Jurisprudence : CA Paris, 25, section A, 29-03-2002, n° 2001/10340

CA Paris, 25, section A, 29-03-2002, n° 2001/10340

A5435AYX

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'Z '5COUR D'APPEL DE PARIS
'Z '5


25è chambre, section A
ARRÊT DU 29 MARS 2002 (N° A 3 3, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/10340 Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 14/12/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (4ème Ch. 2ème sect.) RG n° 2000/00369 (M. ...) Date ordonnance de clôture 5 Février 2002 Nature de la décision CONTRADICTOIRE Décision CONFIRMATION PARTIELLE

APPELANT
Monsieur Z MichelZ
demeurant chez
CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par la SCP HARDOUIN, avoué
assisté de Maître ..., Toque M 183, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉE
SARL CENTRE IMMOBILIER PARISIEN "C.I.P."
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège PARIS
représentée par Maître BLIN, avoué
assistée de Maître HILTZER-HUTTEAU, Avocat au Barreau de PARIS,
substitué par Maître ...

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENTE Madame RIFFAULT-SILK CONSEILLERS Madame ...
Monsieur ...
DÉBATS à l'audience publique du 21 FÉVRIER 2002
GREFFIÈRE
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, Présidente, laquelle a signé la minute, avec Madame MARTEYN, Greffière.

Estimant que son engagement était sans cause et que son consentement n'avait pas été libre et éclairé, Michel Z a attrait le 10 décembre 1999, la sarl CENTRE IMMOBILIER PARISIEN (CIP) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fms de l'entendre annuler le protocole conclu le 15 janvier 1999 pour la création d'une agence immobilière à Saint-Maur des fossés, condamner le CIP à lui rembourser 100.000 francs majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1999, outre à lui payer 20.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs de frais irrépétibles.
Le CIP avait reconventionnellement sollicité la condamnation de Michel Z à lui verser 132.000 francs en exécution du solde des engagements protocolaires et à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et 20.000 francs de frais non-taxables.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2000, le tribunal a débouté Michel Z de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société CIP 132.000 francs et 8.000 francs de frais non compris dans les dépens.

Michel Z a interjeté appel le 18 janvier 2001. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 9 janvier 2002, il expose qu'aujourd'hui titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux de 80 %, il souffre de graves problèmes de santé depuis l'intervention chirurgicale subie le 27 septembre 1984, à la suite d'une hémorragie cérébrale. Il prétend qu'il ne pouvait pas clairement discerner les engagements stipulés par le protocole du 15 janvier 1999, aux termes duquel il était prévu de créer une agence immobilière avec le CIP, d'en financer les frais de constitution et de fonctionnement et de participer chacun aux bénéfices.
Il fait valoir qu'atteint de souffrances psychologiques, qu'il qualifie de certaines, il avait des difficultés à écrire lisiblement et qu'à peine deux mois après la signature du protocole litigieux, son médecin a diagnostiqué la maladie de Vaques, qui a eu pour conséquences de nombreuses hospitalisations et une incapacité totale d'effectuer seul les actes de la vie quotidienne.
L'appelant soutient qu'il n'existe pas de société de fait entre les parties, en ce que le simple engagement à participer aux frais de fonctionnement et de personnel ne s'analyse pas, à ses yeux, comme l'obligation de participer aux pertes au sens de l'article 1832 du Code civil.
Subsidiairement, il conteste le quantum des sommes réclamées par le CIP pour la participation aux frais de création et de mise en place de l'agence, les justificatifs fournis par la société intimée ne permettant pas, selon l'appelant, de vérifier si les dépenses alléguées concernent effectivement l'agence de Saint-Maur-des-Fossés et l'attestation produite ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du NCPC. Il prétend qu'il convient d'en retrancher 183.787,16 francs, sans donner cependant le détail de son calcul ni les raisons de l'éviction de certaines factures.
Michel Z conteste aussi le préjudice allégué par son adversaire du fait de sa résistance, ce dernier ne rapportant pas la démonstration de la perte qu'il aurait subie ni du gain dont il aurait été privé.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du CIP et sollicite
- à titre principal, l'annulation du protocole du 15 janvier 1999 ou à défaut, le constat de l'absence de société créée de fait entre lui-même et le CIP et de condamner en conséquence, la société CENTRE IMMOBILIER PARISIEN à lui payer 100.000 francs, soit 15.244,90 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1999 et capitalisation, outre 15.000 francs, soit 2.286,74 euros, de frais irrépétibles,
- subsidiairement, la limitation de sa participation à 141.012,84 francs, le laissant redevable, après imputation du premier versement de 100.000 francs, de 41.012,84 francs, soit 6.252,37 euros.
La sarl CENTRE IMMOBILIER PARISIEN - CIP - a répliqué, dans des conclusions signifiées le 17 août 2001, que Michel Z avait pris attache avec l'un de ses associés, qu'il connaissait de longue date, afin de lui proposer d'acquérir le droit au bail, avec pas de porte, de locaux situés à Saint-Maur en vue de créer une agence immobilière dans la mesure où, nonobstant sa mise en retraite, il souhaitait poursuivre une activité professionnelle. L'intimée observe que Michel Z a abandonné en cause d'appel le moyen concernant le prétendu défaut de cause du protocole litigieux, et ironise sur l'incohérence, à ses yeux, consistant à prétendre ne pas être apte à souscrire le protocole litigieux et à soutenir dans le même temps qu'il s'agissait d'un contrat de prêt en arguant s'être toujours comporté comme un prêteur soucieux de rentrer dans ses fonds. Elle considère qu'aucun document ni élément du dossier ne permettent d'établir que l'état de santé physique ou mental de l'appelant s'était détérioré au moment de la souscription du protocole litigieux. Elle estime qu'aux termes de ce dernier, les parties contractantes ont affecté des biens et leur industrie à une entreprise commune en vue de créer une agence immobilière afin d'en partager les bénéfices ou les pertes en résultant, dans les conditions de l'article 1832 du Code civil. Elle indique avoir produit une nouvelle attestation, en date du 27 juillet 2001, de l'expert comptable, conforme aux prescriptions de l'article 202 du NCPC, laquelle certifie que les factures communiquées, totalisant 465.812,83 francs, correspondent aux dépenses engagées pour le compte de l'agence immobilière de Saint-Maur, pour la période du 5 février 1999 au 10 janvier 2000.
L'intimée considère avoir mis en demeure son partenaire aux termes de la lettre recommandée du 5 octobre 1999, qui réclamait à Michel Z de compléter son apport initial pour correspondre à 50 % des dépenses engagées qui s'élevaient à cette date, à 290.000 francs.
La sarl CIP conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et, formant appel incident de ce chef, sollicite l'allocation de la somme initialement demandée devant le tribunal outre 15.000 francs de frais non-taxables.

