Jurisprudence : CA Paris, 25e, A, 22-03-2002, n° 1999/11020



COUR D'APPEL DE PARIS 25è chambre, section A
4t.
ARRÊT DU 22 MARS 2002 (N°Ajlo, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1999/11020 2001/13584 Décisions dont appel Jugements rendus les 29/10/1998 et 3/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (4ème Ch. 2ème sect.) RG n° 1997/17020 (M. ...) Date ordonnance de clôture 29 Janvier 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision REFORMATION + EXPERTISE

APPELANTE et INTIMÉE
Madame Z Frédérique Nathalie née Z demeurant PARIS
représentée par Maître THEVENIER, avoué
assistée de Maître ..., Toque P 182, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ et APPELANT
Monsieur Y GeorgesY
demeurant MAISONS ALFORT
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
assisté de Maître TISSERANT, avocat, qui a fait déposer son dossier

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENTE Madame RIFFAULT-SILK CONSEILLERS Madame ...
Monsieur ...
DÉBATS à l'audience publique du 7 FÉVRIER 2002
GREFFIÈRE
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, Présidente, laquelle a signé la minute, avec Madame MARTEYN, Greffière.
* * *

La SCI KLEBER VICTOR HUGO est propriétaire d'un immeuble à usage de garages sis à Paris 1 eme, 20-22 rue ... D., dont le capital divisé en 40 parts était initialement réparti entre A. ... titulaire de 20 parts, Georges Y titulaire de 10 parts, et J. ... titulaire de 10 parts.
Par protocole des 8 et 11 juillet 1994, E. ... s'est engagée à céder à Georges Y, au prix de 900.000 francs, les dix parts sociales ayant appartenu à J. ... décédé, dans le capital de la SCI KLEBER. VICTOR HUGO.
Informée de l'offre d'achat de Georges Y le 25 juillet 1994, A. ... aux droits de laquelle viennent ses enfants Frédérique Z épouse Z et M. ... a fait connaître, par lettre du 15 août 1994, qu'elle entendait exercer son droit de préemption.
Suite au décès d'A. ... intervenu le 11 avril 1996, Georges Y a déclaré le 20 mai 1996, exercer son droit de préemption sur les vingt parts ayant appartenu à la défunte dans le capital de la SCI.
Les héritiers d'A. ... s'étant opposés à ces deux revendications, Georges Y les a assignés ainsi que E. ... et la SCI KLEBER VICTOR HUGO les 3 et 6 juin 1996 et 14 et 18 novembre 1996 devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir constater la tardiveté de
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25è chambre, section A RG 1999/11020 - 2ème page l'exercice par la défunte de son droit, de préemption et ordonner la cession forcée des dix et vingt parts sociales de la

Par jugement contradictoire du 29 octobre 1998, le tribunal de grande instance de Paris
-a constaté le défaut de conformité aux règles statutaires de l'exercice par A. ... de son droit de préemption et par suite la renonciation de cette dernière à l'exercice de ce droit,
-a ordonné en conséquence la cession forcée à Georges Y des dix parts sociales de la SCI KLEBER VICTOR HUGO détenues par E. ...,
- a désigné B. ... en qualité d'expert afin de déterminer la valeur vénale des vingt parts en litige qui étaient détenues par A. ..., en tenant compte de l'ensemble des facteurs de nature à l'influencer,
- a ordonné l'exécution provisoire, rejetant pour le surplus.

