Jurisprudence : CA Paris, 5, sectoin A, 21-12-1983, n° K. 6629

CA Paris, 5, sectoin A, 21-12-1983, n° K. 6629

A7577A3Z

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DATE DU 28 DE 4 LA REOUnetil
N° Répertoire Géleuil )
K. 6629 S/APPEL A JOUR FIXE du jugement du Tal Cce Yaris-12ème ch.du
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COUR D'APPEL DE PARIS
5 ème chambre, section

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 1983
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(No 1 , Ç pages

PARTIES EN CAUSE
1°/ La S.A.R.L. COMPTOIR NATIONAL DES ' PIPIERS,
23 rue Pierre et Marie Ivry sur Seine
Appelante,
représentée par Me Y,
avoué
assistée de Me TUBIANA,avocat à Paris
2°/ La.S.A.R.L. Établissements
SWAGEMAKERS,
6-8 rue Henri
Gentilly.
Intimée,
représentée par Me BLIN,avoué
assistée de Me Elie COHEN,avocat 'a Pari

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du. délibéré
Président Monsieur VINCENT
Conseillers Messieurs ... et ....
GREFFIER Madame LEQUEN
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur ...,Substitut Général, qui a conclu oralement.
DÉBATS aux audiences publiques des 19 octobreè et 23 novembre 1983
,AIDE JUDICIAIRE
AdmiSsion
--au profit de e
. '
Date de l'ordonnance de - .
clôture .-
ARRÊT contradictoire prononcé publiquement par Monsieur VINCENT,Président,lequel a signé la minute avec Madame LEQUEN,Greffier.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la sté COMPTOIR NATIONAL DES PIPIERS (C.N.P.) du jugement rendu le 10 février 1983 par le tribunal de commerce de Paris qui a - - - -
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1ère Page./.
- dit nulle et de nul effet l'assemblée généràle ordinaire de cette société du 30 juin 1980 en ce qu'elle a prononcé l'exclusion de la sté Établissements SWAGEMAKERS? - - - -- condamné ladite société au paiement de 5.000 francs de dommages-intérets pour préjudice moral et d'une somme pro-visionnelle de 30.000 francs à valoir sur la somme qui ser ultérieurement fixée pour préjudice commercial, - - - ettavant dire droitpordonné une mesure d'expertise; -Ensemble sur les demandes reconventionnelle et additionnelle de la sté C.N.P. et de la sté Ets SWAGE
2ème Page./.

FAITS ET PROCÉDURE
Il est constant que la Sté Ets SWAGE-MAKERS était l'un des porteurs de parts et membré fondateu de la S.A.R.L. "C.N.P.",constituée le 16 février 1974, avec notamment pour objet la fourniture en gros à ses pem-bres de toutes marchandises destinées à étre revendues à leur clientèle habituelle.
Le C.N.P.,qui agissait comme centrale d'achat,a approuvé,par assemblée générale du 1er mars 1975,un règlement intérieur prévoyant les modalités d'adhé sion au groupement de toutes personnes désirant s'y affili A la suite de dissensions intervenues entre la sté Ets SWAGEMAKERS et d'autres membres du C.N.P. une assemblée générale ordinaire de cette sociétépréunie 1 30 juin 1980,a décidé "l'exclusion des Ets SWAGEMAKERS de la Centrale d'achats".

