Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-44.177, inédit, Rejet

Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-44.177, inédit, Rejet

A6737A3W

Référence

Cass. soc., 06-11-2002, n° 00-44.177, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1110338-cass-soc-06112002-n-0044177-inedit-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 6 novembre 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation, se prononce sur l'obligation de loyauté pesant sur l'employeur.



SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 00-44.177
Arrêt n° 3170 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société SICA Pyrénées fruits, dont le siège est Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre, Chambre sociale), au profit de M. Bernard Y, demeurant Toulouse,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SICA Pyrénées fruits, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y, employé de la société SICA Pyrénées fruits, a été licencié pour motif économique le 28 mai 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y la somme de 500 000 francs, toutes causes de préjudices confondues, pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen
1°/ que le fait pour l'employeur d'annoncer à ses partenaires que M. Y ne pouvait plus représenter la société et qu'il était remplacé, avant que son licenciement ait été prononcé, ne présentait pas un caractère fautif dès lors que l'intéressé cessait ses fonctions à cette date, ce qui n'était pas contesté ; qu'en estimant que ce fait constituait une faute caractérisant "des conditions particulièrement vexatoires" de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°/ qu'en qualifiant cette information de fautive, sans répondre aux conclusions de la société SICA Pyrénées fruits faisant valoir que c'est après qu'elle ait accédé à la demande formulée par M. Y d'être dispensé d'exécution de tout travail durant les 20 jours de réflexion dont il bénéficiait avant de se déterminer sur son adhésion à la convention de conversion proposée qu'elle s'était adressée à ses partenaires habituels pour leur indiquer que M. Y n'était plus habilité à la représenter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ qu'une faute n'engage la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ; que le préjudice retenu par la cour d'appel, suivant lequel le courrier du 13 mai 1996 aurait empêché M. Y de retrouver un emploi, est dépourvu de tout lien de causalité avec la faute résultant, selon la cour d'appel, de l'envoi de ce courrier antérieurement à la notification de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions en les écartant, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SICA Pyrénées fruits aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SICA Pyrénées fruits à payer à M. Y la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.

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