Jurisprudence : CA Paris, 3e, B, 01-03-2002, n° 2000/21407



COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section B
ARRÊT DU 1 MARS 2002
(N° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/21407 2001/00190
Décision dont appel Jugement rendu le 06/11/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d' EVRY 1ère Chambre RG n° 2000/09163
LOI DU 25 JANVIER 1985
Date ordonnance de clôture 24 Janvier 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION

APPELANTE
Société S.G.P.I. STE DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER
S.A.R.L.
ayant son siège social 25 Boulevard Decauville 91 000 EVRY
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE, avoué
assistée de Maître Véronique PIERRE-DUMAINE, avocat à PARIS K 007
INTIMÉ
Maître Alain-François X
demeurant
EVRY és qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SARL DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER "SGPI"
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître Bernardine TYL-GAILLARD, avocat plaidant pour Maître
Jean-Christophe V à PARIS G 672
INTIMÉ
Maître Jean-Christophe V
demeurant
EVRY
és qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER "SGPI"
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Maître Emmanuel LAVERRIERE,avocat plaidant pour Maître
A. ... à PARIS E 1052
INTERVENANT VOLONTAIRE
CRÉDIT FONCIER
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
ayant son siège
PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par la SCP ANNIE BASKAL, avoué
assisté de Maître Thierry FLOQUET, avocat plaidant pour la SCP FLOQUET - MOACHOVITCH du barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré
Président M. THEVENOT
Conseillers M. ...
M. ...
DÉBATS A l'audience publique du 25 JANVIER 2002
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur ...
Le Ministère Public a eu communication du dossier.
ARRÊT CONTRADICOIRE
Prononcé publiquement par M. le Président THEVENOT, lequel a signé la minute avec M. COULON Greffier.
Cour d'Appel de Paris 3è chambre, section B
ARRÊT DU 1 MARS 2002
/ RG 2000/21407 - 2ème page