Frédérique Z et M. ... ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 1999, précisant que cet appel était limité aux dispositions du jugement constatant le défaut de conformité aux exigences statutaires du droit de préemption exercé le 15 août 1994 par leur mère et par suite la renonciation de cette dernière à l'exercice de ce droit, ainsi qu'à celles disant en conséquence n'y avoir lieu à application des clauses de la convention signée les 8 et 11 juillet 1994 par Georges Y et E. ... et ordonnant la cession forcée à Georges Y des dix parts du capital de la SCI détenues par E. ....
Par conclusions déposées le 8 février 2001, M. ... a déclaré qu'il apparaissait en tant qu'appelant par suite d'une erreur matérielle, n'ayant aucun intérêt à agir dès lors que seule sa soeur avait hérité des parts de la SCI, et s'est désisté de son appel. Par ordonnance du 23 février 2001, le conseiller de la mise en état a pris acte de ce désistement et constaté le dessaisissement partiel de la Cour, l'instance se poursuivant entre, d'une part, Frédérique Z, appelante, et, d'autre part, Georges Y, E. ... et la SCI KLEBER VICTOR HUGO, intimés.
Par conclusions déposées le 27 février 2001, Frédérique Z a déclaré se désister purement et simplement de son appel. Par ordonnance du 11 avril 2001, le conseiller de la mise en état a pris acte de ce désistement, constaté qu'il était parfait à l'égard d'E. ... et de la SCI, mais n'était pas opposable à Georges Y qui avait formulé antérieurement des demandes à l'encontre de l'appelante par conclusions du 2 août 2000, et dit que l'instance se poursuivait entre Frédérique Z, appelante et Georges Y, intimé.
L'expert ayant déposé son rapport, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement contradictoire du 3 mai 2001,
-a fixé la valeur vénale des vingt parts sociales en litige, résultant du dernier exercice clos invoqué par Georges Y, à 1.034.000 francs,
-a fait droit à la demande d'attribution de ces parts formée par Georges Y, avec fixation de la date de transfert de propriété au 11 avril 1996, date du décès
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d'A. ...,
-a condamné Frédérique Z à payer à Georges Y 12.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et dit que Frédérique Z supportera la moitié des frais d'expertise déboursés par lui, rejetant pour le surplus.
Frédérique Z a interjeté appel de cette seconde décision, le 20 juin 2001, à l'encontre de Georges Y, d'E. ... et de la SCI KLEBER VICTOR HUGO. Georges Y ayant également interjeté appel de cette décision à l'encontre de Frédérique Z, d'E. ..., de la SCI KLEBER VICTOR HUGO et de M. ..., les trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2001.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2001, auxquelles il est renvoyé, Frédérique Z expose que Georges Y n'avait aucun motif légitime de refuser son désistement d'appel du jugement rendu le 29 octobre 1998, et qu'il cherche en réalité par des manoeuvres malveillantes à se dérober à son obligation de payer les 10 parts cédées par E. ... au prix unitaire de 90.000 francs. Elle oppose aux demandes de Georges Y une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'intimé, dès lors qu'elle-même ayant renoncé à maintenir ses demandes en appel, Georges Y se trouve rempli de ses droits, et ajoute qu'au surplus les demandes qu'il forme devant la Cour, qui tendent au partage des titres, sont nouvelles et de ce fait irrecevables. Elle demande enfin à la Cour de rejeter la demande de dommages intérêts formée abusivement par Georges Y, aucune faute ni "obstruction" à la cession des titres ne pouvant lui être reprochée.
S'agissant des vingt parts ayant appartenu à A. ..., l'appelante conteste la valeur retenue par les premiers juges, faisant valoir que la valeur unitaire des parts de la SCI a toujours été fixée à 90.000 francs et qu'il serait absurde de les évaluer différemment puisqu'elles viennent en représentation d'une seule et même société. Elle estime enfin que le transfert de propriété n'a pu intervenir au jour du décès d'A. ..., dès lors qu'il n'y avait pas accord sur la chose et sur le prix, ce transfert ne pouvant s'opérer qu'au jour où cette valeur sera fixée dans l'arrêt à intervenir.