SUR CE,
Sur la validité du protocole
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moment des faits, Michel Z était âgé de 66 ans et connaissait d'importants problèmes de santé depuis 15 ans ;
Que néanmoins aucun document n'établit qu'au jour de la souscription du protocole du 15 janvier 1999, ses facultés mentales étaient altérées de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation ;
Sur la nature de la somme de 100.000 francs et la demande de remboursement
Considérant que Michel Z prétend qu'il avait consenti un prêt et sollicite le remboursement du versement de 100.000 francs effectué le 3 mars 1999;
Qu'il considère ne pas avoir été animé du moindre "affectio societatis" et n'avoir jamais voulu participer à une association avec le CIP ;
Considérant qu'il convient cependant de remarquer
- que le protocole litigieux stipule que Michel Z et la société CIP "se sont rapprochés en vue de la création d'une agence immobilière dans un local sis SAINT MAUR DES FOSSES ",
- que dans le télégramme, qu'il a envoyé le 4 octobre 1999 à la société CIP, Michel Z indique notamment, qu'il sollicite le remboursement intégral des 100.000 francs "que je vous ai versés au titre de participation puisque, la gestion étant faite par Monsieur ... et l'affaire étant à votre nom, je n'ai pas les coudées franches pour prendre les décisions ...",
- que dans le même télégramme, Michel Z propose une solution alternative consistant à licencier Monsieur ..., négociateur de l'agence de Saint-Maur et, précisant qu'étant guéri, il se proposait de reprendre son activité à l'agence,
- que dans la lettre adressée le 14 octobre 1999 par son conseil au CENTRE IMMOBILIER PARISIEN, il est fait reproche à ce dernier de ne pas tenir Michel Z au courant de la gestion du local acquis à Saint-Maur, des opérations qui y sont réalisées et de l'embauche, sans l'accord de ce dernier, d'un négociateur salarié ;
Considérant qu'il apparaît, à l'évidence, que de telles préoccupations ne sont pas celles d'un simple prêteur de deniers comme se prétend être l'appelant ; Qu'elles révèlent au contraire, la volonté de Michel Z de contrôler l'emploi des fonds et de l'activité en résultant ;
Qu'au demeurant la missive du 14 octobre 1999, indique que Michel Z "entend réclamer le remboursement de l'apport qu'il a effectué";
Considérant qu'aux termes du protocole litigieux, Michel Z et la société CIP s'engagent chacun à financer 50 % du budget prévisionnel de mise en place, évalué à 240.000 francs, et "les frais de fonctionnement et de personnel " et qu'ils "participeront à 50 % chacun des bénéfices";
Que la société CIP devait acquérir le droit au bail du local de Saint-Maur, y réaliser des travaux d'aménagement et accomplir toutes les formalités nécessaires et en particulier l'obtention de la carte "mauve" auprès de la préfecture ;
Considérant que c'est par une juste appréciation des faits de la cause, que les premiers juges ont estimé qu'il découle de ces constatations que, par la souscription du protocole litigieux le 15 janvier 1999, la société CIP et Michel Z ont affecté des biens et leur industrie à la création d'une agence immobilière en vue de partager les bénéfices ou les pertes en résultant ;
Que dès lors le versement de 100.000 francs par Michel Z, en application des termes dudit protocole, s'analyse en un apport en société et non en un prêt ;
Que la demande de remboursement n'est dès lors pas fondée, la dissolution de la société en participation n'étant pas intervenue;
Sur la constitution d'une société
Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause, que si la société CIP et Michel Z ont voulu s'associer en vue de créer une agence immobilière à Saint-Maur, ils n'ont par pour autant souhaité créer une personne morale, de sorte que leur association constitue une société en participation au sens des articles 1871 et suivants du Code civil, chacun ayant une part d'intérêt identique puisque, tant la participation aux frais de fonctionnement et de personnel, que le partage des bénéfices escomptés se faisaient "à 50 %" soit à égalité pour chaque participant ;