ÉP/

LA COUR,
VU l'appel formé par la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER (ci-après S.G.P.I.) du jugement du Tribunal de commerce d'Evry (l"e chambre, n° de RG 2000L09163), rendu le 6 novembre 2000, qui a prononcé sa liquidation judiciaire,
VU les dernières conclusions de l'appelante, signifiées le 10 janvier 2002, demandant à la Cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE (ci-après le C.F.F.) de toutes ses demandes,
VU les conclusions signifiées le 2 mai 2001 par Me Jean-Christophe V, intimé ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.G.P.I., qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement,
VU les conclusions signifiées le 3 mai 2001 par Me Alain X, intimé ès qualités de mandataire liquidateur de la S.G.P.I., qui déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel,
VU les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2002 par le C.F.F., intervenant volontaire, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement,
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que Me V, ès qualités, et le C.F.F. contestent la recevabilité de l'appel de la S.G.P.I. "représentée par son gérant" et font valoir que, du fait de la liquidation judiciaire de cette société, conformément aux dispositions de l'article 1844-7, 7°, du code civil et de l'article L.237-15 du code de commerce, M. ..., son ancien gérant, a perdu le pouvoir de la représenter et la qualité pour agir en son nom ;
Mais considérant que la liquidation judiciaire d'une société ne peut avoir pour effet d'interdire à son dirigeant qui la représentait à
Cour d'appel de PARIS arrêt du 1er mars 2002
_Vme chambre, section B RG 2002/21407 3'''"e page l'ouverture de la procédure de continuer à la représenter pour l'exercice des droits propres reconnus au débiteur en procédure collective ;
Considérant en effet que les principes fondamentaux de la procédure civile, spécialement celui du double degré de. juridiction, obligent à reconnaître au représentant de la personne morale le droit d'exercer un recours contre la décision qui, ayant pour effet de lui faire perdre ce statut. porte atteinte à ses droits ;
Considérant, au surplus, selon l'article 534 du nouveau code de procédure civile, que "celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom" ;
Considérant que la personne qui représentait une société à l'ouverture de sa procédure collective a un intérêt personnel évident à continuer de la représenter dans toutes les actions engagées dans le cadre de cette procédure qui pourrait fonder la recherche de sa responsabilité personnelle en vue d'une sanction commerciale ;
Considérant qu'il en résulte que l'appel est recevable ; Au fond
Considérant que la S.G.P.I. (gestion de patrimoine immobilier, créée en février 1986) a acquis, en 1991, un immeuble au moyen d'une ligne de crédit hypothécaire consentie par le C.F.F. ; qu'elle a apporté cet actif à la S.A.R.L. DECAUVILLE 25, sa filiale à 100%, qui l'a donné en location à la société EUROPA DISCOUNT (ci-après E.D.), filiale du groupe Carrefour ; que le C.F.F., qui estime que ce transfert d'actif et celui, corrélatif, de la charge de l'emprunt, ne lui est pas opposable, continue de se regarder comme créancier de la S.G.P.I., laquelle, ayant abandonné les loyers à DECAUVILLE 25, se trouve dépourvue des ressources nécessaires au remboursement de la banque et a déclaré la cessation de ses paiements ; que le redressement judiciaire a été ouvert le 15 novembre 1999 ; que le tribunal, par le jugement déféré, a constaté qu'aucune continuation ou cession de l'entreprise n'apparaissait possible ;
Considérant que S.G.P.I. expose que le passif déclaré entre les mains de Me X, ès qualités, s'élève à 6.935.460,75 F. ; que la quasi-
Cour d'appel de PARIS arrêt du 1" mars 2002 3'me chambre, section B RG 2002/21407 4ème page totalité des créances sont contestées ; que la vérification du passif n'est pas achevée ; que la créance déclarée par la société B.P., pour 1.884.128,30 17., ayant été transférée à DECAUVILLE 25 au passif de laquelle elle n'a pas été produite, est éteinte ; que la créance du C.F.F., déclarée pour 4.739.207,06 F., n'excède pas en réalité 3.600.142,05 F.;
Qu'elle soutient qu'elle est en mesure de présenter un plan de continuation reposant sur, premièrement, "l'accord ferme" de la société E.D., locataire de l'immeuble, pour résilier le bail et conclure aussitôt avec DECAUVILLE 25 un bail à construction comportant un droit d'entrée de 3 MF et un loyer annuel de 400 KF, deuxièmement, un prêt de 800 KF qui serait accordé par un ami de M. ..., troisièmement, la mise en vente d'un immeuble, évalué 3,5 MF, appartenant à une s.c.1. dont M. ... et son épouse détiennent le capital ;
Mais considérant que la S.G.P.I. n'est pas fondée, à dessein de démontrer ses propres capacités de redressement, à se prévaloir d'un projet de contrat intéressant deux sociétés tierces, l'une d'entre elles fût-elle sa filiale ; que l'éventualité d'un nouvel emprunt, ni celle de la mise en vente d'un immeuble dont elle n'est pas propriétaire ne peuvent être regardés comme des éléments d'un plan de redressement ;
Considérant surtout, au terme de l'article L.620-1 du code de commerce, que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Considérant que la S.G.P.I. n'emploie aucun salarié et n'a aucune activité ; qu'elle n'a d'autre actif que les parts sociales de sa filiale ; qu'il n'existe ainsi aucune entreprise à sauvegarder au sens des dispositions rappelées ci-dessus ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas démontré que les éléments (le plan proposés assureraient l'apurement du passif mieux que dans le cadre d'une liquidation ;
Considérant enfin qu'il résulte des explications données à l'audience que l'appel de la S.G.P.I. n'a d'autre objet que de tenter de préserver la maîtrise de M. ... sur l'immeuble et d'imposer au C.F.F. des délais de recouvrement de sa créance ; que ces perspectives n'entrent
Cour d'appel de PARIS r'e chambre, section B
RG 2002/21407
arrêt du l mars 2002 5éine page
manifestement pas dans les prévisions de la loi telles que précédemment rappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
DIT que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de la procédure collective et ADMET les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE P ÉSIDENT,
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