C'est dans ces conditions que la sté Ets SWAGEMAKERS a assigné la sté C2N.P. en nullité de la décision prise à son encontre par cette assemblée générale et en dommages-intérgts,et qu'est intervenu le jugement frappé d'appel anquel il est référé pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions antérieures des parties.
Dans le dernier état de ses écritures, la sté C.N.P.,appelante,demande à la Cour,par réformation, de débouter la sté Ets SWAGEMAKERS de toutes ses demandes, et conclut à titre reconventionnel à la condamnation de la société intimée au piiement de 40.000 francs à titre de dommages-intéréts et de 10.000 francs en vertu des dispo-sitions de l'article 700 du nouveau code de procédure civi e. Par conclusions du 16 juin 1983,elle sollicite la restitu-tion par la sté Ets SWAGEMAKERS de la somme de 35.000 frs versée au titre de l'exécution provisoiretainsi que du coi des frais d'exécution. Enfin,par conclusions du 19 octo-bre 1983,l'appelante demande à la Cour de rejeter des dé-bats comme tardives les conclusions signifiées par l'intim e le 17 octobre. La sté Ets SWAGEMAKERS,intimée,a fait signifier des conclusions tendant à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement entrepris,étant précis toutefoid que l'expert désigné sera chargé d'évaluer le montant de tous les avantages perdus par la sté Ets SWAGE-MAKERS du fait de son exclusion du C.N.P. et non pas seu-lement le montant stricto sensu de tel ou tel avantage.
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Par voie d'appel incident et de demande additionnelle,elle sollicite la condamnation de la sté C.N.P. au paiement de 10.000 francs à titre de dommages-intérgts et de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Cela étant exposéela Cour,
Sur la tardiveté des conclusions de l'intimée

Considérant que les conclusions signifiées le 17 octobre 1983 par la sté Ets SWAGEMAKERS qui tendent à titre principal à la confirmation pure et simple du jugement, ne font pas valoir de moyens nouveaux; que,par suite,le fait qu'elles aient été signifiées deux jours avant l'audience du 19 octobre n'a pas eu pour effet d'enlever aux débats leur caractère contradictoire,la société appelante ayant eu connais-sance en temps utile des prétentions de la partie adverse et ayant été à natale d'y répondre; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les conclusions susvisées.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 30 juin 1980
Considérant que la société appelante fait valoir tout d'abord qu'en rattachant directement sa décision
.F à la nullité dé l'assemblée du ter mars 1975 ayant approuvé e ' le règlement intérieur,le tribunal a statué "ultra petita" et violé les dispositions de l'article 367 de la loi du 24 juil- let 1966 dur lès sociétés commerciales. Mais considérant qu'Il résulte de l'examen de la procédure que le tribunal,qui était saisi par l'exploit introductif d'instance d'une demande en nullité de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 1980 ayant prononcé l'exclusion de la sté Ets SWAGEMAKERS,a bien statué dans la limite de sa,.saisine sur la validité de ladite assemblée,eme xi glue s'il vise dans ses motifs et pour les besoins de la discussion la tenue d'une autre assemblée générale qui avait approuvé le règlement intérieur.
Qu,par ailleurs,l'action en nullité des délibérations de cette assemblée du 30 juin 1980,ayant été introduite par acte du 25 mars 1981,c'est à tort qu'il est soutenu par l'appelante que la prescription de 3 ans édictée par l'article 367 de la loi précitée serait acquise en l'espèce.
Considérant que l'appelante soutient,en second lieu,que l'assemblée contestée par les Ets. SVAGEMAKERS a pris régulièrement et sans a-bus de droit ou de majorité la décision d'exclusion litigieuse,et ce en s'attachant au règlement intérieur; que le tribunal ne pouvait se fonder sur les articles 1832,1843 et 1844 du code civil pour justi-fier sa décisionele fait dqtre associé "n'emportant pas un droit absolu à l'utilisation de l'activité sociale",et la Centrale d'achats ayant une existence indépendante de la sté
C.N.P. Mais considérant que cette argumentation 3ème Page./. a été rejetée à bon droit par les premiers juges.
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Considérant qu'il résulte en effet des pièces produites que le groupement d'achats dont les modalités de fonctionnemént avaient été fixées par le règlement intérieur susvisépn'avait pas d'existence juridique distincte de la sté C.N.P.,ainsi que l'a constaté le tribunal. - - - -
Considérant que l'objet de cette société s'identifiantepour ses membres,à celui du groupement d'achats constitué par elle,il s'ensuit nécessairement que la sté Ets SWAUMAKERS ne pouvait,en sa qualité d'associé du C.N.P., être exclus du groupement d'achats tout en demeurant porteur de parts de la société à responsabilité limitée.
Considérant que,contrairement à l'argu--mentatiôn de l'appelanteptout associé de la sté C.N.P. avait
_vocation au bénéfice de l'activité sociale ou au profit de l'économie qui pourrait*en résulter,conformément à l'objet social,même si en vertu du règlement intérieur dont la validité n'est pas en causepil était possible d'adhérer à la Centrale d'achats dans être porteur de parts du C.N.P. - - - Uonsidérant que c'est à tort qu'il est reproché aux premiers juges d'avoir énoncé dans les motifs de leur décision que la sté C.N.P. était constituée sous la forme à responsabilité limitée et comme telle régie par les articles 1832,1843 et 1844 du code civil ainsi que par la loi n° 66537 du 24 juillet 1967,peu important que les dispositions de l'article 1843 précité soient étrangères à la solution du litige qui oppose les parties.
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Qu'il apparait en définitive que la déci-ï sion de l'assemblée générale du 30 juin 1980 est entachée de nullité comme contraire au principe d'ordre public de l'égalité des associés qui s'oppose à ce que l'un d'entre eux puisse être exclu du profit en vue duquel la société a été constituée.
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré tant en ce qu'il a prononcé la nullité de ladite assemblée générale qu'en ce qu'il a statué sur la demande de dommages-intérêts de la sté Ets sWAGEMAKERS, la décision n'ayant fait l'objet de ce dernier chef d'aucune critique particulière.
Sur les demandes accessoires
4ème Page./.
Considérant que la sté C.N.P.,qui succombe en son appel et doit être condamnétaux dépens,n'est pas fondée en ses demandes accessoires de dommages-intérêts et d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant,sur les demandes accessoires de la sté intimée,que la mission donnée à l'expert par les premiers juges en ce qui concerne la détermination du préjudice commercial a été suffisamment précisée aux motifs de la décision déférée; qu'il n'y a donc pas lieu de la compléter comme le demande sans raison valable la sté Ets SWAGEMAKERS.
Que,par ailleurs,la demande tendantà voir condamner la sté C.N.P. au paiement d'une somme complémentaire de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts,n'est pas jastifiée,la sééiété intimée n'établissant/pas l'existence d'un chef de préjudice distinct de deux déjà /Impies par le


