Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-10.800, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-10.800, FS-P+B, Rejet.

A6789A3T

Référence

Cass. civ. 3, 06-11-2002, n° 01-10.800, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110390-cass-civ-3-06112002-n-0110800-fsp-b-rejet
Copier


CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° K 01-10.800
Arrêt n° 1590 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Gabriel Z,

2°/ Mme Geneviève ZY, épouse ZY,
demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit

1°/ la société Agefim consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cannes, prise en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la copropriété du 19, avenue Prado Provence,

2°/ de Mme Yvonne V, demeurant Vichy,

3°/ de Mme Pascale U, demeurant Barantan-Le Vernet-Vichy,

4°/ de Mme Béatrice T, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. S, président, M. R, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, Monge, conseillers référendaires, M. Q, avocat général, Mme P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. R, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme Z du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes V, U et T ;
Sur les deux moyens, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2001), que M. et Mme Z, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété administré par la société Agefim consultants (société Agefim), syndic, alléguant la nomination de M. Z en qualité de nouveau syndic par une assemblée générale du 29 janvier 1993 prétendument poursuivie à son initiative en sa qualité de président, à son domicile, après levée d'une première assemblée générale n'ayant pu désigner de secrétaire, ont assigné la société Agefim et le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales du 15 juin 1993, du 30 mars 1994 et de toutes celles ayant suivi et en annulation de l'ensemble des documents notifiés par cette société depuis le 7 mai 1993, date à laquelle avait été notifié par M. Z le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 janvier 1993 poursuivie à son domicile ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen

1°/ que les époux Z faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que M. Z s'était porté candidat aux fonctions de secrétaire de séance et avait été élu à ces fonctions par 441 voix, ainsi qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale qu'en sa qualité de président de ladite assemblée il avait notifié aux autres copropriétaires et que, de surcroît, la société Agefim consultants avait dans ses propres écritures reconnu cette candidature ; qu'en énonçant sans réfuter ces conclusions qu'aucun autre candidat que la société Agefim consultants ne s'était présenté à ces fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que l'assemblée générale peut désigner un même copropriétaire à la fois comme président et comme secrétaire de la séance ; qu'en jugeant pour déclarer irrégulière l'assemblée générale du 29 janvier 1993 que ces deux fonctions ne pouvaient être exercées par la même personne physique, la cour d'appel a violé l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

3°/ qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont déchus de leur droit de contester les décisions des assemblées générales, par voie d'action comme par voie d'exception, deux mois après la notification de celles-ci ; que dès lors, en jugeant que l'assemblée générale du 29 janvier 1993 ne s'était pas déroulée régulièrement et en ne tenant compte, de ce fait, d'aucune de ses délibérations, sans s'être expliquée sur les conclusions par lesquelles M. Z se prévalait de ce que les décisions prises lors de cette assemblée générale n'avaient pas été contestées dans les deux mois suivant leur notification le 3 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant relevé que M. Z, copropriétaire, avait été élu président de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 janvier 1993, et que le syndic Agefim n'avait pas obtenu la majorité pour sa désignation comme secrétaire de cette assemblée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit qu'en l'absence d'autre candidature présentée à ce stade de l'ordre du jour, l'assemblée générale n'avait pas de secrétaire et a exactement retenu qu'elle ne pouvait se poursuivre régulièrement, ni prendre aucune décision, ni se prolonger en un autre lieu à la seule initiative du président exerçant simultanément les deux fonctions de président de séance et de secrétaire qui sont légalement distinctes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.