Jurisprudence : Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-14.865, inédit au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-14.865, inédit au bulletin, Cassation partielle

A7268A3L

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Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 99-14.865, inédit au bulletin, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110924-cass-civ-1-13112002-n-9914865-inedit-au-bulletin-cassation-partielle
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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 novembre 2002
Cassation partielle
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 99-14.865
Arrêt n° 1585 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société TF Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est Troyes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit

1°/ de la société AIG Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Unat, dont le siège est Aig Paris la Défense 2,

2°/ de la société Teinturerie Est et Ouest (TEO), société anonyme, dont le siège est Troyes,

3°/ de la Société nouvelle Cinéconfort, société anonyme, dont le siège est Lons le Saunier,

4°/ de M. Philippe V, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Teinturerie de l'Est et de l'Ouest (TEO), demeurant Troyes,

5°/ de M. Jean-François U, ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Teinturerie de l'Est et de l'Ouest (TEO), demeurant Troyes,
défendeurs à la cassation ;
La société AIG Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société TF Création, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société AIG Europe, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société TF Création du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Teinturerie Est et Ouest et ses mandataires judiciaires, MM. V et U ;
Attendu que sa responsabilité étant recherchée en raison de la défectuosité du tissu dont elle avait garni les sièges qu'elle avait fournis à la société Cinéconfort, la société TF Création a appelé à sa garantie la société Teinturerie Est et Ouest (TEO) qui avait apprêté le tissu et, par action directe, l'assureur de la responsabilité de celle-ci, la société AIG Europe, venue aux droits de la société Unat ; que l'arrêt attaqué a accueilli tant l'action de la société Cinéconfort que l'appel en garantie dirigé contre la société TEO, mais a déclaré irrecevable comme prescrite l'action directe dirigée contre l'assureur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident de la société AIG Europe, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que la société AIG Europe, tenue d'exécuter le contrat d'assurance, est sans intérêt à demander l'annulation des chefs de la décision prononçant condamnation à garantie contre la société TEO au profit de la société TF Création, sans vérification de ce que cette dernière avait déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de cette société ; que les griefs du moyen sont irrecevables ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société TF Création et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident
Vu l'article 1149 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la société TF Création à payer une somme incluant la taxe à la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué retient qu'il est logique que cette société paie une somme toutes taxes comprises à la société Cinéconfort, puisqu'elle a elle-même payé la taxe à la valeur ajoutée sur les factures du travail de réfection de la salle de théâtre sinistrée et que la société TF Création a vocation à la récupérer ;
Qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si la société Cinéconfort n'était pas en mesure de récupérer la taxe en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du même pourvoi qui est recevable comme étant de pur droit
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
Attendu que l'arrêt attaqué retient que l'action de la société TF Création contre la société AIG Europe était atteinte par la prescription de deux ans, ce délai n'ayant pas été interrompu entre le 19 février 1993, date de désignation de l'expert, et le 21 mars 1995, date de l'assignation ;

Attendu, cependant, que les juges du fond avaient retenu que la société TF Création exerçait contre l'assureur de la société TEO, responsable du dommage dont elle demandait réparation, l'action directe prévue par le second des textes susvisés ; qu'en déclarant cette action prescrite par application du premier de ces textes, la cour d'appel en a violé les dispositions ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société TF Création à payer à la société Cinéconfort une somme incluant la taxe à la valeur ajouté et déclarant irrecevable l'action directe de la société TF Création contre la société AIG Europe, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Société nouvelle Cinéconfort aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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