, publié au bulletin, Sursis à statuer,Renvoi devant la Courde justice des Communautés européennes.

A0415A47

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COMM.
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2002
Sursis à statuer - Renvoi devant la Cour de justice des Communautés européennes
M. DUMAS, président
Pourvoi n° W 97-21.291
Arrêt n° 1911 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Bacardi-Martini, dont le siège est Saint-Ouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit

1°/ de la société Télévision française TF1, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ de la société Groupe Jean-Claude Darmon, société anonyme, dont le siège est Marseille,

3°/ de la société Girosport, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2002, où étaient présents M. U, président, Mme T, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Favre, Betch, M. Petit, conseillers, M. Boinot, Mme Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Soury, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme T, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bacardi Martini, de Me Blanc, avocat de la société Groupe Jean-Claude Darmon et de la société Girosport, de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Télévision française TF1, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1997), que la société Bacardi-Martini (société Bacardi) commercialise des boissons alcoolisées, pour la promotion desquels elle loue des panneaux publicitaires situés notamment sur des lieux où se déroulent des manifestations sportives ; que se prévalant de ce que la société TF1 (TF1) et les sociétés Groupe Jean-Claude W et Girosport, ces dernières, négociant pour le compte de TF1 les droits de retransmission télévisuelle des matchs de football, auraient exercé des pressions auprès de clubs étrangers pour que ceux-ci refusent l'accès des marques de boissons alcoolisées qu'elle commercialise aux panneaux publicitaires apposés autour des stades, alors que, dans le même temps, la présence de publicités pour des boissons alcoolisées étrangères était dans certains cas admise, la société Bacardi a assigné les sociétés précitées aux fins qu'il leur soit enjoint de "cesser tout comportement fautif tel que décrit dans le corps de la présente assignation", qu'elles soient condamnées à faire publier à leur frais le jugement à intervenir, et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de demander la condamnation de son préjudice du fait des agissements fautifs incriminés ;
Attendu que la société Bacardi fait grief à l'arrêt, selon les moyens reproduits en annexe, d'avoir rejeté sa demande tendant à enjoindre aux sociétés TF1, groupe Jean-Claude W et Girosport de cesser tout comportement fautif et discriminatoire, et d'avoir rejeté sa demande tendant à constater l'incompatibilité de l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, telle que codifiée aux articles L. 17 à L. 21 du Code des boissons avec l'article 59 du traité de Rome et avec la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontières", et partant, déclarer lesdites dispositions inapplicables en l'espèce ;
Attendu qu'il importe de savoir

1°/ si la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontières", dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la directive 97/36 CE du 30 juin 1997 s'oppose à ce qu'une législation interne telle que les articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits de boissons, et l'article 8 du décret n° 92280 du 27 mars 1992, prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité clandestine visée à l'article 1er c) de la directive ;

2°/ si l'article 49 du traité CE et le principe de libre circulation des émissions télévisuelles au sein de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une loi nationale, telle que résultant des articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits de boissons, et de l'article 8 du décret n° 92280 du 27 mars 1992 et qui prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité clandestine visée à l'article 1er c) de la directive, ait pour effet que les opérateurs chargés de la diffusion et de la distribution des programmes de télévision ;
a) s'abstiennent de procéder à la diffusion de programmes de télévision, tels notamment que la retransmission de rencontres sportives, qu'ils soient réalisés en France ou dans d'autres pays de l'Union, dès lors qu'y figurent des publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons,
b) ou y procèdent à la condition que n'apparaissent pas les publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons, empêchant ainsi la conclusion de contrats publicitaires concernant les boissons alcoolisées qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union ;

Qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire
1°/ si la directive 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite "Télévision sans frontières", dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la directive 97/36 CE du 30 juin 1997 s'oppose à ce qu'une législation interne telle que les articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits et boissons, et l'article 8 du décret n° 92280 du 27 mars 1992, prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité clandestine visée à l'article 1er c) de la directive ;
2°/ si l'article 49 du traité CE et le principe de libre circulation des émissions télévisuelles au sein de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une loi nationale, telle que résultant des articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits et boissons, et de l'article 8 du décret n° 92280 du 27 mars 1992 et qui prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité visée à l'article 1er c) de la directive, ait pour effet que les opérateurs chargés de la diffusion et de la distribution des programmes de télévision
a) s'abstiennent de procéder à la diffusion de programmes de télévision, tels notamment que la retransmission de rencontres sportives, qu'ils soient réalisés en France ou dans d'autres pays de l'Union, dès lors qu'y figurent des publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons,
b) ou y procèdent à la condition que n'apparaissent pas les publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons, empêchant ainsi la conclusion de contrats publicitaires concernant les boissons alcoolisées qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres États membres de l'Union ;
SURSOIT À STATUER jusqu'à décision de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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