Elle demande à la Cour
-à titre principal, de déclarer Georges Y irrecevable en toutes ses demandes et de le débouter de l'appel incident qu'il a interjeté contre le jugement du 29 octobre 1998,
-en toute hypothèse, de lui donner acte de ce qu'elle a renoncé à l'acquisition des parts appartenant à E. ..., et de condamner Georges Y à lui payer 600.000 francs de dommages intérêts,
-réformant le jugement du 3 mai 2001, de fixer le prix de cession des parts à 1.800.000 francs, de dire que le transfert de propriété n'a pu s'opérer faute de détermination du prix et d'accord sur celui-ci et de le fixer au jour de la décision à intervenir,
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-de condamner Georges. Y à lui payer 50.000 francs pour ses frais irrépétibles.
Georges Y réplique, dans le dernier état de ses écritures déposées le 8 janvier 2002, auxquelles il est renvoyé, qu'il a un intérêt tant moral que financier à contester la décision rendue le 29 octobre 1998, et soutient qu'il n'y a aucune raison pour que Frédérique Z bénéficie aujourd'hui grâce à un désistement tardif, des effets de la surenchère survenue sur les dix parts en litige, le supplément de prix de 275.000 francs, non justifié, étant essentiellement dû à son propre comportement et à celui d'A. ... puisque tous deux étaient à l'époque enchérisseurs concurrents, A. ... et par suite son ayant droit Frédérique Z se trouvant liées par l'exercice de ce droit qui n'a jamais été frappé de caducité.
11 demande à la Cour
-s'agissant des dix parts sociales ayant appartenu à J. ...,
*de déclarer que le désistement de Frédérique Z lui est inopposable et que les droits de préemption exercés en mars 1993 sur les 10 parts de la succession WALTER par A. ... et par lui-même n'ont pas été frappés de caducité,
*de lui donner acte de son acquiescement total et sans réserves aux prétentions émises par Frédérique Z dans ses conclusions déposées avant son désistement, de réformer partiellement le jugement du 29 octobre 1998 en ce qu'il a constaté la renonciation d'A. ... à l'exercice de son droit de préemption et de confirmer ce jugement en toutes ses autres dispositions, *subsidiairement, de déclarer qu'il y a lieu d'ouvrir une nouvelle procédure de préemption à l'adresse de Frédérique Z et de lui-même, et de dire que le prix des parts sera celui fixé par l'expert judiciaire B. ...,
*statuant à nouveau, d'ordonner la cession forcée du compte-courant et des dix parts sociales ayant appartenu à J. ... pour le prix global de 900.000 francs, de dire que ce prix sera payé à raison de 600.000 francs par Frédérique Z et de 300.000 francs par lui-même, et qu'en contrepartie Frédérique Z recevra 6 parts sociales et les deux tiers du compte courant de J. ..., ainsi que deux tiers indivis de la dixième part de la SCI, *de condamner Frédérique Z à lui payer 253.846 francs de dommages intérêts pour préjudice moral et financier, ou 667.551 francs si la décision de réformation du jugement du 29 octobre 1998 n'était pas prise par la Cour, et 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-s'agissant des vingt parts souscrites par A. ...,
*de réformer partiellement la décision du 3 mai 2001 en ce qu'elle a retenu une valeur de convenance en fonction de l'identité du cessionnaire, et non la valeur vénale des parts, de confirmer la date du transfert de propriété au 11 avril 1996 et d'en tirer toutes conséquences économiques,
*statuant à nouveau, de fixer la valeur vénale des 20 parts en litige à 893.000 francs, dont seront déduits 50 % des bénéfices de l'exercice 1998 soit 134.147 francs,
*de lui attribuer des dommages intérêts complémentaires correspondant aux
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dividendes attribués à ces vingt parts d'origine et crédités au compte courant de Frédérique Z depuis et y compris l'exercice 1995, de dire que ce calcul sera effectué par l'actuel gérant de la SCI ou par tel expert et sera opposable aux deux parties,
*de condamner en outre Frédérique Z à lui payer 100.000 francs de dommages intérêts pour résistance abusive, et 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
***********

SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir opposées par Frédérique Z aux demandes formées par Georges Y
Considérant que Frédérique Z, qui s'est désistée de son appel du jugement rendu le 29 octobre 1998 par conclusions du 27 février 2001, observe que Georges Y n'avait aucun motif légitime de refuser d'accepter ce désistement puisque le tribunal avait entièrement fait droit à ses demandes ; qu'elle oppose aux demandes de son adversaire deux fins de non-recevoir tirées, la première, d'un défaut d'intérêt à agir, et la seconde du caractère nouveau des demandes qu'il forme devant la Cour ;
Considérant que Georges Y, qui a relevé appel incident du jugement rendu le 29 octobre 1998 par conclusions du 2 août 2000, demande à la Cour de réformer partiellement cette décision en ce qu'elle a constaté la renonciation d'A. ... à l'exercice de son droit de préemption, soutient que le désistement de Frédérique Z est irrecevable dès lors qu'il a été formulé tardivement et que lui-même avait antérieurement formé un appel incident et demande la condamnation de Frédérique Z à lui payer des dommages intérêts dans le cas où la réformation de la décision attaquée ne serait pas prononcée par la Cour ;
Considérant, certes, qu'en application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'appel doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Mais considérant que les premiers juges ont intégralement fait droit aux demandes de Georges Y en première instance, en ce qu'ils ont constaté la caducité du droit de préemption exercé en 1993 par les deux parties, ainsi que la renonciation d'A. ... à son droit de préemption du fait de l'exercice tardif de ce droit, et ordonné la cession forcée des parts de SCI KLEBER VICTOR HUGO au seul profit de Georges Y, au prix de 900.000 francs convenu entre lui-même et Elisabeth WALTER ayant-droit de J. ... aux termes du protocole conclu entre eux les 8 et 11 juillet 1994 ;
Qu'il y a lieu de constater que les demandes formées par Georges Y devant la Cour, qui tendent à ce que lés "10 parts litigieuses ainsi que le compte courant de J. ... soient attribués à lui-même pour un tiers seulement, et à Frédérique Z pour les deux autres tiers, ont un caractère nouveau en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que ses demandes de première instance et sont de ce fait irrecevables, peu important les véritables motifs du revirement, devant la Cour, de Georges Y, étant seulement observé que ce dernier initialement souscripteur de 10 parts a entre temps préempté, le 20 mai 1996, les 20 parts ayant appartenu à A. ... à la suite du décès de cette dernière survenu le 11 avril 1996, et se trouve ainsi détenir les trois quarts du capital de la SCI indépendamment des dix parts litigieuses ayant appartenu à J. ... ;
Qu'il convient d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Frédérique Z et de déclarer irrecevables les demandes de Georges Y concernant les dix parts sociales ayant appartenu à J. ... ;
Considérant que Frédérique Z déclare que le refus d'acceptation de son désistement constitue de la part de Georges Y un véritable abus de droit, qui justifie l'allocation de 600.000 francs de dommages intérêts ; mais considérant que le caractère abusif de ce refus n'est pas établi ; que sa demande sera rejetée ;
Sur la fixation du prix de cession des 20 parts de la SCI KLEBER VICTOR HUGO ayant appartenu à A. ...
Considérant que le prix unitaire de 90.000 francs résultant du protocole conclu les 8 et 11 juillet 1994 entre Georges Y et E. ... pour les 10 parts ayant appartenu à J. ..., ne peut à l'évidence servir de référence pour fixer la valeur vénale des 20 titres ayant appartenu à A. ... ;
Considérant qu'il est stipulé dans les statuts de la SCI KLEBER VICTOR HUGO qu'en cas de décès d'un des associés, et si le droit de préemption est exercé, la valeur des parts sera déterminée, à défaut d'accord entre les parties, par un expert nommé sauf accord entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social ; qu'en se remettant en cas de désaccord sur le prix de cession des titres, à l'estimation d'un expert désigné conformément aux articles 1870-1 et 1843-4 du Code civil, les associés de la SCI ont fait de la décision de celui-ci leur loi et qu'à défaut d'erreur grossière non alléguée en l'espèce, il n'appartient pas aux juges, en modifiant le prix, d'imposer aux parties une convention différente de celle qu'elles avaient entendu établir ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont modifié l'évaluation retenue par l'expert B. ..., la valeur vénale retenue par ce dernier soit 982.300 francs, qui intègre une majoration de 10 % prenant en compte la réunion de la totalité du capital social entre les mains de Georges Y du fait de cette cession, devant être retenue par la Cour ; que les premiers juges ont en revanche pertinemment fixé au jour du décès d'A. ..., soit au 11 avril 1996,
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la date du transfert de propriété, les héritiers de la défunte, qui n'ont pas été agréés, n'ayant jamais eu la qualité d'associés ; que l'appelante n'est pas fondée à invoquer l'indétermination du prix de cession pour tenter de remettre en cause la validité de cette dernière, dès lors que la fixation de ce prix, en cas de désaccord, a été statutairement confiée par les associés à un tiers indépendant ;
Considérant qu'il s'en suit que le cessionnaire a droit à l'intégralité des dividendes mis en distribution postérieurement à la date de cession ; qu'il est d'ailleurs spécifié dans l'article 11 des statuts de la SCI qu'en cas de décès d'un associé, les droits attachés aux parts dépendant de la succession seront exercés par les héritiers " à défaut d'exercice du droit de préemption" prévu par ces mêmes dispositions ; qu'il est constant que Georges Y, informé du décès d'A. ... par courrier du 9 mai 1996 conformément aux dispositions statutaires, a fait connaître sa décision de préemption par lettre du 20 mai 1996 ; qu'il fait valoir qu'il a été privé des dividendes correspondant aux 20 parts cédées, qui ont été crédités au compte de Frédérique Z au titre des résultats enregistrés par la société depuis le 1er janvier 1995, et demande qu'une mesure d'instruction soit ordonnée, sollicitant 100.000 francs de dommages intérêts complémentaires au titre de la résistance abusive de Frédérique Z et de son obstruction au jeu social ; considérant que l'abus reproché à Frédérique Z n'est pas établi ; qu'il y a lieu toutefois de faire droit à la demande de Georges Y en ce qui concerne la restitution des dividendes indûment perçus par l'appelante depuis l'exercice commençant le 1" janvier 1995, dont les comptes ont été approuvés en juin 1996, postérieurement au décès d'A. ... et à l'exercice par Georges Y de son droit de préemption ;
Qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise ;

