Jurisprudence : Cass. com., 08-12-1998, n° 96-21540, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 08-12-1998, n° 96-21540, publié au bulletin, Rejet.

A2223A44

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 décembre 1998
Rejet.
N° de pourvoi 96-21.540
Publié au bulletin
Président M. Bézard .
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1996), que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994, la société Voyages Fram (la société) a été condamnée à payer à M. ..., administrateur de M. ..., agent de voyages, qui avait obtenu un plan de redressement judiciaire par continuation, la somme de 900 000 francs au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge-commissaire au soutien de l'injonction donnée à la société de poursuivre les relations contractuelles avec M. ... ; qu'après l'exécution, à titre provisoire, par la société, de cette condamnation, la cour d'appel, par arrêt du 3 août 1994, a infirmé l'ordonnance de référé et que les fonds ont été restitués à la société ; que la résolution du plan ayant été prononcée le 1er juillet 1994, le liquidateur judiciaire de M. ... a obtenu du tribunal de commerce l'annulation de ce paiement, intervenu postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire découlant de la résolution ;
Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et de l'avoir condamné à restituer à la société la somme de 1 058 488,93 francs, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, comme il le rappelait dans ses conclusions d'appel, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer les créances qui ont leur origine antérieurement audit jugement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé du 17 mars 1994, l'ayant condamnée à payer l'astreinte liquidée, la société Fram se prétendait donc titulaire d'une créance de restitution, laquelle avait donc nécessairement son origine à la date du prononcé de l'ordonnance de référé ou, au plus tard, à la date de l'appel, soit en toute hypothèse antérieurement au jugement d'ouverture du 1er juillet 1994 ; que, dès lors, en déboutant M. ..., ès qualités, de sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et, par suite, à restituer une somme d'argent dont l'origine était antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, au motif erroné que l'arrêt infirmatif aurait fait naître une créance de restitution antérieure audit jugement d'ouverture et, par suite, échappant à l'interdiction susvisée, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des créanciers et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en déboutant M. ..., ès qualités, de sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et, par suite, à restituer une somme d'argent dont l'origine était antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, tout en constatant que " le bénéficiaire d'un paiement au titre d'une décision assortie de l'exécution provisoire ensuite infirmée n'a pu exécuter qu'à ses risques et n'est titulaire que d'un paiement provisoire soumis à restitution, l'ensemble des actes ayant participé à l'exécution provisoire étant annulés en cas d'infirmation par la cour ", d'où il résultait qu'antérieurement au jugement d'ouverture du 1er juillet 1994, la société Fram était bien titulaire d'une créance de restitution, au moins éventuelle, soumise au principe de l'interdiction de payer, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des créanciers et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que le droit à restitution de la société Fram n'a pu naître qu'avec l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et non pas antérieurement au redressement judiciaire du 1er juillet 1994, de sorte que les conditions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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