jugement ou susceptibles de l'gtre après expertise. Qu'enfin c'est à bon droit que les premiers juges pnt réservélen l'état,leur décision sur la demande d'ap-plication des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formée par l'intimée.
Qu'il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge de la société intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre à l'appel; que la Cour estime,au vu des éléments de la cause,devoir lui allouer à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile une somme de 3.500 francs.

PAR CES MOTIFS
Reçoit la sté COMPTOIR NATIONAL DES PIPIERS en son appel et sa demande reconventionnellepla sté Ets SWAGEMAKERS en son appel incident et sa demande additionnelle.
Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées le 17 octobre 1983 par la sté Ets SWAGEMAKERS.
Dit l'appelpla demande reconventionnelle et l'appel incident non fondés,la demande additionnelle par- tiellement fondée. CONFIRME le'jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condaàne la sté COMPTOIR NATIONAL DES PIPIERS à payer à la sté Ets SWAGEMAKERS la somme de trois mille cinq cents francs en vertu des dispositions de l'arti- cle 700 du nouveau code de procédure civile. Déboute la sté Ets SWAGEMAKERS du surplus de ses demandes. Condamne la sté COMPTOIR NATIONAL DES PIPIERS aux dépens d'appel. Autorise Me W,avoupà les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau
Approuvé code de procédure civile.
À4' uLP)) .-------
Sème et dernière Page./.

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