Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-19.742, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-19.742, inédit au bulletin, Cassation

A4057A3N

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Cass. civ. 1, 29-10-2002, n° 99-19.742, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1107689-cass-civ-1-29102002-n-9919742-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 octobre 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° D 99-19.742
Arrêt n° 1501 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires Immeuble Perle des Caraïbes, représenté par son syndic la société Agit, dont le siège est Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la Mutuelle des Architectes Français, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires Immeuble Perle des Caraïbes, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes Français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu que la SCI Perle des Caraïbes (la SCI), maître d'ouvrage et vendeur, a fait réaliser un ensemble immobilier ; qu'elle a souscrit, le 11 juillet 1991 pour cette opération, une garantie responsabilité décennale ainsi qu'une garantie dommages-ouvrages auprès de la Mutuelle des Architectes (MAF) ; qu'à la suite de désordres le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Perle des Caraïbes a fait assigner en référé le 26 mars 1997 la SCI afin d'obtenir sa condamnation à titre provisionnel à l'indemniser du montant des desordres constatés par expertise ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir auprès de la SCI, insolvable, l'exécution de la condamnnation de cette dernière au paiement d'une certaine somme, le syndicat des copropriétaires a, le 21 avril 1998, assigné la MAF en paiement d'une somme d'un même montant ;
Attendu que pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la prescription biennale devait être interrompue par la désignation des experts et non par le dépôt du rapport de l'expert et qu'il en découlait que le point de départ de la prescription devait être fixé en l'espèce, dans le meilleur des cas, à la date de l'ordonnance de référé ayant rendu la mesure d'expertise précédemment ordonnée commune à la MAF, soit le 5 janvier 1996 ; que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas formé sa demande dans le délai de deux ans à compter du 5 janvier 1996, celle-ci était prescrite ;

Attendu, cependant, que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur, au délà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; qu'il s'ensuit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si en l'espèce la MAF ne restait pas exposée au recours de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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