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées en appel par Georges Y contre le jugement rendu le 29 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Paris,
Donne acte à Frédérique Z de son désistement d'appel à l'encontre de cette décision,
Confirme partiellement le jugement rendu le 3 mai 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution des vingt parts du capital de la SCI KLEBER VICTOR HUGO ayant appartenu à A. ..., formée par Georges Y, avec fixation de la date de transfert de propriété au 11 avril 1996, date du décès d'A. ..., Et réformant, Fixe le prix des 20 parts sociales ayant appartenu à A. ... à la somme de 149.750,66 euros (982.300 francs),
Avant-dire droit plus avant,
Désigne Monsieur B. ..., à Paris 16ème, en qualité d'expert, avec mission de
-se faire communiquer tous documents utiles et notamment les comptes annuels de la SCI KLEBER VICTOR HUGO pour les exercices clos les 31 décembre 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, ainsi que les délibérations des assemblées ayant approuvé ces comptes et le cas échéant décidé de distribuer des dividences aux associés,
-entendre en leurs explications Georges Y et Frédérique Z, ainsi que l'actuel gérant de la SCI et plus généralement toute personne utile, -rechercher si des dividendes ont été distribués au titre des exercices considérés et dans l'affirmative, quel en a été le montant pour chacun des associés,
-dire si partie de ces dividendes a été versée à Frédérique Z ou à quiconque au titre des parts ayant appartenu à A. ..., dans l'affirmative d'énumérer chacun de ces versements,
-répondre aux dires des parties,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe de la Cour d'appel de Paris, service de la mise en état, dans les trois mois de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller de la mise en état,
Fixe à la somme de 20.000 francs la provision concernant les frais d'expertise, qui devra être consignée par Georges Y au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, Paris Louvre SP, avant le 30 avril 2002,
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens.
LA PRÉSIDENTE
LA GREFFI

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