Jurisprudence : Cass. com., 29-10-2002, n° 98-19.188, F-D, Rejet



COMM.
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Rejet
M. TRICOT, conseiller doyen, faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 98-19.188
Arrêt n° 1751 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Trouillet carrossier constructeur, société anonyme, dont le siège est Attignat,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit

1°/ de la compagnie Gan incendie acidents, dont le siège est Paris Cédex 09,

2°/ de M. X, demeurant Chalon-sur-Saône, ès qualités de liquidateur de la société Teos,

3°/ de M. Maurice V, demeurant Bourg-en-Bresse, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Trouillet,
défendeurs à la cassation ;
M. Maurice V, ès qualités, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation annexés également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Trouillet carrossier constructeur, de Me Cossa, avocat de M. V, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Picard, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 juin 1998) et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Teos, le juge-commissaire a autorisé la cession amiable d'un prototype de véhicule au profit de la société Trouillet carrossier constructeur (la société) ; que la société ayant déclaré le vol de ce prototype au titre de la police d'assurance souscrite dans le cadre de son activité de carrossier, la compagnie Gan incendie accidents (l'assureur) a refusé sa garantie ; que le 3 août 1994, la société a assigné l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance ; que par jugement du 10 février 1995, le tribunal a dit que l'assureur devait garantir la société et a ordonné une expertise destinée à évaluer le préjudice ; que l'assureur a relevé appel de cette décision ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire, M. V étant désigné comme administrateur, puis a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, M. V étant nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que celui-ci est intervenu à l'instance en cette dernière qualité ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré irrecevable M. V, "commissaire à l'exécution du plan de cession" de la société, en sa demande dirigée contre l'assureur ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la société Trouillet carrossier constructeur et du pourvoi incident relevé par M. V, es qualités, qui sont rédigés en termes identiques
Attendu que la société et M. V, es qualités, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1°) que le commissaire à l'exécution du plan était intervenu pour appuyer la demande de la société tendant à voir confirmer le jugement qui avait dit l'assureur tenu de la garantir du préjudice résultant d'un vol ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en considérant que M. V, ès qualités avait élevé une prétention à son profit et en ignorant ainsi tant la qualité d'intimée de la société que sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) que seul le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte que ses droits et actions sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur ; qu'en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, que le jugement qui avait arrêté le plan de redressement de la société avait emporté dessaisissement de celle-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985 et par fausse application l'article 152 de la même loi ;
Mais attendu que si la cour d'appel a ignoré, à tort, dans son dispositif la société, qui avait qualité pour poursuivre en son nom propre l'instance ouverte avant l'ouverture de son redressement judiciaire, elle a néanmoins examiné le fond en répondant, en les écartant, aux conclusions de la société auxquelles le commissaire à l'exécution du plan s'était associé ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ;
Et sur le second moyen des même pourvois, rédigé en termes identiques
Attendu que la société et M. V, es qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir jugé la société mal fondée en ses demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen, que si l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la cession de gré à gré d'un élément de l'actif
mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire en application de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ne vaut pas par elle-ême vente, celle-i est néanmoins parfaite dès cette ordonnance sous la condition suspensive générale que cette dernière acquière force de chose jugée et sous les conditions suspensives particulières dont le cessionnaire a éventuellement assorti son offre d'achat, la question de savoir si ces dernières ont été réalisées étant d'ailleurs sans intérêt lorsque c'est le cessionnaire qui se prévaut du transfert de propriété ; qu'en 'espèce, ayant constaté l'épuisement des recours formés contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Teos qui avait ordonné, plus d'un an avant le vol litigieux, la cession d'un prototype automobile à la société, la cour d'appel devait en déduire que la vente était parfaite et avit emporté transfert de propriété avant le vol ; qu'en s'y refusant, au motif erroné que le transfert de propriété n'était pas intervenu en l'absence de conclusion de l'acte de cession, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit, en violation du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si la vente d'un élément de l'actif mobilier d'un débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès la décision du juge-commissaire qui ordonne la cession du bien sur le fondement de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985, il n'en demeure pas moins que le transfert de propriété n'intervient que lorsque l'acte de cession est conclu ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce le prix de cession n'avait jamais été payé par la société et que les actes nécessaires à la réalisation de la cession litigieuse n'avaient pas été accomplis, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le transfert de propriété du prototype à la société ne s'était pas effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Trouillet carrossier constructeur et M. V, ès qualités aux dépens;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la compagnie Gan incendie accidents la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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