Considérant que le protocole constitutif du 15 janvier 1999, ne stipule pas de durée déterminée et qu'aucune dissolution, au sens de l'article 1872-1 du Code civil, de la société en participation n'a été alléguée ;
Qu'à défaut de désignation d'un ou de plusieurs gérants, tous les participants sont réputés être gérants de la société en participation ;
Que cependant il n'a pas été contesté que soit pendant la période de son hospitalisation, soit postérieurement du fait d'un changement des serrures du local d'exploitation de l'agence, Michel Z n'a pas été en mesure d'exercer effectivement les fonctions de gérant de la société en participation de sorte qu'en fait comme en droit, la gérance a été exercée par la seule société CIP;
Considérant que la volonté commune de créer un fonds de commerce d'agence immobilière donne un caractère commercial à la société en participation ; Qu'en l'absence de stipulation particulière des parties quant au mode de fonctionnement et en application de l'article 1871-1 du Code civil, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif ;
Sur le décompte des frais de création et d'exploitation de l'agence
Considérant qu'en application de l'article L 221-7 du Code de commerce (ancien article 16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966), le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
Qu'il apparaît que le décompte produit par la société CIP concerne essentiellement des dépenses de fonctionnement ;
Que la participation des associés aux-dites dépenses, dans la proportion définie au protocole du 15 janvier 1999, s'entend implicitement, mais nécessairement, après utilisation des ressources dégagées par l'exploitation de l'agence ;
Considérant en conséquence, qu'en dehors du budget prévisionnel de 240.000 francs, fixé par les parties au protocole, il appartient au gérant de la société en participation de fournir les comptes annuels de l'exploitation du fonds de commerce créé et de justifier de leur soumission annuelle à l'approbation de l'assemblée des associés, pour pouvoir ensuite réclamer la participation à l'éventuel solde dégagé par les frais de fonctionnement et de personnel non couverts par le bénéfice d'exploitation ;
Qu'en l'absence de pièces justifiant de l'arrêté annuel des comptes soumis à l'approbation des associés de la participation, la société CIP ne justifie, en l'état, que du besoin de financement du budget prévisionnel fixé par les parties au protocole, soit chacune 120.000 francs ;
Qu'il est constant que Michel Z a versé 100.000 francs le 3 mars 1999 et a été mis en demeure d'en payer le solde par la lettre recommandée du 5 octobre suivant ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 29 MARS 2002 25è chambre, section A RG N° 2001/10340 - 6ème page e C7-"
Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles
Considérant qu'aucune des parties ne justifie du caractère injustifié de la résistance de l'autre ;
Qu'en l'espèce l'équité ne commande pas l'octroi de frais irrépétibles et que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié ;

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation du protocole du 15 janvier 1999 formée par Michel Z et de dommages et intérêts formée par la sarl CENTRE IMMOBILIER PARISIEN, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Michel Z à payer à la société CENTRE IMMOBILIER PARISIEN, 3.048,98 euros (20.000 F), augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1999, au titre du règlement du solde de sa participation au budget prévisionnel de la création de l'agence immobilière,
Déboute en l'état, à défaut de justification des comptes annuels d'exploitation de l'agence immobilière, la société CENTRE IMMOBILIER PARISIEN de sa demande concernant la participation au frais de fonctionnement et de personnel de l'agence,
Dit n'y avoir lieu à octroyer des indemnités au titre des frais irrépétibles, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié, Admet la SCP HARDOUIN et Maître ..., chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Cour d'Appel de Paris 25è chambre, section A
ARRÊT DU 29 MARS 2002 RG N° 2001/10340 - 7ème page


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